Cour d'AppelChambre sociale 4-6
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-6 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b370ad8c0355000835f8e5
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 4 971 972 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 JANVIER 2024 N° RG 23/00302 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VU3T AFFAIRE : [W] [P] C/ S.A.S. LA VAUCOULEURS GOLF CLUB Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 28 Septembre 2022 par le Cour de Cassation de PARIS N° Chambre : N° Section : N° RG : H20-21.499 Expéditions exécutoires délivrées à : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Me Samuel CHEVRET de la SELARL DERBY AVOCATS, le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation de PARIS du 28 septembre 2022 cassant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles 6ème chambre le 03 septembre 2021 Monsieur [W] [P] né le 30 Avril 1971 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 1] assisté de Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 substitué par Me Marc CHARTIER avocat au barreau de PARIS DEMANDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI **************** S.A.S. LA VAUCOULEURS GOLF CLUB N° SIRET : 528 484 876 00024 [Adresse 4] [Localité 2] assistée de Me Samuel CHEVRET de la SELARL DERBY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0729 - DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Président, Madame Véronique PITE, Conseiller, Madame Odile CRIQ, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Isabelle FIORE, FAITS ET PROCÉDURE M.[W] [P] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 février 1996, en qualité de 'green keeper', jardinier en chef, statut cadre, par la société par actions simplifiée La Vaucouleurs Golf Club, qui a pour activité la vente, la promotion et l'exploitation sous forme de location gérance ou autrement de tous fonds de commerce se rapportant à l'organisation et la participation à des activités sportives et notamment la pratique du golf, l'organisation de compétitions sportives la location et la vente de matériels et équipements sportifs, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale du golf. Par lettre du 26 mai 2016, le salarié a notifié sa démission avec effet au 26 août 2016. La société La Vaucouleurs Golf Club a pris acte de la démission par lettre du 31 mai 2016. La lettre de démission est ainsi libellée: « [E], Vingt ans de passion, de bonheur, de dévouement pour le golf de la Vaucouleurs qui s'effondrent avec ce dernier mois trop pesant. J'ai toujours fait mon travail avec le sérieux demandé sans jamais compter mes heures. J'ai mené à bien ces trois dernières années les projets ambitieux du golf avec la construction de deux parcours, d'un atelier, du bâtiment d'accueil, d'un vestiaire, la rénovation du restaurant et la réfection complète des bunkers Rivière. J'ai relevé le challenge de voir le golf être labellisé Ecocerts au prix d'une remise en question de mes méthodes d'entretien et d'un travail administratif conséquent. Tous ces travaux réalisés en parallèle de l'entretien des parcours sans jamais rogner sur la qualité avec une équipe et un budget restreints au strict minimum. Brutalement et alors que le golf venait pourtant de créer 4 nouveaux postes, preuve de son ambition, le propriétaire a choisi d'annoncer par voie de mail sa volonté de réduire la masse salariale créant un choc émotionnel dans les équipes inquiètes des conséquences de ces restrictions. Aujourd'hui il m'est demandé de cautionner un plan d'économie qui passe par une remise en question de mes méthodes de management par l'instauration de plannings contraires à ma façon de travailler et qui je pense ne permettront plus d'assurer la qualité d'entretien qui fait la réputation de nos parcours. On me demande également de renoncer au paiement de mes heures supplémentaires du dimanche et de ma prime ce qui représentera plusieurs milliers d'euros en moins en fin d'année sur ma fiche de paie. Lors d'une réunion avec les jardiniers il m'a été reproché non seulement mon positionnement dans la salle aux côtés de mon équipe et non du côté de la direction mais aussi d'avoir osé manifester un désaccord sur le projet ce qui a donné lieu à une lettre d'avertissement signée du propriétaire le 9 mai où il attend de moi un positionnement plus clair. Ce positionnement je le maintiens ne passera pas par un cautionnement aveugle de cette politique "curative" de réduction des coûts alors qu'une gestion "préventive" excluant les créations de postes aurait été davantage comprise. Mais pour ma part je ne souhaitais pas polémiquer davantage et répondais favorablement à votre proposition de rupture conventionnelle accompagnée de 3 mois de salaire supplémentaires faite à l'ensemble du personnel dans le premier volet de réduction des coûts. Cette décision permettait de nous séparer avant que la situation ne devienne conflictuelle et me permettait de réfléchir à donner une nouvelle orientation à ma carrière professionnelle. Malheureusement sans véritable raison cette opportunité pourtant proposée par le propriétaire m'a été refusée par deux fois au prétexte que j'étais "important" pour l'avenir du golf. Comme je vous l'ai dit, [E], je n'ai plus la "gnac" pour assurer ma fonction au sein du golf, je ne peux pas venir travailler avec une boule au ventre et dans ces conditions je préfère présenter ma démission qui sera effective après 3 mois de préavis à compter de ce jour soit le vendredi 26 août 2016 au soir. Je vous prie, [E], d'agréer mes salutations les plus sincères. » Le 27 juillet 2016, M.