Cour d'AppelCh.protection sociale 4-7
Cour d'Appel · Ch.protection sociale 4-7 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b370b18c0355000835f8e7
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G Ch.protection sociale 4-7 (anciennement 5ème chambre sociale) ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 JANVIER 2024 N° RG 23/00392 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVRI AFFAIRE : [U] [L] épouse [R] C/ S.A. [8] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Avril 2020 par le Pole social du TJ de PONTOISE N° RG : 18/04806 Copies exécutoires délivrées à : la SELAS SELAS CAYOL CAHEN TREMBLAY & ASSOCIES Me Martine DUPUIS CPAM 95 Copies certifiées conformes délivrées à : [U] [L] épouse [R] S.A. [8] CPAM 95 le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [U] [L] épouse [R] [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Sophie VINCENT de la SELAS SELAS CAYOL CAHEN TREMBLAY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0366 APPELANTE **************** S.A. [8] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625, avocat postulant, Me Bérengère LUBINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R034, avocat plaidant INTIMÉE **************** CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE [Adresse 2] [Localité 6] non comparante, ni représentée Dispensée de comparaître par ordonnance du 11 Mai 2023. PARTIE INTERVENANTE Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère, qui en ont délibéré, Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT EXPOSÉ DU LITIGE Salariée de la société [8] (la société), Mme [L], épouse [R] (la victime), a, le 20 septembre 2013, été victime d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise (la caisse) a pris en charge, le 30 septembre 2013, au titre de la législation professionnelle. Après échec de la tentative de conciliation, la victime a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Par jugement du 3 avril 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a rejeté ce recours et condamné la victime aux dépens, ainsi qu'à payer à la société la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La victime a relevé appel de cette décision. L'affaire, après radiation et réinscription au rôle, a été retenue à l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle les parties ont comparu. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans l'accident du travail survenu le 20 septembre 2013. Elle demande de fixer au maximum la majoration du capital alloué et d'ordonner une expertise pour l'évaluation de ses préjudices, moyennant le paiement d'une provision de 10 000 euros. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite la confirmation du jugement entrepris. La caisse, dispensée de comparaître, s'en rapporte sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société. Il est renvoyé, pour le surplus de ses prétentions, à ses conclusions écrites, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la victime demande la condamnation de la société à lui payer la somme de 6 000 euros. La société sollicite l'octroi de la somme de 2 000 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la présomption de faute inexcusable Selon l'article L. 4131-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la victime a chuté dans le réfectoire situé dans l'enceinte de son entreprise, sur le site [Adresse 3], en allant rendre son plateau du déjeuner. La raison de cette chute est le caractère glissant du sol. D'après les éléments recueillis, la chute est intervenue au passage où sont déposés les plateaux (pièce n° 38 produite par la victime, p. 2), entre les caisses et les chariots de verre. La victime soutient que le risque avait déjà été signalé à la société, notamment, dans le cadre des réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Elle indique que d'autres chutes ont eu lieu avant l'accident en cause, ce dont la société était informée. Aux termes des procès-verbaux du 25 septembre 2013 et du 28 novembre 2013 (pièces n° 38 et 36 produites par la victime) , il apparaît que « d'après les témoignages », le sol du réfectoire est « assez glissant » et que « ce n'est pas la première fois que des personnes chutent ou qu'il y [a] des problèmes à cet endroit ». Le caractère glissant du sol a été constaté du fait de l'environnement des sauces et des condiments. Il sera toutefois observé que selon les remarques de plusieurs intervenants lors de la réunion du 28 novembre 2013, la chute de la victime n'est pas intervenue à l'endroit névralgique, identifié comme étant dangereux ; il ressort encore du procès-verbal établi à cette occasion que la demande de changement portant sur le revêtement de sol n'a été présentée pour la première fois qu'à la suite de l'accident du 20 septembre 2013. Un mail du 21 janvier 2013 adressé à la société ne concerne que le sol du rez-de-chaussée sur le site de Rives-de-Seine, distinct de celui du [Adresse 3], où la victime a chuté. Un rapport du 28 mars 2012 du CHSCT fait également le point sur les accidents du travail et les accidents de trajet, mais il est question de glissades au restaurant d'entreprise de Rives de Seine ou sur des parkings, ce qui est tout à fait étranger à la localisation du risque en cause. Ainsi, il n'apparaît pas au vu des pièces produites que la salariée victime ou un représentant du personnel au CHSCT a signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé, de sorte que la présomption de faute inexcusable prévue par le texte susvisé ne peut s'appliquer. Sur la faute inexcusable de droit commun Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur d'en rapporter la preuve. En l'espèce, comme l'ont pertinemment énoncé les premiers juges, et ainsi que le révèlent les procès-verbaux du CHSCT versés aux débats, c'est seulement à l'occasion de la chute subie par la victime que la société a pris ou a pu prendre conscience du caractère dangereux du sol, au lieu de l'accident, et de la nécessité de changer le revêtement. Il ressort des développements qui précèdent que les pièces produites et en particulier, le rapport du CHSCT du 28 mars 2012, évoquent des glissades survenues en d'autres lieux ou sur d'autres sites. Aucune précision n'est donnée sur la qualité ou la nature du revêtement de sol dans le réfectoire où la victime s'est blessée, de sorte qu'il ne peut être affirmé que l'employeur avait ou aurait dû avoir objectivement conscience du risque de glissade encouru par son personnel. Au cours de la réunion du 28 novembre 2013, il est même souligné que la chute est intervenue dans un endroit du réfectoire qui n'apparaît pas dangereux. Les propos généraux tenus par les membres du CHSCT, après l'accident, sur le caractère glissant du sol et les témoignages recueillis en ce sens, ne peuvent à eux seuls démontrer la conscience du danger, qui doit être antérieure à l'accident. La victime fait valoir que le sol en question était « intrinsèquement défectueux » et que selon les propos d'un membre du CHSCT, il « était glissant dès qu'une goutte d'eau était par terre. A n'importe quel endroit de ce restaurant d'entreprise, on n'est pas à l'abri d'une personne qui va tomber » (conclusions de la victime, p. 15). Cependant, comme mentionné précédemment, aucune indication technique n'est donnée sur le revêtement en question, et aucun élément ne vient démontrer qu'il présentait une dangerosité intrinsèque dont l'employeur aurait dû avoir conscience avant l'apparition du fait accidentel. Dès lors, c'est à bon escient que les premiers juges ont rejeté la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société présentée par la victime. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. La victime, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel et déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de rejeter la demande de la société sur ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne Mme [L], épouse [R], aux dépens exposés en appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute. LA GREFFIÈRE, P/ LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale est dearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. Larticle L. 4131-4 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.protection sociale 4-7
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b370b18c0355000835f8e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel