Cour d'AppelChambre sociale 4-3
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-3 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b370d18c0355000835f8f7
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 120 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-3 ARRET AVANT DIRE DROIT N° CONTRADICTOIRE DU 25 JANVIER 2024 N° RG 23/01412 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4C6 AFFAIRE : [X] [W] C/ S.A.S. KERVITA, venant aux droits de la S.A.S.U. FINVITA venant elle-même aux droits et obligations de la société CASAVITA qu'elle a absorbée Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 05 Mai 2021 par la Cour d'Appel de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : N° RG : 18/03742 Copies certifiées conformes délivrées à : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES Expédition numérique à [U] [K] (Avenir médiation) le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (sociale) du 19 avril 2023 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 05 mai 2021 Madame [X] [W] née le 29 Mars 1963 à [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 5] assistée de Me Bruno SCHRIMPF de l'ASSOCIATION POIRIER SCHRIMPF, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R228, Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 **************** DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI S.A.S. KERVITA, venant aux droits de la S.A.S.U. FINVITA venant elle-même aux droits et obligations de la société CASAVITA qu'elle a absorbée N° SIRET : 829 708 825 [Adresse 3] [Localité 8] assistée de Me Cédric PORTERON de la SELARL B.P.C.M, Plaidant, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 193, Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence SINQUIN, Président, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller, Madame Michèle LAURET, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, Vu l'appel interjeté par Mme [W] d'un jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nanterre le 2 novembre 2016 dans un litige l'opposant à la société Kervita, venant aux droits de la société Finvita, venant elle-même aux droits de la société Casavita, Vu l'arrêt rendu par la 19ème chambre de la cour d'appel de Versailles le 5 mai 2021 (N° RG 18/03742), Vu l'arrêt rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 19 avril 2023 (Pourvoi n°21-19.049), Vu la proposition de médiation soumise à l'accord des parties à l'audience du 10 janvier 2024, Vu l'accord de Mme [W], appelante, de recourir à la médiation formulée à l'audience, puis transmis à la cour par voie électronique le 11 janvier 2024, Vu l'accord donné aux mêmes fins par la société Kervita, intimée, à l'audience, puis par voie électronique le 11 janvier 2024, PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire avant dire droit, ORDONNE une médiation, DESIGNE en qualité de médiateur : [U] [K], [Courriel 11], [XXXXXXXX01], AVENIR MEDIATION [Adresse 7] [Localité 9] [Courriel 10] qui aura pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, FIXE la durée de la médiation à trois mois, sauf renouvellement pour une nouvelle durée de trois mois, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur sera, versée entre les mains de ce dernier, DIT que les parties verseront à titre provisionnel directement entre les mains du médiateur la somme de 1200 euros HT en ce qui concerne l'employeur et celle de 300 euros TTC en ce qui concerne la salariée, au plus tard le 29 février 2024, sauf meilleur accord des parties, DIT que les règlements devront être effectués à l'ordre de d'Avenir Médiation, RAPPELLE qu'à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision est caduque et l'instance se poursuit, DIT que le médiateur convoquera les parties dès la réception de la provision et les parties dispensées de ce versement en vertu des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle lui en apporteront la justification, DIT que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation, DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le magistrat chargé du suivi de la mesure et le greffe de la consignation de la provision, de l'éventuelle nécessité de renouvellement et des difficultés éventuellement rencontrées dans l'accomplissement de sa mission, DIT qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer la cour de ce que les parties sont parvenues au non à trouver une solution au conflit qui les oppose, DIT que l'arrêt de ce jour rend la date de délibéré du 14 mars 2024, sans objet, RENVOIE l'affaire à l'audience du : Mardi 04 juin 2024 à 09 h 00, audience de plaidoirie en formation collégiale salle d'audience N° 1- porte I (à la cour d'appel - [Adresse 4] - [Localité 6]). - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Laurence SINQUIN, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-3
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b370d18c0355000835f8f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel