Cour d'AppelChambre sociale 4-4
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-4 — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b370e68c0355000835f901
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 JANVIER 2024
N° RG 23/01905
N° Portalis DBV3-V-B7H-V6VH
AFFAIRE :
Société PROSTECH SERVICES
C/
[F] [L] [O]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 juin 2023 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES
Chambre : 25
RG : 22/01952
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Pierre-Edgard BAYONNE
Me Jérôme BORZAKIAN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, dont la mise à disposition a été fixée au 17 janvier 2024, puis prorogée au 24 janvier 2024, dans l'affaire entre :
Société PROSTECH SERVICES
N° SIRET : 851 358 507
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Pierre-Edgard BAYONNE, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1196
APPELANTE
****************
Monsieur [F] [L] [O]
né le 29 avril 1986 à [Localité 5] (99)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Jérôme BORZAKIAN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: G0242
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er décembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 16 mai 2022, notifié aux parties le 18 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Versailles (section Activités diverses) a :
- requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [O] en un contrat de travail à durée indéterminée ;
- jugé que le licenciement de Monsieur [F] [L] [O] est sans cause réelle et sérieuse;
- ordonné la société Prostech Services à verser à Monsieur [O] au titre de :
- requalification d'un CDD en CDI la somme de 1 521,00 euros,
- indemnité pour rupture abusive et non-respect de la procédure de licenciement 2 281,50 euros
- indemnité compensatrice de préavis :1 521,00 euros
- indemnité de congés payés sur préavis :152,00 euros
- indemnités de licenciement : 570,00 euros
- article 700 du code de procédure civile : 500 euros
- débouté Monsieur [O] de ses autres demandes ;
- débouté la société Prostech Services sur sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire ;
- condamné la société Prostech Services aux entiers dépens ;
- dit que les sommes versées seront assorties des intérêts légaux à partir de la date de la saisine.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 20 juin 2022, la société Prostech Services a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 19 juin 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a déclaré l'appel caduque en raison de l'absence de notification des conclusions de l'appelant à l'intimé dans le délai prévu par les articles 908 et 911 du code de procédure civile.
Par requête aux fins de déféré du 4 juillet 2022, la société Prostech Services demande à la cour de :
- déclarer recevable la requête en déféré de la société Prostech services ;
- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 19 juin 2023 ;
- statuer de nouveau et dire l'appel interjeté recevable et conforme aux dispositions de l'article 911 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [O] au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du CPC
- le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient qu'elle a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes par déclaration du 20 juin 2022 et que le salarié n'ayant pas constitué avocat en sa qualité d'intimé, elle lui a signifié la déclaration d'appel dans le délai de l'article 902 du code de procédure civile selon acte d'huissier du 11 août 2022 et qu'ensuite, elle a aussi remis au greffe ses conclusions d'appelant par RPVA le20 septembre 2022 dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le salarié a constitué avocat le 1er novembre 2022 et, le 13 novembre 2022, a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident par lequel, au visa de l'article 954 du code de procédure civile, il sollicitait la caducité de la déclaration d'appel. Elle précise que le conseiller de la mise en état n'avait pas, pour sa part, relevé d'office la caducité de sa déclaration d'appel et que les conclusions d'incident du salarié ne visaient pas l'article 911 du code de procédure civile mais les dispositions de l'article 954. Elle ajoute que c'est à tort que le conseiller de la mise en état a retenu que la signification de sa déclaration d'appel devait être fixée au 21 octobre 2022 alors qu'une tentative de remise de l'acte avait été faite le 20 octobre 2022, cette dernière date correspondant à la date qu'il convient de retenir comme correspondant au jour de la signification de ses conclusions au salarié. La société en déduit que ses conclusions ont été signifiées dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile.
En réplique, le salarié demande :
. de le recevoir en ses conclusions,
. de confirmer partiellement l'ordonnance du 19 juin 2023 en ce qu'elle a :
. prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la société Prostech Services en date du 20 juin 2022,
. condamné la société Prostech Services aux dépens,
. d'infirmer partiellement l'ordonnance du 19 juin 2023 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
. statuant à nouveau :
. de condamner la société Prostech Services à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'incident,
. de condamner encore la société Prostech Services à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de référé,
. de condamner la société Prostech Services aux dépens.
Il expose que l'appelant n'a :
. dans sa déclaration d'appel, pas valablement critiqué le jugement ;
. dans ses conclusions prises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, formé dans son dispositif aucune demande de confirmation ou d'infirmation totale ou partielle conformes à l'article 954 du code de procédure civile, dès lors que ses conclusions ne contiennent aucun dispositif.
Il ajoute que la régularisation de la déclaration d'appel n'est possible que dans le délai d'appel et que la régularisation des conclusions n'était possible que dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel soit jusqu'au 21 septembre 2022 au plus tard.
SUR CE,
Sur la déclaration d'appel
L'article 542 du code de procédure civile précise que l'appel tend, par la critique du jugement rendu, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
En l'espèce, dans sa déclaration d'appel du 20 juin 2022, la société Prostech Services a indiqué : « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : contestation de la requalification du CDD de M. [O] en raison des mesures d'assouplissement du cadre légal propre aux CDD par application des mesures d'urgence en période de covid-19. Le licenciement de M. [O] est par conséquent régulier ».
Cette déclaration, qui n'avait pas à mentionner une demande de réformation mais simplement à indiquer expressément les chefs critiqués du jugement rendu, n'est pas dépourvue d'effet dévolutif puisqu'elle comporte une critique du jugement en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée du salarié en contrat de travail à durée indéterminée et en ce qu'il a jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié.
L'intimé n'ayant pas constitué avocat, le greffe a adressé à l'appelant, le 11 juillet 2022, un avis l'invitant à procéder par voie de signification, en application de l'article 902 du code de procédure civile. Le délai imparti expirait le 11 août 2022.
Par acte de commissaire de justice du 11 août 2022, la déclaration d'appel a été signifiée à M. [O].
Il résulte de ces éléments que la caducité de la déclaration d'appel n'est pas encourue pour ce motif.
Sur les conclusions de la société Prostech Services
Sur le contenu des conclusions
Il découle des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement.
Au cas présent, dans le dispositif de ses conclusions d'appel (page 4), l'appelant demande expressément l'infirmation du jugement.
Il en résulte que le moyen présenté par M. [O] est inopérant.
Sur la date de signification des conclusions
Selon l'article 908 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur entre le 1er septembre 2017 et le 1er janvier 2024, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l'article 911, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
En l'espèce, l'appelant disposait d'un délai de trois mois augmenté d'un mois pour signifier ses conclusions à l'intimé qui n'avait pas constitué avocat. Ce délai expirait le jeudi 20 octobre 2022. M. [O] a constitué avocat le 1er novembre 2022.
Il ressort du dossier que la société Prostech Services a été destinataire de trois avis :
. l'un, du 18 août 2022, consistant en un avis préalable à la caducité de la déclaration d'appel au visa des articles 902, 911-1 et 914,
. l'autre, du 24 octobre 2022, au visa de l'article 911 du code de procédure civile, cet avis mentionnant expressément : « en application [des dispositions de l'article 911], l'appelant disposait d'un délai d'1 mois à compter de l'expiration du délai 908 pour signifier ses conclusions aux parties non constituées. Aucune conclusion n'apparaissant avoir été régulièrement signifiée dans ce délai, le conseiller de la mise en état envisage de constater la caducité de la déclaration d'appel. Je vous prie en conséquence de lui adresser vos observations écrites sur ce point dans le délai d'un mois suivant le présent avis. »,
. le dernier, du 10 novembre 2022, au visa de l'article 911 du code de procédure civile, cet avis mentionnant lui aussi expressément : « en application [des dispositions de l'article 911], l'appelant disposait d'un délai d'1 mois à compter de l'expiration du délai 908 pour signifier ses conclusions aux parties non constituées. Aucune conclusion n'apparaissant avoir été régulièrement signifiée dans ce délai, le conseiller de la mise en état envisage de constater la caducité de la déclaration d'appel. Je vous prie en conséquence de lui adresser vos observations écrites sur ce point dans le délai d'un mois suivant le présent avis. »
C'est donc à tort que la société Prostech Services reproche au conseiller de la mise en état d'avoir statué au visa de l'article 911 du code de procédure civile en soutenant que « le juge de la mise en état n'a jamais relevé d'office la caducité de [la] déclaration d'appel avant [l'] ordonnance d'incident ».
Au contraire, la question de la caducité de la déclaration d'appel au visa de l'article 911 du code de procédure civile a été soulevée par le conseiller de la mise en état et ce, à deux reprises.
Par acte de commissaire de justice, la société Prostech Services a fait signifier ses conclusions à M. [O]. L'exploit mentionne, en première page, la date suivante : « L'AN DEUX MILLE VINGT DEUX VINGT OCTOBRE pour tentative et le VINGT ET UN OCTOBRE ».
La société Prostech Services entend faire produire des effets à ce qui est présenté dans l'acte comme « une tentative » de signification réalisée le 20 octobre 2022.
Cette date ne peut être retenue que si les prescriptions des articles 655 à 658 du code de procédure civile ont été observées.
L'article 655 prévoit que si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
L'article 656 prescrit que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
L'article 657 énonce que lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.
La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli.
L'article 658 prévoit enfin que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe.
En l'espèce, la dernière page de l'exploit ne mentionne aucune des diligences accomplies par le commissaire de justice le 20 octobre 2022 et comporte les indications suivantes :
« Titre de l'acte signifié : une signification de conclusions
Date de signification : 21 octobre 2022
Destinataire : M. [O] (')
Cet acte a été signifié par le clerc à la personne susnommée, qui s'est présentée en mon étude et qui a justifié de son identité par la présentation de son passeport ».
A défaut d'indication, par le commissaire de justice, des raisons pour lesquelles la signification n'a pu avoir lieu le 20 octobre et de mention des diligences qu'il a accomplies ce jour-là, la date devant être retenue pour la signification des conclusions ne peut être que celle du 21 octobre 2022.
C'est donc à raison que le conseiller de la mise en état a jugé caduque la déclaration d'appel comme étant tardive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, la société Prostech Services sera condamnée aux dépens d'appel en ce compris ceux du déféré.
La société Prostech Services sera en outre condamnée à payer à M. [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés pour le déféré.
L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant des frais exposés devant le conseiller de la mise en état.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant sur déféré par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société Prostech Services à payer à M. [O] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Prostech Services aux dépens d'appel.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le PrésidentArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civile en soutenarticle 902 du code de procédure civile selon actarticle 911 du code de procédure civile a été souarticle 542 du code de procédure civile précise qarticle 902 du code de procédure civile. Le délaiarticle 700 du code de procédure civile s
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-4
- Date
- 24 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b370e68c0355000835f901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel