Cour d'AppelChambre sociale 4-2
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-2 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b370b98c0355000835f8eb
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-2 (Anciennement 6e chambre) ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 JANVIER 2024 N° RG 23/00709 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXOT AFFAIRE : [F] [I] C/ S.A.S.U. AMBULANCES ZEPHYR Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 06 Septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE N° Section : RE N° RG : 22/00130 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Manon HEC Me Sabrina LAMARRA le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 09 novembre 2023 et prorogé au 14 décembre 2023 puis au 25 janvier 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : Monsieur [F] [I] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Manon HEC, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 346 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 786460022022009952 du 10/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANT **************** S.A.S.U. AMBULANCES ZEPHYR [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Sabrina LA MARRA - SCHWARZ de la SELARL PRIMA VEIG, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R140 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Isabelle CHABAL, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN, Vu l'ordonnance de référé rendue le 6 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Nanterre, Vu la déclaration d'appel du 13 mars 2023, Vu les conclusions de M. [F] [I] du 24 mai 2023, Vu les conclusions de la société Ambulances Zéphir du 28 avril 2023, Vu l'ordonnance de clôture du 7 juin 2023. EXPOSE DU LITIGE La société Ambulances Zéphir, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 4], est spécialisée dans le service d'ambulances, transport de corps, taxi et petites remises, l'assistance médicale pour voyage et tourisme, et pour tous risques. La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. M. [F] [I], né le 16 août 1987, a été engagé par la société Ambulances Zéphir par contrat de travail à durée déterminée de 6 mois à temps complet à compter du 23 juin 2020, en qualité d'ambulancier. Par une requête du 27 mai 2021, M. [I] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre de demandes d'annulation d'une sanction disciplinaire, de condamnation à des dommages-intérêts et au titre des frais irrépétibles, à l'encontre de l'employeur. Par ordonnance du 15 septembre 2021, contradictoire et en dernier ressort, la formation de référé a : - constaté l'absence de M. [I] à l'audience du 2 juillet 2021 qui n'a pas justifié en temps utile d'un motif légitime, - déclaré la caducité de la citation de M. [I] enregistrée le 27 mai 2021 sous le n° RG 21/00157, - déclaré le conseil de prud'hommes dessaisi par suite de l'extinction de l'instance, - condamné M. [F] [I] à verser à la S.A.R.L. Ambulances Zéphir la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [F] [I] à une amende civile de 1 000 euros, - condamné M. [F] [I] aux entiers dépens. L'ordonnance de référé a été signifiée le 30 novembre 2021. Par requête reçue au greffe le 23 mai 2022, M. [F] [I] a, à nouveau, saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre des demandes suivantes : - constater et rectifier l'erreur matérielle qui entache la décision de caducité prise sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile qui prévoit que 'celui qui agit en justice de manière dilatoire peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés', - fixer le jour et l'heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande de rectification et convoquer les parties à cette fin, - dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir, demande 'reconventionnelle' : - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Seule la partie défenderesse a comparu et a été entendue en ses explications, la partie demanderesse, bien que régulièrement convoquée ne se présentant pas à l'audience. La saisine du conseil de prud'hommes de Nanterre par M. [I] le 27 mai 2022 fait suite à une décision de radiation par cette même juridiction le 4 avril 2022. Par ordonnance contradictoire et en dernier ressort de 'rectification d'erreur matérielle' du 6 septembre 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre a : - constaté l'absence de M. [F] [I] à l'audience du 5 juillet 2022 sans motif légitime, - ordonné la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours, - condamné M. [F] [I] à verser à la S.A.R.L. Ambulances Sephyr la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [F] [I] aux entiers dépens. M. [I] a interjeté appel de cette ordonnance selon une première déclaration du 30 septembre 2022 par lettre adressée à la cour (n° RG 22/02947). Il était informé par le greffe le 12 octobre 2022 que son appel devait être formé par un avocat ou un défenseur syndical. Il a formé un deuxième appel le 11 octobre 2022 sans régularisation de la procédure (n° RG 22/03083). Il a formé un troisième appel le 13 décembre 2022 sans régularisation de la procédure (n° RG 22/03643). Le bureau d'aide juridictionnelle, saisi par M. [I] le 3 octobre 2022, a rendu une décision le 10 février 2023 aux termes de laquelle il a accordé au salarié l'aide juridictionnelle totale, désignant un avocat et un commissaire de justice. M. [I] a interjeté appel de l'ordonnance du 6 septembre 2022 par une nouvelle déclaration du 13 mars 2023 (n° RG 23/00709). Par ordonnances du 29 mars 2023, les procédures ont été jointes et se sont poursuivies sous le n° RG 23/00709. Aux termes de ses conclusions du 28 avril 2023, la société Ambulances Zéphir demande à la cour de: In limine litis, - juger irrecevable l'appel de M. [F] [I] formé contre l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre du 6 septembre 2022 (RG n°22/00130), A titre principal, - confirmer l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre du 6 septembre 2022 (RG n°22/00130), En toutes hypothèses, - condamner M. [I] à payer à la société Ambulances Zéphir la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens. Aux termes de ses conclusions du 24 mai 2023, M. [F] [I] demande à la cour de : - recevoir M. [F] [I] ses demandes et l'y déclaré bien fondé, - infirmer l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes le 6 septembre 2022, Statuant à nouveau, in limine litis, - juger recevable l'appel de M. [I], sur le fond, - débouter la société Ambulances Zéphir de sa demande d'article 700 [sic], - condamner la société Ambulances Zéphir à verser à Me [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Ambulances Zéphir au paiement des entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir, - débouter la société Ambulances Zéphir de l'ensemble de ses demandes. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 juin 2023. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- sur le moyen d'irrecevabilité de la déclaration d'appel L'intimée soutient que l'appel de M. [I] est irrecevable en l'absence de cette voie de recours au visa des articles 490, 605, 467, 468 du code de procédure civile et des articles R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail, l'ordonnance étant contradictoire et prononcée en dernier ressort. Elle expose également que la déclaration d'appel précédente de M. [I] était non conforme aux exigences de l'article 930-1 du code de procédure civile et enfin que la dernière déclaration d'appel a été effectuée hors délai. L'appelant fait valoir que la voie de l'appel était ouverte car les demandes de M. [I] étaient indéterminées, que la déclaration d'appel (DA n°22/7221) n'a pas pour effet de rendre irrecevable la déclaration d'appel (DA n° 23/01854) car la déclaration initiale n'a pas été jugée irrecevable conformément à l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile. Il indique également que la déclaration d'appel du 13 mars 2023 a été faite dans les délais, M. [I] bénéficiant de l'aide juridictionnelle, la décision du bureau d'aide juridictionnelle ayant été notifiée à M. [I] le 10 mars 2023. Il résulte de la chronologie rappelée à l'exposé du litige que M. [I] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes à de multiples reprises (19 janvier 2021, 19 mars 2021, 9 avril 2021 et 27 mai 2021) des mêmes demandes ayant abouti à l'ordonnance du 15 septembre 2021 (pièce n°5 intimée), la formation de référé constatant que le demandeur, sans justifier d'un motif légitime, ne se présentait à aucune des audiences auxquelles il était convoqué. Cette ordonnance du 15 septembre 2021 a été rendue contradictoirement et en dernier ressort, l'acte de signification du 30 novembre 2021 mentionnant effectivement que le recours était le pourvoi en cassation. Il est justifié d'un certificat de non-pourvoi en date du 29 novembre 2022 (pièce n°6 intimée). L'ordonnance de référé du 6 septembre 2022 est une ordonnance de 'rectification d'erreur matérielle' dont la décision du 15 septembre 2021 serait entachée, la requête du salarié étant effectivement une demande tendant à voir constater et rectifier l'erreur matérielle que contiendrait l'ordonnance de référé précédente. Elle est rendue comme celle du 15 septembre 2021, contradictoirement et en dernier ressort. L'acte de signification du 28 novembre 2022 mentionne que le recours est le pourvoi en cassation. Il sera rappelé en effet qu'en application de l'article 462 du code de procédure civile relatif à la rectification d'erreur matérielle, la décision se prononçant sur une demande de rectification d'erreur matérielle a, quant aux voies de recours, le même caractère et est soumise aux mêmes règles que la décision initiale. En conséquence, sans qu'il soit nécessaire de répondre à l'argumentation des parties sur l'existence de demandes indéterminées ou à tout autre moyen, l'ordonnance du 6 septembre 2022 est obligatoirement une ordonnance contradictoire et en dernier ressort comme celle du 15 septembre 2021. La voie de recours est le pourvoi en cassation et non l'appel. L'appel est donc irrecevable. 2- sur les frais irrépétibles et les dépens M. [I] sera condamné à payer à la société Ambulances Zephir la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevable l'appel de M. [F] [I] interjeté le 13 mars 2023, Condamne M. [F] [I] à payer à la société Ambulances Zephir la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [F] [I] aux dépens d'appel. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 805 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile qui prévoarticle 930-1 du code de procédure civile et enfinarticle 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile. Il indiqarticle 462 du code de procédure civile relatif àarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-2
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b370b98c0355000835f8eb
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