[W] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie aux fins de voir constater que la rupture est imputable à l'employeur et qu'elle doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 18 septembre 2017, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [P] à payer les sommes de : ' 10 260 euros à titre de préavis non exécuté (3 mois), ' 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice d'image et de réputation de la société Vaucouleurs Golf Club, - dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du présent jugement, conformément à l'article 1231-7 du code civil, - condamné M. [P] à payer à la SAS Vaucouleurs Golf Club la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Vaucouleurs Golf Club du surplus de ses demandes, - ordonné l'exécution provisoire, en vertu de l'article 515 du code de procédure civile, - dit que M.[W] [P] supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d'exécution. Le 17 décembre 2017, M.[W] [P] a interjeté appel de la décision. Par arrêt du 3 septembre 2020, la cour d'appel de Versailles a : - ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 17/05988 et 17/04477 et dit que la procédure sera désormais suivie sous le seul numéro 17/04477, - infirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures de récupération et en ce qu'il l'a condamné à verser à la société La Vaucouleurs Golf Club les sommes de : ' 10 260 euros au titre du préavis non exécuté ; ' 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice d'image et de réputation ; ' 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - confirmé pour le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant, - condamné la société La Vaucouleurs Golf Club à verser à M. [P] la somme de 1 666,90 euros de rappel de salaire au titre des heures de récupération, outre 166,69 euros de congés payés afférents et 166,69 euros de prime d'ancienneté, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2016, - ordonné la délivrance à M. [P] par la société La Vaucouleurs Golf Club d'un bulletin de paie conforme à la décision dans le délai d'un mois, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société La Vaucouleurs Golf Club aux dépens. M. [W] [P] a formé pouvoi à l'encontre de l'arrêt précité. Par arrêt du 28 septembre 2022, la cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt du 3 septembre 2020, mais seulement en ce qu'il déboute M. [P] de ses demandes tendant à ce que sa démission soit déclarée imputable à la société La Vaucouleurs golf club et produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par conclusions n°3 transmises par RPVA du 27 octobre 2023, M.[W] [P] sollicite de la cour de voir : dire l'appel bien fondé, réformer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Mantes en toutes ses dispositions critiquées, dans les limites de la cassation partielle, en conséquence, statuant à nouveau sur le litige, sur la démission du salarié aux torts et griefs de l'employeur, déclarer que la démission du 26 mai 2016 a été causée par les manquements de l'employeur en sorte qu'il s'agit d'une rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, à ses torts et griefs, constitutive d'une prise d'acte au sens de l'arrêt de cassation rendu entre les parties le 28 septembre 2022, déclarer que les faits invoqués par M.[W] [P] le justifiait et que cela produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes: 49 719,72 euros (12 mois x 4 143,31 euros) au titre des dommages-intérêts pour démission requalifiée, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, 4 143,31 euros au titre de l'absence de procédure de licenciement (1 mois), 22 405,64 euros au titre des indemnités légales de licenciement, réformer en conséquence, le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Mantes en toutes ses dispositions critiquées, ordonner la délivrance d'un bulletin de paie conforme à la décision, le tout sous quinze jours à compter de la notification de la décision, 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens éventuels notamment les frais et droits d'exécution restant à la charge du créancier. Par conclusions n°2 et récapitulatives transmises par RPVA du 17 octobre 2023, la société Vaucouleurs Golf Club sollicite de la cour de voir : débouter M.[W] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, confirmer la décision dont appel en ce qu'elle a rejeté les demandes de M.[W] [P] visant à voir requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, 'confirmer la décision d'appel en ce qu'elle a dit et jugé que [phrase incomplète]', en tout état de cause, condamner M.[W] [P] au paiement de la somme de 5 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens. Par ordonnance rendue le 7 novembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 7 novembre 2023. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel M.[W] [P] soutient que la cour est saisie de l'ensemble des griefs par lui développés en première instance puis en appel, ce à quoi s'oppose la société Vaucouleurs Golf Club. L'étendue de la saisine de la cour d'appel est fixée par les termes de l'arrêt de renvoi à savoir: 'Vu les articles L1121-1, L1231-1 et L1237-1 du code du travail, 6. Il résulte du premier de ces textes, que, sauf abus résultant de propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. 7. Lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire, d'une démission. 8. Pour débouter le salarié de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, l'arrêt, après avoir relevé que lors d'une réunion de travail, le 4 mai 2016, l'intéressé avait déclaré devant l'ensemble de ses collègues qu'il contestait les choix de la direction et refusait d'accompagner celle-ci dans la mise en oeuvre de la nouvelle organisation proposée, retient que l'expression d'un avis divergent provenant d'un cadre, censé fédérer les salariés placés sous sa responsabilité et soutenir la politique mise en oeuvre par la direction, est susceptible de porter préjudice à l'entreprise, spécialement dans une période de réorganisation rendue nécessaire pour faire face à la concurrence comme c'était le cas, de sorte que l'avertissement était bien fondé et qu'aucun grief ne peut être imputé à l'employeur. 9. En statuant ainsi, alors que l'expression publique d'un désaccord avec l'employeur en des termes qui n'étaient ni injurieux, diffamatoires ou excessifs, ne caractérisait pas un abus dans la liberté d'expression du salarié, la cour d'appel a violé les textes susvisés. [...]' Par ailleurs, seules les demandes financières afférentes à la demande de qualification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse sont reprises dans le dispositif de l'arrêt de cassation et pour absence de procédure de licenciement et non les autres demandes telles que celles de la discrimination salariale et la discrimination relative à la prise en charge du téléphone. M. [P] ne s'est pas pourvu en cassation pour les décisions de rejet au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. Ainsi donc, il ressort de la motivation et du dispositif de l'arrêt de renvoi que la cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Versailles sur le fondement du deuxième moyen de cassation (subsidiaire) à savoir le grief relatif à l'avertissement du 9 mai 2016, et donc à la question de 'l'expression publique d'un désaccord avec l'employeur', les autres moyens de cassation n'ayant pas été considérés par la cour de cassation comme étant de nature à entraîner la cassation. Sur le caractère équivoque de la lettre de démission Il convient de rappeler que le caractère équivoque d'une lettre de démission justifie l'examen des manquements qui y sont invoqués par le salarié aux fins de vérifier sa nature. Quand un salarié remet en cause sa démission en raison de fait ou manquements imputables à son employeur, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de celle-ci, le juge doit, si cette démission est équivoque, à la date à laquelle elle a été donnée, en raison de circonstances antérieures ou contemporaines à la démission, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission. En l'espèce, au vu des griefs énoncés dans la lettre de démission, peu importe que certains, dont la discrimination, aient été définitivement rejetés par l'arrêt du 3 septembre 2020, dès lors qu'il y a lieu de se placer au jour de la rédaction de ladite lettre, il convient de dire que la démission présente un caractère équivoque, de sorte qu'il y a lieu d'examiner les manquements non encore définitivement tranchés. Sur la lettre d'avertissement du 9 mai 2016 et la question de la liberté d'expression au sein de l'entreprise M. [W] [P] soutient qu'il a fait l'objet d'une lettre d'avertissement abusive le 9 mai 2016 au motif qu'il a fait savoir lors d'une réunion du 4 mai 2016 qu'il n'était pas d'accord avec le projet de la direction de limiter les coûts par voie de compression des effectifs. Il considère qu'agissant ouvertement, il n'a pas été déloyal et qu'il lui était possible en tant que salarié d'exercer un certain droit de critique, en vue d'ouvrir une discussion avec l'actionnaire majoritaire, ses cadres et collaborateurs. Il soutient que l'employeur a voulu le museler et n'y parvenant pas, l'a brutalement sanctionné au moyen de cet avertissement abusif, ce qui constitue selon lui un acte d'harcèlement, installant un climat toxique, d'autant plus facile dans une entreprise sans règlement intérieur opposable et sans délégué du personnel. La société Vaucouleurs Golf Club soutient que la lettre de démission n'est pas motivée par cet avertissement mais uniquement par la nouvelle embauche de M.[W] [P] par le golf du [Adresse 5] et par son souhait de quitter son employeur actuel pour un nouvel emploi. Selon l'article L1121-1 du code du travail, 'Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché'. Par ailleurs, les salariés bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail conformément aux articles L2284-4 et L2284-5 du code du travail. Le salarié jouit d'une liberté d'expression entendue comme liberté fondamentale et celle-ci peut s'exprimer aussi bien dans l'entreprise que hors de celle-ci. Néanmoins, l'exercice de ce droit trouve sa limite dans un éventuel abus du salarié. L'abus dans la liberté d'expression se matérialise par des propos injurieux, diffamatoires, excessifs, des dénigrements ou des accusations non fondées. Les juges se fondent sur la teneur des propos, le contexte, la publicité qu'en a fait le salarié ainsi que sur les fonctions exercées par le salarié. En l'espèce, la lettre d'avertissement est libellée comme suit : ' [W], Les résultats du golf en 2015 ainsi que le faible renouvellement des membres en 2016 nous ont conduit à devoir envisager rapidement des mesures de restriction de coûts. Cette impérative nécessité pourrait passer par la réduction de la masse salariale dans toutes les équipes et notamment celle du terrain dont vous avez la charge. Cette politique est menée pour la survie de l'entreprise et tout l'encadrement, dont vous faite partie, en était conscient; une réunion de travail d'une journée a été menée avec tout l'encadrement y compris vous pour trouver des solutions. En signifiant de manière explicite et publique lors de la réunion des jardiniers du 4 mai que vous n'étiez pas en accord avec le projet de la direction de trouver des solutions de limiter les coûts, vous avez commis une double erreur : - tout d'abord sur votre rôle de cadre qui est de soutenir les décisions prises par la direction du golf, à plus forte raison quand il s'agit de la survie de l'entreprise, - ensuite sur votre position personnelle que vous qualifiez de relais, dans une discussion qui n'a pas besoin d'arbitre ou de spectateur mais d'acteurs. Je vous signifie que votre réaction mercredi dernier était déplacée et inconvenante pour un cadre. Se désolidariser de la sorte peut porter atteinte à l'entreprise mais également et surtout aux jardiniers: pour rappel, trouver des jardiniers volontaires, pour un départ est encore le meilleur moyen pour les autres de garder leur emploi. Comme je vous l'ai déjà indiqué oralement, le 6 mai 2016, je me vois donc dans l'obligation de vous avertir très formellement que cette réaction est choquante et ne doit plus se reproduire. J'attends un positionnement beaucoup plus clair de votre part pour porter les décisions prises et éviter d'envoyer au personnel le message de la division de la direction quant à celles-ci. Sans un changement de cap, je serai dans l'obligation de prendre d'autres mesures que ce simple avertissement. Je compte sur vous pour corriger au plus vite cette situation regrettable'. Il convient de rappeler que M. [W] [P] exerçait les fonctions de cadre et encadrait une équipe de 8 à 9 jardiniers. Sauf abus, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression et il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. Ainsi, de par leurs fonctions, les cadres peuvent se voir imposer une obligation de réserve renforcée. Le degré de diffusion de la critique, public ou « privé », adressé à des tiers ou à des personnes directement ou indirectement liées à l'employeur, entre en compte dans l'analyse de l'abus. En l'espèce, il ne résulte pas de la lettre d'avertissement que M.[W] [P] ait tenu des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs lors de l'expression de son avis sur le projet de la direction de trouver des solutions pour limiter les coûts, de sorte qu'il ne peut lui être fait le reproche d'avoir usé de sa liberté d'expression. Néanmoins, il convient de relever que M.[W] [P] n'a engagé aucune procédure en annulation de cet avertissement qui est aujourd'hui définitif. Si la lettre de démission de M.[W] [P] fait référence à cet avertissement, ce n'est qu'au quatrième paragraphe de cette lettre, sans aucune observation sur le fond et la forme dudit avertissement, M.[W] [P] se limitant à réitérer son refus de cautionner une politique 'curative' de réduction des coûts et ajoutant 'mais pour ma part je ne souhaitais pas polémiquer davantage [...]'. Selon l'article L1152-1 du code du travail, 'Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'. En l'état, ce seul avertissement, les autres griefs ayant été rejetés définitivement, ne saurait à lui seul démontrer un harcèlement moral qui suppose notamment une réitération. Or, la lettre de démission a été rédigée et transmise le 26 mai 2016, sans qu'aucun acte d'harcèlement ne soit évoqué ni établi entre le 9 mai, date de l'avertissement, et le 26 mai 2016, date de la lettre de démission, de sorte que l'appelant échoue à établir l'existence d'un quelconque manquement imputable à son employeur d'une gravité suffisante à justifier sa démission qui ne saurait dès lors produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris qui l'a débouté de l'intégralité de ses demandes indemnitaires à ce titre sera donc confirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il convient de rejeter les demandes de ce chef. Sur les dépens Il convient de condamner M.[W] [P] aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant, par arrêt CONTRADICTOIRE et en dernier ressort, Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de Mantes la Jolie du 18 septembre 2017 en ce qu'il a débouté M.[W] [P] de sa demande de qualification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes financières y afférant; Y ajoutant; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M.[W] [P] aux dépens. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article L1152-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-6
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b370ad8c0355000835f8e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel