Cour d'AppelChambre sociale 4-1
Cour d'Appel · Chambre sociale 4-1 — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b370f28c0355000835f907
- Date
- 25 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 5] Chambre sociale 4-1 Prud'Hommes Minute n° N° RG 23/02542 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WCED et N° RG 23/02241 AFFAIRE : [O] C/ [F], ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, par Thierry CABALE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1, après que la cause en a été débattue en audience publique, le onze décembre deux mille vingt trois, assisté de Stéphanie HEMERY, greffier, incident soulevé d'office par le conseiller de la mise en état concernant l'irrecevabilité de la déclaration d'appel (article 930-1 du code de procédure civile) ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : Madame [T] [O] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me [W], Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS APPELANT C/ Madame [N] [F] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] INTIME ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- Par jugement du 21 mars 2023 notifié le 6 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a, dans un litige opposant Mme [T] [O] à Mme [N] [U], dit que la rupture du contrat de travail de Mme [O] du 29 juin 2018 était une rupture de période d'essai, a débouté celle-ci de ses demandes et mis les éventuels dépens à sa charge. Le 24 juillet 2023, Mme [O] a adressé au greffe de la cour une déclaration d'appel par courrier postal ( RG n° 23/02241). Par message Rpva du 28 août 2023, elle a été invitée à adresser ses observations au conseiller de la mise en état sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel en application de l'article 930-1 du code de procédure civile. Le 10 septembre 2023, elle a transmis des observations afin de solliciter la jonction de l'instance RG n° 23/02241 avec l'instance RG n° 23/02542 relative à une seconde déclaration d'appel remise par le Rpva le 29 août 2023 concernant le même jugement nonobstant une erreur matérielle sur la date ( 23 mars 2023 au lieu de 21 mars 2023), considérant que la seconde déclaration d'appel régularisait la première. Elle précise avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle et avoir reçu notification d'une décision d'admission à son bénéfice. SUR QUOI: Il y a lieu de constater que la seconde déclaration d'appel du 29 août 2023 (RG n° 23/02542) est venue régulariser la première ( RG n° 23/02241) à laquelle elle s'incorpore, de sorte que l'irrecevabilité de la première n'est plus encourue en application de l'article 930-1 du code de procédure civile. Par ailleurs, l'appel n'est pas tardif. En effet, aux termes de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter: 1° De la notification de la décision d'admission provisoire ; 2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; 3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article. Or, il est justifié du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle le 4 mai 2023 dans le délai d'appel et d'une décision d'admission à son bénéfice du 21 juillet 2023, notifiée par courrier daté du 26 juillet 2023, de sorte que l'appel est recevable quant aux délais. Il convient en conséquence de joindre les deux instances précitées. Par ailleurs, il apparaît que des conclusions d'appelant ont été remises par le Rpva dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, le 23 octobre 2023. Le sort des dépens de l'incident suivra celui des dépens de l'instance au fond. PAR CES MOTIFS: DIT que la déclaration d'appel du 29 août 2023 (RG n° 23/02542) est venue régulariser la déclaration d'appel du 24 juillet 2023 ( RG n° 23/02241) à laquelle elle s'incorpore, et que l'irrecevabilité de la première n'est dès lors plus encourue en application de l'article 930-1 du code de procédure civile ; ORDONNE la jonction des instances RG n° 23/02241 et RG n° 23/02542 et dit que l'affaire se poursuivra sous le numéro 23/02241 ; CONSTATE que l'appel est recevable quant aux délais ; CONSTATE que des conclusions d'appelant ont été remises via le Rpva dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ; DIT que le sort des dépens de l'incident suivra celui des dépens de l'instance au fond. RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date. Le greffier Le conseiller de la mise en état
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale 4-1
- Date
- 25 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65b370f28c0355000835f907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel