Cour d'AppelChambre sociale 4-2
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-2 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b370c58c0355000835f8f1
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 5 420 040 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C Chambre sociale 4-2 (Anciennement 6e chambre) ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 25 JANVIER 2024 N° RG 23/01116 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2BZ AFFAIRE : [N] [T] C/ S.A.S. LABORATOIRE NUXE Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Mars 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT N° Section : RE N° RG : 23/00015 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Stéphanie GAUTIER Me Laurent LIGIER le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 07 décembre 2023 et prorogé au 25 janvier 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre : Madame [N] [T] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38 APPELANTE **************** S.A.S. LABORATOIRE NUXE [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1983 substitué par Me Elodie LACHOQUE, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Octobre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président, Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, Madame Isabelle CHABAL, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN, Vu l'ordonnance de référé rendue le 17 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, Vu la déclaration d'appel de Mme [N] [T] du 27 avril 2023, Vu l'avis de fixation du 16 mai 2023, Vu les conclusions de Mme [N] [T] du 21 juillet 2023, Vu les conclusions de la société Laboratoire Nuxe du 30 juin 2023, Vu l'ordonnance de clôture du 13 septembre 2023. EXPOSE DU LITIGE La société Laboratoire Nuxe, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 4], est spécialisée dans la fabrication et la vente de produits de beauté et diététiques. Elle emploie plus de dix salariés. La convention collective nationale applicable est celle des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Mme [N] [T] a été engagée par contrat de travail à durée déterminée du 29 août 2019, puis par contrat de travail à durée indéterminée du 18 novembre 2019 par la société Laboratoire Nuxe, en qualité de responsable administration du personnel et paie. Elle a été arrêtée pour maladie à partir du 21 février 2022. Par courrier en date du 13 mai 2022, la société Laboratoire Nuxe a convoqué Mme [T] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 25 mai 2022. Par courrier en date du 31 mai 2022, la société Laboratoire Nuxe a notifié à Mme [T] son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par requête reçue au greffe le 23 janvier 2023, Mme [T] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une demande de condamnation de la société Laboratoire Nuxe : - au versement, à titre de provision, des sommes suivantes : . 19 361,51 euros correspondant au solde des sommes dues au titre des mois de juin, juillet, août 2022, . 1 936,15 euros à titre de congés payés sur la somme précédente, . 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, . 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - à la remise de bulletins de salaire conformes pour les mois de juin, juillet, août 2022. Par ordonnance rendue le 17 mars 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a : - dit que l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, - fixé le salaire brut moyen de référence de Mme [T] à la somme de 6 666,67 euros, - condamné la société Laboratoire Nuxe à verser à Mme [T] les sommes de : . 500 euros à titre de provision sur des dommages et intérêts, . 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la société Laboratoire Nuxe de rembourser les indemnités de prévoyance que la société Generali lui a transmis au titre de l'arrêt maladie de la salariée, en deniers et quittances, - prononcé l'exécution provisoire de droit, - n'a pas fait droit au surplus des demandes de Mme [T]. Par déclaration du 27 avril 2023, Mme [T] a interjeté appel de cette ordonnance. Aux termes de ses conclusions en date du 21 juillet 2023, Mme [N] [T] demande à la cour de : - la dire et juger recevable en son appel, - infirmer l'ordonnance rendue le 17 mars 2023 en ce qu'elle a : . débouté Mme [T] de sa demande de condamnation de la société Laboratoire Nuxe à lui verser, à titre de provision, la somme brute de 19 361,51 euros correspondant au solde des sommes dues au titre des mois de juin, juillet et août 2022, . débouté Mme [T] de sa demande de condamnation de la société Laboratoire Nuxe à lui verser à titre de provision la somme brute de 1 936,15 euros à titre d'indemnité de congés-payés, . débouté Mme [T] de sa demande de remise de bulletins de salaire conformes pour les mois de juin, juillet et août 2022, . débouté Mme [T] de sa demande de condamnation de la société Laboratoire Nuxe à lui verser, à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts, la somme de 2 000 euros et limité la condamnation de la société Laboratoire Nuxe de ce chef à la somme à 500 euros, Statuant à nouveau : - condamner la société Laboratoire Nuxe à lui verser à titre de provision, la somme brute de 19 361,51 euros correspondant au solde des sommes dues au titre des mois de juin, juillet et août 2022, - condamner la société Laboratoire Nuxe à lui verser à titre de provision la somme brute de 1 936,15 euros à titre d'indemnité de congés-payés, - condamner la société Laboratoire Nuxe à lui verser, à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts, la somme de 2 000 euros, - ordonner à la société Laboratoire Nuxe la remise de bulletins de salaire conformes pour les mois de juin, juillet et août 2022, - dire et juger que toutes les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, en toutes hypothèses, - débouter la société Laboratoire Nuxe de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société Laboratoire Nuxe à verser Mme [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Laboratoire Nuxe aux dépens de l'appel. Aux termes de ses conclusions en date du 30 juin 2023, la société Laboratoire Nuxe demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondée la société Laboratoire Nuxe en son appel incident de l'ordonnance rendue par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 17 mars 2023, Y faisant droit : - infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a estimé que l'existence de l'obligation n'était pas sérieusement contestable, - infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la société Laboratoire Nuxe à verser à Mme [T] les sommes suivantes : . 500 euros à titre de provision sur dommages et intérêts, . 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la société Laboratoire Nuxe à rembourser à la société Generali les indemnités de prévoyance qui lui ont été transmises au titre de l'arrêt maladie de la salariée, en deniers et quittances, - confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté Mme [T] du surplus de ses demandes, En statuant à nouveau : à titre principal, - dire et juger que les demandes de Mme [T] ne revêtent pas le moindre caractère d'urgence, - dire et juger que l'existence de l'obligation invoquée par Mme [T] s'agissant du versement des indemnités de prévoyance est sérieusement contestable, - dire et juger que les demandes de Mme [T] se heurtent à une contestation sérieuse, en conséquence, - débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes formulées devant la formation des référés et l'inviter à mieux se pourvoir au fond, à titre subsidiaire, - dire et juger que la société Laboratoire Nuxe a versé une indemnité compensatrice de préavis conforme à Mme [T] pendant la période de dispense de préavis, - dire et juger que la société Laboratoire Nuxe a versé à Mme [T] les IJSS perçues pendant la période de dispense de préavis, - dire et juger que Mme [T] n'a pas subi le moindre préjudice, en conséquence, - débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, en tout état de cause, - débouter Mme [T] du surplus de ses demandes, - condamner Mme [T] à verser à la société Laboratoire Nuxe la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens, - dire et juger que les sommes éventuellement allouées à Mme [T] s'entendent comme des sommes brutes avant précompte des charges sociales, - débouter Mme [T] du surplus de ses demandes, - la condamner aux entiers dépens, - dire et juger que les sommes éventuellement allouées à Mme [T] s'entendent comme des sommes brutes avant précompte des charges sociales. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé : - qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». - qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-6 du même code, « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». - qu'en application des dispositions de l'article R. 1455-7 du même code, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». L'appelante réclame une provision à titre de rappel de salaire dû au titre de la période de préavis et les congés payés afférents et une provision à titre de dommages-intérêts. L'intimée oppose l'absence d'urgence et une contestation sérieuse. 1- sur la demande de provision sur le solde des sommes dues au titre des mois de juin, juillet et août 2022 L'appelante soutient que pendant la période de préavis non effectué à la demande de l'employeur elle devait percevoir sa rémunération correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis à laquelle s'ajoutaient la subrogation maladie et les indemnités journalières de prévoyance ; qu'il lui était dû une somme totale de 54 200,40 euros pour les mois de juin, juillet et août 2022, qu'il lui a été versé la somme de 34 838,89 euros soit un différentiel dû de 19 361,51 euros qu'elle réclame avec les congés payés afférents. L'intimée fait valoir que Mme [T] percevait un salaire mensuel de 6 667 euros soit une indemnité compensatrice de préavis de 20 001 euros brut ; que l'employeur a bien versé les indemnités journalières de la sécurité sociale en sus sur le bulletin de salaire d'août 2022 mais que la demande de paiement des indemnités de prévoyance ne repose sur aucun fondement, de sorte que l'obligation est contestable. En l'espèce, il sera relevé que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes au fond le 11 juillet 2022 soit plusieurs mois avant la saisine de la formation de référé. Les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation et d'orientation à l'audience du 27 avril 2023. L'employeur affirme dans ses écritures que l'affaire sera examinée devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes le 26 février 2024, ce qui n'est pas contesté utilement par la salariée. Au visa des articles R. 1455 et R. 1456 précités du code du travail sur lesquels les demandes sont fondées, la condition de l'urgence doit être établie, à défaut il n'y a pas lieu à référé. L'urgence est appréciée souverainement par le juge des référés. En l'espèce, la salariée lorsqu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 11 juillet 2022 réclamait une somme de 22 984,77 euros à titre d'indemnité de préavis (3 mois) correspondant aux mois de juin, juillet et août 2022. A la date de la saisine, le préavis non effectué et payé - Mme [T] étant en outre en arrêt de travail depuis le 21 février 2022 -, avait commencé le 3 juin 2022 et n'était donc pas achevé. Ce n'est qu'à l'issue du préavis que la salariée était en mesure de prétendre à un rappel d'indemnité de préavis au motif d'un non-paiement des indemnités journalières de la sécurité sociale (ci-après IJSS) et des indemnités de prévoyance. En conséquence, suite à sa requête du 11 juillet 2022, l'audience de conciliation et d'orientation n'ayant lieu que le 27 avril 2023, la salariée justifie la saisine de la formation de référé aux fins d'obtenir une provision sur le solde des sommes dues au titre des mois de juin, juillet et août 2022, qu'elle revendique. L'urgence est suffisamment établie. S'agissant de la contestation sérieuse, l'intimée fait valoir que lors de la saisine du 11 juillet 2022, Mme [T] réclamait une somme de 22 984,77 euros correspondant à trois mois de son salaire auxquels elle ajoutait une demande de rappel d'heures supplémentaires, augmentant ainsi son salaire de référence ; qu'il n'était fait nulle mention des IJSS et des indemnités de prévoyance alors que rien ne s'opposait à ce qu'elle formulât de telles demandes. Elle souligne que la somme réclamée lors de la requête au fond est sans commune mesure avec celle que la salariée réclame en référé, soit 54 200,40 euros et considère que le seul fait qu'elle ne réitère pas les mêmes demandes que celles formulées au fond suffit à démontrer l'existence d'une contestation sérieuse. La salariée expose que l'obligation ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; que devant le juge du fond elle a formé une demande d'indemnité de préavis correspondant à trois mois de salaire, pour un préavis non effectué en période d'arrêt maladie soit un cumul de l'indemnité de préavis et des indemnités journalières ; que la nature des sommes demandées et leurs montants ne sont pas les mêmes. En application de l'article L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis est due dès lors que l'employeur dispense le salarié de l'effectuer et il n'est pas autorisé à déduire le montant des indemnités journalières de sécurité sociale perçues par le salarié, que ce dernier soit ou non déjà en arrêt de travail pour maladie au moment de la dispense de préavis (Soc., 31 octobre 2012, n°11-12.810 ; Soc., 15 mai 2014, n°12-27.666). En l'espèce, la société Nuxe a dispensé Mme [T] de son préavis, cette dernière étant en arrêt maladie depuis février 2022. En conséquence, elle ne pouvait déduire de l'indemnité de préavis versée chaque mois les IJSS perçues par la salariée. Il est établi que la société Laboratoire Nuxe a effectivement déduit les IJSS pour les mois de juin et juillet 2022. Cependant, il résulte de ses pièces n°5 et 6 que suite à la contestation du solde de tout compte de la salariée, l'employeur a régularisé la situation reconnaissant l'erreur commise, en reversant à cette dernière les IJSS qui avaient été retenues par l'employeur pour la période de préavis, soit pour le mois de juin 2022, la restitution de 1 327,88 euros, pour le mois de juillet la somme de 1 372,11 euros. Le bulletin de salaire d'août 2022 établit que ces deux sommes au titre des IJSS ont été effectivement réglées ainsi que les IJSS pour le mois d'août 2022 à hauteur de 1 372,11 euros (pièce n°4 intimée). Il sera observé que la demande d'indemnité de préavis formée lors de la saisine au fond ne correspond ni au salaire sur trois mois, ni à celui-ci auquel s'ajouteraient les indemnités journalières, aucune explication en dehors de celles de l'employeur n'étant fournie. Mme [T] soutient que les indemnités de prévoyance dans le cadre du contrat conclu avec la société Generali doivent également lui être versées pendant les trois mois du préavis. La société Laboratoire fait valoir que les indemnités de prévoyance ne se cumulent pas avec l'indemnité de préavis, la Cour de cassation s'étant prononcée uniquement sur le cumul relatif aux IJSS ; qu'elle oppose une contestation sérieuse. Elle expose également que la formation de référé a statué ultra petita en lui ordonnant de rembourser les indemnités de prévoyance que la société Generali lui a transmis au titre de l'arrêt maladie de la salariée, ce que ne demandait pas cette dernière. En l'espèce, il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de se prononcer sur l'obligation qui serait à la charge de l'employeur de verser les indemnités de prévoyance pendant le préavis non effectué, d'autant que le juge du fond a été préalablement saisi d'une demande d'indemnité de préavis dont il est établi par le montant que les indemnités de prévoyance n'étaient pas réclamées et qu'en conséquence, l'affaire venant à l'audience de jugement le 27 février 2024, Mme [T] est à même de former des demandes en ce sens. En conséquence, l'employeur justifie l'existence d'une contestation sérieuse en ce qu'il a effectivement réglé les IJSS, certes avec du retard, mais plusieurs mois avant la saisine de la formation de référé. En outre, il ne ressort pas des pouvoirs du juge des référés mais du juge du fond de se prononcer sur l'obligation pour l'employeur de verser les indemnités de prévoyance de la société Generali. S'agissant du chef du dispositif de l'ordonnance relatif à ces indemnités, si certes la demande de Mme [T] n'était pas ainsi formulée, cette dernière réclamait bien le paiement de ces indemnités issues du contrat Generali. Outre que ce chef du dispositif est en contradiction avec le rejet de la demande de rappel au titre du solde de tout compte, il importe peu au regard du sens de la présente décision, la cour estimant qu'il appartient aux juges du fond et non au juge des référés de se prononcer. S'agissant enfin du trouble manifestement illicite, l'appelante ne fonde pas ses demandes sur l'article R. 1455-6 du code du travail et ses écritures ne sont pas motivées en ce sens. L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a considéré que l'obligation n'était pas contestable, a débouté la salariée de sa demande de provision au titre du solde des sommes dues pour les mois de juin, juillet et août 2022 et des congés payés afférents, de sa demande de remise de bulletins de salaire pour la même période et infirmée en ce qu'elle a ordonné à la société Laboratoire Nuxe de rembourser les indemnités de prévoyance que la société Generali lui a transmis pour l'arrêt maladie de la salariée. Il n'y a pas lieu à référé sur ces demandes. 2- sur la provision au titre de dommages-intérêts L'appelante réclame, selon le dispositif de ses conclusions, une somme de 2 000 euros de dommages-intérêts sans autre précision. Les motifs de ses écritures ne sont pas plus explicites, puisqu'il est simplement indiqué 'la demande de dommages-intérêts formulée est fondée et la volonté de nuire de l'employeur caractérisée par les pièces versées aux débats'. Selon les termes de l'ordonnance, la demande de Mme [T], selon sa requête, n'est pas plus précise. La décision de la formation de référé se borne à indiquer dans les motifs que 'des dommages-intérêts [sic] seront accordés à la salariée pour ce retard et les incohérences dans ses feuilles de paie.' En l'espèce, il résulte des pièces que l'employeur a régularisé la situation plusieurs mois avant la saisine de la formation de référé. Il appartiendra aux juges du fond de se prononcer sur une éventuelle indemnisation de la salariée en raison du préjudice qu'a pu subir cette dernière du fait de l'erreur commise par l'employeur pour les mois de juin et juillet 2022. L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a condamné l'employeur au paiement d'une somme de 500 euros à titre de provision sur des dommages-intérêts. 3- sur les frais irrépétibles et les dépens L'ordonnance sera infirmée sur les frais irrépétibles, la formation de référé ne s'étant pas prononcée sur les dépens. Mme [T] sera condamnée à payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble des procédures. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance de référé rendue le 17 mars 2023 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de Mme [N] [T], Condamne Mme [N] [T] à payer à la société Laboratoire Nuxe la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble des procédures, Déboute Mme [N] [T] de sa demande à ce titre, Condamne Mme [N] [T] aux dépens de première instance et d'appel. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1234-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-2
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b370c58c0355000835f8f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel