Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b3e089753f879640cf3445
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 29 016 111 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 22/00357 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GEBT NAC : 72D ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ AUDIENCE DU 18 Janvier 2024 DEMANDEUR M. [D] [B] [K] [Z] [Adresse 2] Bellepierre [Localité 5] Rep/assistant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DEFENDEURS M. [W] [Z] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 8] Rep/assistant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Mme [R] [X] [K] [Z] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 7] Rep/assistant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Mme [N] [I] [K] [Z] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] Rep/assistant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION SCI [Z] représentée par son gérant en exercice. [Adresse 3] [Localité 5] Rep/assistant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION SCI HENRIETTE représentée par son gérant en exercice. [Adresse 3] [Localité 5] Rep/assistant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS : Président : Sophie PARAT Greffier : Marina GARCIA Audience Publique du : 07 Décembre 2023 LORS DU DÉLIBÉRÉ : Ordonnance prononcée le 18 Janvier 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier Copie exécutoire à Maître Me Isabelle MERCIER-BARRACO délivrée le : Copie certifiée conforme à Maître Me Jean pierre LIONNET délivrée le : EXPOSE DU LITIGE Par actes de commissaire de justice en date du 13 septembre 2022, Monsieur [D] [B] [K] [Z] a assigné Monsieur [W] [Z] et la SCI [Z] et la SCI HENRIETTE devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé. Monsieur [W] [Z] est décédé le 23 septembre 2022. Par actes de commissaire de justice en date du 25 novembre 2022, Madame [N] [Z] et Madame [R] [Z] ont été assignées devant le tribunal judiciaire statuant en référé, en leurs qualités respectives de co-gérantes de la SCI [Z] et de la SCI HENRIETTE (conformément aux délibérations des AG du 10 octobre 2022). Le 1er décembre 2022, la deuxième procédure a été jointe à la première. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 13 septembre 2023, Monsieur [D] [Z] demande à la juridiction de: - ORDONNER à Mesdames [N] et [R] [Z], sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trente jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, d’avoir à convoquer l’assemblée générale ordinaire de la SCI HENRIETTE aux fins de : - rendre compte de la gestion de la SCI HENRIETTE au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015, conformément à l’arrêt de la Cour d’appel de SAINT DENIS DE LA REUNION du 17 mai 2019 ; - approuver les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015 et affecter les résultats de l’exercice, conformément à l’arrêt de la Cour d’appel de SAINT DENIS DE LA REUNION du 17 mai 2019 ; - donner quitus à la gérance, conformément à l’arrêt de la Cour d’appel de SAINT DENIS DE LA REUNION du 17 mai 2019; - ORDONNER à Mesdames [N] et [R] [Z], sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de trente jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, d’avoir à convoquer l’assemblée générale ordinaire de la SCI [Z] aux fins de : - rendre compte de la gestion de la SCI [Z] au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014, conformément à l’arrêt de la Cour d’appel de SAINT DENIS DE LA REUNION du 17 mai 2019 ; - approuver les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014 et affecter les résultats de l’exercice, conformément à l’arrêt de la Cour d’appel de SAINT DENIS DE LA REUNION du 17 mai 2019 ; - donner quitus à la gérance, conformément à l’arrêt de la Cour d’appel de SAINT DENIS DE LA REUNION du 17 mai 2019 ; - CONDAMNER solidairement à Mesdames [N] et [R] [Z], la SCI HENRIETTE et la SCI [Z] à régler à Monsieur [D] [Z], chacun la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER solidairement Mesdames [N] et [R] [Z], la SCI HENRIETTE et la SCI [Z] aux dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir que malgré les nombreuses décisions de justice déjà rendues, y compris à hauteur de cassation, la nouvelle gérance des deux SCI n’a jamais convoqué régulièrement les AG pour qu’elles se prononcent sur les comptes des exercices 2014 et 2015, dans des conditions conformes aux décisions rendues. Il souligne que les dernières AG convoquées fin 2022 ont délibéré sur un ordre du jour et des projets de résolution contraires aux décisions de justice déjà rendues, en persistant à lui imputer un compte courant d’associé débiteur pourtant invalidé. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le14 juin 2023, Mesdames [R] et [N] [Z] ainsi que les SCI [Z] et SCI HENRIETTE demandent à la juridiction de: - DEBOUTER Monsieur [D] [Z] de ses demandes qui excèdent le pouvoir du juge des référés, - DEBOUTER Monsieur [D] [Z] de ses demandes qui excèdent le pouvoir du juge des référés, - LE DEBOUTER de toutes ses autres demandes, - LE CONDAMNER à payer aux défenderesses la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Le condamner aux dépens. Au soutien de leurs prétentions, les défenderesses font valoir que les demandes principales tendaient à ce que la gérance de la SCI [Z] convoque une assemblée générale pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31/12/2014, et qu’il a été justifié de la tenue d’une assemblée générale réunie le 21/12/2022 pour statuer sur les comptes de l’exercice de la SCI [Z] clos le 31/12/2014. Elles font également valoir que ses demandes principales tendaient à ce que la gérance de la SCI HENRIETTE convoque une assemblée générale pour statuer sur les comptes de l’exercice clos le 31/12/2015, et qu’il a été justifié de la tenue d’une assemblée générale réunie le 21/12/2022 pour statuer sur les comptes de l’exercice de la SCI HENRIETTE clos le 31/12/2015. Elles considèrent que les prétentions que maintient le demandeur excèdent l’office du juge des référés puisqu’il s’agit de remettre en cause la validité des délibérations de l’AG des SCI dûment réunie, ce qui ne peut être demandé qu’au juge du fond. A l’audience du 7 décembre 2023, le demandeur a été entendu en ses observations orales; il s’en est rapporté à ses prétentions formulées dans ses écritures. Les défenderesses, qui n’ont pas souhaité formuler d’observations orales, s’en sont rapportées à leurs écritures. Les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré et serait mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION L’article 835 du code de procédure civile dispose: “Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.” L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution permet à tout juge, même d’office, d’ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. * s’agissant de la SCI Henriette En l’espèce, le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 13 septembre 2017, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel du 17 mai 2019, devenu irrévocable depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 6 avril 2022, a annulé les délibérations prises par les quinze assemblées de la SCI Henriette en date des 24 février 2016 et 22 avril 2016 en ce qu’elles ont approuvé les comptes des exercices 2001 à 2015, donné quitus au gérant et entériné le compte associé débiteur de Monsieur [Z] [D]. Selon le procès-verbal de l’AG de la SCI [Z] du 21 décembre 2022, la 1ère résolution approuvant les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015 et donnant quitus à la gérance n’a pas été approuvée, pas plus que la 3ème résolution entérinant le montant débiteur de 213 573 euros du compte courant d’associé de Monsieur [D] [Z]. Par jugement du 29 août 2023, les délibérations des AG de la SCI Henriette en date des 19 mai 2017, 18 juin 2018, 15 mai 2019, 29 mai 2020 et 7 mai 2021 ont été annulées et la SCI Henriette a été condamnée à payer à Monsieur [D] [Z] la somme de 21 737,25 euros au titre des dividendes correspondant aux exercices 2015 à 2020. Ainsi, si les comptes des années 2001 à 2014 avaient déjà été précédemment soumis à l’approbation de l’AG et sont entérinés par l’arrêt de la cour d’appel susmentionné, ceux de l’année 2015 n’ont jamais été soumis de nouveau à l’AG, de sorte qu’à ce jour l’AG n’a jamais approuvé les comptes de cet exercice, ni donné quitus au gérant, ni distribué les résultats de l’exercice. * s’agissant de la SCI [Z] En l’espèce, le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 13 septembre 2017, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel du 17 mai 2019, devenu irrévocable depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 6 avril 2022, a annulé les délibérations prises par les quatorze assemblées de la SCI [Z] en date du 31 décembre 2015 en ce qu’elles ont approuvé les comptes des exercices 2001 à 2014, donné quitus au gérant et entériné le compte associé débiteur de Monsieur [Z] [D]. Selon le procès-verbal de l’AG de la SCI [Z] du 21 décembre 2022, la 1ère résolution approuvant les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014 et donnant quitus à la gérance n’a pas été approuvée, pas plus que la 3ème résolution entérinant le montant débiteur au 31 décembre 2014 de 290 161,11 euros du compte courant d’associé de Monsieur [D] [Z]. Par jugement du 29 août 2023, les délibérations des AG de la SCI [Z] en date des 19 mai 2017, 18 juin 2018, 15 mai 2019, 29 mai 2020 et 7 mai 2021 ont été annulées et la SCI [Z] a été condamnée à payer à Monsieur [D] [Z] la somme de 58 250 euros au titre des dividendes correspondant aux exercices 2015 à 2020. Ainsi, à ce jour, les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014 n’ont toujours pas été approuvés par l’AG, pas plus qu’il n’a été donné quitus au gérant; les résultats n’ont pas davantage été distribués. Au vu de l’ensemble de ces éléments, alors que les nouvelles co-gérantes des SCI Henriette et [Z] persistent à soumettre au vote des AG des résolutions prévoyant d’entériner un compte courant d’associé débiteur à hauteur de plus de 200 000 euros, ce qui est totalement contraire aux décisions de justice déjà rendues ayant invalidé cet artifice comptable, l’obligation pour les SCI Henriette et [Z] de délibérer sur les comptes des exercices clos respectivement les 31 décembre 2015 et 2014, conformément aux termes de l’arrêt du 17 mai 2019, n’est pas sérieusement contestable. Il sera par conséquent fait droit à la demande d’ordonner aux co-gérantes de convoquer une nouvelle assemblée générale en prévoyant des projets de résolution conformes aux termes de l’arrêt de la cour d’appel du 17 mai 2019. Cette obligation de faire devra être exécutée dans un délai de 45 jours, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Les défenderesses, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens ainsi qu’à régler au demandeur la somme totale de 2 000 euros. PAR CES MOTIFS Nous, Sophie PARAT, juge des référés, ORDONNONS à Mesdames [N] [Z] et [R] [Z] d’avoir à convoquer l’assemblée générale ordinaire de la SCI HENRIETTE aux fins de : - rendre compte de la gestion de la SCI HENRIETTE au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2015, conformément à l’arrêt de la Cour d’appel de SAINT DENIS DE LA REUNION du 17 mai 2019 ; - approuver les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015 et affecter les résultats de l’exercice, conformément à l’arrêt de la Cour d’appel de SAINT DENIS DE LA REUNION du 17 mai 2019 ; - donner quitus à la gérance, conformément à l’arrêt de la Cour d’appel de SAINT DENIS DE LA REUNION du 17 mai 2019; ORDONNER à Mesdames [N] et [R] [Z] d’avoir à convoquer l’assemblée générale ordinaire de la SCI [Z] aux fins de : - rendre compte de la gestion de la SCI [Z] au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014, conformément à l’arrêt de la Cour d’appel de SAINT DENIS DE LA REUNION du 17 mai 2019 ; - approuver les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2014 et affecter les résultats de l’exercice, conformément à l’arrêt de la Cour d’appel de SAINT DENIS DE LA REUNION du 17 mai 2019 ; - donner quitus à la gérance, conformément à l’arrêt de la Cour d’appel de SAINT DENIS DE LA REUNION du 17 mai 2019 ; DISONS que ces convocations devront intervenir dans un délai de quarante cinq jours à compter de la signification de la présente décision ; ASSORTISSONS chacune de ces obligations de faire, passé le délai de quarante cinq jours, d’une astreinte provisoire de 300 (trois cents) euros par jour de retard, pour une durée de trois mois ; CONDAMNONS in solidum [N] [Z], [R] [Z], la SCI HENRIETTE et la SCI [Z] aux dépens de l’instance ; CONDAMNONS in solidum [N] [Z], [R] [Z], la SCI HENRIETTE et la SCI [Z] à payer à Monsieur [D] [Z] la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires des parties ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit; La greffièreLa présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65b3e089753f879640cf3445
Données disponibles
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