Cour d'AppelChambre sociale 4-2
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-2 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b370c18c0355000835f8ef
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 4 290 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-2 (Anciennement 6e chambre) ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 JANVIER 2024 N° RG 23/00960 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VZFH AFFAIRE : S.A.R.L. AMBULANCE PHENIX C/ [Y] [T] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 28 Mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES N° Section : RE N° RG : 23/00622 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Mathilde PUYENCHET Me Jean christophe LEDUC le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant être initialement être rendu le 7 décembre 2023 et ayant été prorogé au 25 janvier 2024, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre : S.A.R.L. AMBULANCE PHENIX [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Mathilde PUYENCHET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034 APPELANTE **************** Monsieur [Y] [T] [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Jean christophe LEDUC, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de CHARTRES INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Isabelle CHABAL, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN, Vu l'ordonnance de référé rendue le 28 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Chartres, Vu la déclaration d'appel de la société Ambulance Phenix du 6 avril 2023, Vu les conclusions de la société Ambulance Phenix du 5 mai 2023, Vu les conclusions de M. [T] du 23 mai 2023, Vu l'ordonnance de clôture du 6 septembre 2023. EXPOSE DU LITIGE La société Ambulance Phenix, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 3], est spécialisée dans le transport de personnes en ambulance et véhicules sanitaires légers, le transport routier public de voyageurs au moyen d'un véhicule de moins de 9 places. Elle emploie plus de dix salariés. La convention collective nationale applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. M. [T] a été engagé par contrat de travail à durée déterminée du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020, puis à compter du 1er avril 2020 par contrat de travail à durée indéterminée, par la société Ambulance Phenix, en qualité d'ambulancier, moyennant une rémunération initiale de 1 534,29 euros. M. [T] a été placé en arrêt pour maladie à compter du 27 mai 2021. Le 22 novembre 2021, M. [T] a adressé à la société Ambulance Phenix une lettre aux termes de laquelle il indiquait : 'J'ai l'honneur, par la présente, de vous informer de ma décision de démissionner de mon poste d'auxiliaire ambulancier dans l'entreprise Ambulances Phenix que j'occupe depuis le 31 décembre 2019. Ma démission, en prenant en compte le préavis, prendra donc effet le 24 novembre 2021". Par requête du 11 janvier 2022, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres d'une demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée initial, d'une demande tendant à voir juger que la démission doit s'analyser en un licenciement nul, de demandes tenant à voir condamner l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis, des congés y afférents, d'une indemnité légale de licenciement, d'une indemnité de requalification, d'une indemnité pour licenciement nul, d'une indemnité pour harcèlement moral et d'une indemnité au titre des frais irrépétibles. Postérieurement à cette requête, M. [T] a saisi le 16 mars 2022 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Chartres de diverses demandes de condamnation de l'employeur au paiement de provisions sur rappels de salaires et congés payés, et à la remise des documents de fin de contrat. Par une ordonnance du 17 mai 2022, mentionnée comme étant réputée contradictoire et en dernier ressort, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Chartres, a : - condamné la société Ambulance Phenix à verser à M. [T] : . la somme de 1 000 euros à titre de provision sur indemnité pour absence de remise de documents de fin de contrat, . la somme de 977,90 euros à titre de provision sur indemnité de congés payés, . la somme de 1 142,53 euros à titre de provision sur salaire du mois de novembre 2021, . la somme de 114,25 euros au titre des congés payés y afférents, . 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société Ambulance Phenix de remettre à M. [T] la remise [sic] des documents suivants : certificat de travail, attestation Pôle emploi, bulletins de salaire de juillet à novembre 2021 le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision, - dit que le bureau de référé se réserve le droit de liquider l'astreinte, - débouté M. [T] du surplus de ses demandes, - condamné la société Ambulance Phenix aux entiers dépens qui comprendront les frais d'exécution éventuels. Alors que le jugement sur le fond n'avait pas encore été rendu, M. [T] a saisi à nouveau le 27 janvier 2023 la formation de référé du conseil de prud'hommes de Chartres aux fins d'obtenir : - la liquidation de l'astreinte à la somme de 37 350 euros, - la condamnation de la société Ambulance Phenix à lui payer la somme de 37 350 euros équivalant au temps de retard apporté à l'exécution et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la remise de l'attestation destinée au Pôle emploi, du certificat de travail et des bulletins de salaires des mois de juillet à novembre 2021 assortie d'une astreinte journalière définitive de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de huitaine suivant la notification de la décision à intervenir et ce pour une durée de deux mois au terme de laquelle il sera autrement statué, - constater le caractère exécutoire de la décision à intervenir nonobstant appel, - débouter la société Ambulance Phenix de toutes demandes plus amples ou contraires, - condamner aux entiers dépens de l'instance, en ce notamment compris les frais de l'exécution forcée et des significations à intervenir. La société Ambulance Phenix avait, quant à elle, demandé à ce que M. [T] soit débouté de ses demandes et sollicité sa condamnation au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort rendue le 28 mars 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Chartres a : - en la forme : . reçu M. [T] en ses demandes et la société Ambulances [sic] Phenix en sa demande reconventionnelle, - au fond : . liquidé l'astreinte prononcée par ordonnance n°26 du Bureau de référé du conseil de prud'hommes de Chartres du 17 mai 2022, . condamné la SARL Ambulances [sic] Phenix à payer à M. [T] les sommes de : 22 500 euros au titre de la liquidation d'astreinte, 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, . ordonné à la société Ambulances [sic] Phenix de remettre à M. [T], le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi, les bulletins de salaire de juillet à novembre 2021, documents formes issue [sic] de l'ordonnance de référé du 17 mai 2022, le tout assorti d'une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision et ce, pour une durée de deux mois, . dit que le bureau de référé se réserve le droit de liquider l'astreinte, . ordonné l'exécution provisoire, . débouté M. [T] du surplus de ses demandes, . débouté la société Ambulances [sic] Phenix de sa demande reconventionnelle, . condamné la société Ambulances Phenix aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution. Par jugement du 4 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Chartres en sa formation de départage, statuant sur les demandes au fond du salarié, a : - requalifié la démission de M. [Y] [T] en prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de l'employeur, - condamné la société Ambulance Phenix à payer à M. [Y] [T] : . à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 2 078,66 euros, . au titre des congés payés y afférents : 207,86 euros, . à titre d'indemnité légale de licenciement :1 030,66 euros, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signature de l'accusé de réception par le défendeur le 13 janvier 2022, . à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral : 1 000 euros, . à titre d'indemnité de requalification : 2 100 euros, - à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 039,33 euros, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, - ordonné la capitalisation des intérêts, - condamné la Sarl Ambulance Phenix à remettre à M. [Y] [T] dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement une attestation Pôle emploi, un certificat de travail, un bulletin de paie, - dit que passé ce délai d'un mois la société Ambulance Phenix sera condamnée à payer une astreinte de 30 euros par jour de retard dans la limite de trois mois qui sera liquidée par le président du conseil de prud'hommes, - condamné M. [Y] [T] à rembourser à la société Ambulance Phenix la somme de 1 000 euros au titre de l'indemnité pour remise tardive des documents de rupture, - ordonné l'exécution provisoire de la décision en application de l'article R. 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaires (moyenne de salaire brut retenue 2 078,66 euros), - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la société Ambulance Phenix à payer à M. [Y] [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par déclaration du 6 avril 2023, la société Ambulances [sic] Phenix a interjeté appel de l'ordonnance de référé du 28 mars 2023. Aux termes de ses conclusions en date du 5 mai 2023, la société Ambulances [sic] Phenix demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance de référé rendue le 28 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Chartres, ce faisant, - débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [T] à verser à la société Ambulance Phenix la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Aux termes de ses conclusions en date du 23 mai 2023, M. [Y] [T] demande à la cour de : - recevoir la société Ambulances [sic] Phenix en son appel mais l'en dire particulièrement mal fondée, - la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - recevoir M. [T] en son appel incident et y faisant droit : - confirmer l'ordonnance rendue par le bureau de référé du conseil de prud'hommes de Chartres le 28 mars 2023 en ce qu'elle a ordonné la liquidation de l'astreinte prononcée par décision du 17 mai 2022, - la confirmer également en ce qu'elle a condamné la société Ambulances [sic] Phenix à payer à M. [T] la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - la réformer pour le surplus et statuant à nouveau : . liquider l'astreinte à la somme de 42 900 euros, . conséquemment, condamner la société Ambulances [sic] Phenix à payer à M. [T] ladite somme équivalant au temps de retard apporté à l'exécution, - statuer ce que de droit quant à la fixation de l'astreinte définitive, - condamner en sus la société Ambulances Phenix [sic] à payer à M. [T] la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, - condamner enfin la société Ambulances [sic] Phenix aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce notamment compris les frais de l'exécution forcée et des significations à intervenir. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 septembre 2023. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 3 octobre 2023, mise en délibéré au 7 décembre 2023, reportée au 25 janvier 2024. Par un soit-transmis en date du 15 janvier 2024, les parties ont été invitées à faire part de leurs observations, par une note en délibéré, sur le moyen soulevé d'office au visa des articles 480, 488 et 125 du code de procédure civile. Par messages du 18 janvier, puis du 22 janvier 2024, l'intimé a fait part de ses observations. L'appelante n'a pas fait part de ses observations. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- sur la liquidation d'astreinte L'appelante soutient qu'elle avait tenu à la disposition du salarié l'intégralité des documents de fin de contrat suite à la démission de celui-ci et ce, le 8 décembre 2021, ces documents étant quérables et non portables ; que M. [T] ne s'est pas présenté au premier rendez-vous, puis a refusé de prendre les documents préparés ; que les documents lui ont été adressés dans le cadre de la procédure au fond ; que les documents ont été télétransmis aux organismes compétents le 21 décembre 2021 ; que le salarié ne justifie d'aucun préjudice ; que le conseil de M. [T] a lui-même sollicité les documents de fin de contrat de sorte qu'il ne peut soutenir qu'il n'avait pas vocation à se voir remettre ces documents. L'intimé fait valoir que l'astreinte a commencé à courir le 19 juin 2022 conformément à l'ordonnance rendue initialement, exécutoire de droit et en outre définitive ; que l'employeur n'établit pas que l'absence d'exécution de l'injonction proviendrait d'une cause étrangère ; que le caractère quérable des documents disparaît consécutivement à une injonction décernée par une juridiction ; que les documents n'ont jamais été transmis à M. [T], l'employeur ne pouvant se prévaloir de documents transmis en copie dans le cadre de l'instance au fond ; que les termes de l'ordonnance du 17 mai 2022 ont été exécutés le 5 avril 2023 ; que seul le comportement du débiteur de l'obligation doit être pris en compte et non l'existence ou non d'un préjudice du créancier. Sur le moyen soulevé d'office, il indique que selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, le juge du fond ne peut réformer une ordonnance de référé devenue définitive. Selon l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a autorité de la chose jugée dès son prononcé. Aux termes de l'article 488 du même code, 'l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.' Contrairement à ce qu'affirme l'intimé dans ses observations du 18 janvier 2024 se prévalant du second alinéa de l'article 488 précité, les juges statuant au fond - et non en référé - ne sont pas liés par une décision de référé qui n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Dès lors, les juges saisis au fond rendent un jugement qui n'est pas une voie de recours contre l'ordonnance de référé laquelle n'est pas rétractée mais le jugement rendu au principal la prive, en application de l'article 480 du code de procédure civile précité, de fondement juridique. Ainsi, en cas de succession de décisions en référé et au fond, il se déduit des dispositions précitées que la décision rendue au fond, en sens contraire, a vocation à se substituer à la décision de référé. Une cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé, ne peut méconnaître ce qui a été précédemment jugé par une décision au fond, même si celle-ci est frappée d'appel. En l'espèce, le conseil de prud'hommes a rendu une décision au fond le 4 avril 2023, l'intimé indiquant dans ses observations du 18 janvier 2024 que le jugement a été frappé d'appel. Il résulte du dispositif dudit jugement que le conseil de prud'hommes au fond n'a pas statué conformément au dispositif de la première ordonnance de référé du 17 mai 2022, tant sur la remise des documents et le montant de l'astreinte, que sur la condamnation prononcée à titre provisoire de l'indemnité pour remise tardive de ces documents, lesquels ne sont plus ceux réclamés en référé dans le cadre d'une démission, requalifiée au fond en prise d'acte de la rupture s'analysant en une rupture aux torts de l'employeur. La présente cour saisie d'un appel d'une ordonnance de référé qui n'est pas celle du 17 mai 2022, est juge d'appel en référé. Elle ne peut méconnaître ce qui a été précédemment jugé par les juges du fond en des termes différents de l'ordonnance du 17 mai 2022. Le jugement du 4 avril 2023 s'impose donc au juge d'appel statuant sur l'appel de l'ordonnance de référé du 28 mars 2023. En conséquence, il convient d'infirmer ladite ordonnance de référé et de déclarer irrecevables les demandes de M. [T]. 2- sur les frais irrépétibles et les dépens L'ordonnance sera infirmée sur les dépens et confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes respectives des parties au titre des frais irrépétibles. Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure. M. [T] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance rendue par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Chartres du 28 mars 2023, sauf en ce qu'elle a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevables les demandes de M. [T], Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'ensemble de la procédure, Condamne M. [Y] [T] aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour larticle 480 du code de procédure civile précité
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-2
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b370c18c0355000835f8ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel