Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b3e089753f879640cf344f
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 23/00426 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPIK NAC : 50D ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ AUDIENCE DU 25 Janvier 2024 DEMANDERESSE Mme [C] [H] [Adresse 4] [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Jean christophe MOLIERE de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DEFENDERESSE S.A.S. COTRANS AUTOMOBILES [Adresse 3] [Adresse 3] Rep/assistant : Me Marion VARINOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS : Président : Brigitte LAGIERE Greffier : Marina GARCIA Audience Publique du : 16 Novembre 2023 LORS DU DÉLIBÉRÉ : Ordonnance prononcée le 25 Janvier 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente, assisté ede Madame Marina GARCIA, Greffier Copie exécutoire à Maître MOLIERE et Maître VARINOT délivrée le : Copie certifiée conforme à Maître délivrée le : FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES Par acte de Commissaire de justice en date du 21 septembre 2023, remis à personne, Madame [C] [H] a fait assigner par devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, la société COTRANS AUTOMOBILES sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile, aux fins de voir : déclarer ses demandes recevables et bien fondés, ordonner une expertise du véhicule [Immatriculation 6] et commettre tel expert qu’il plaira de désigner avec la mission de :Convoquer les parties, les entendre, se faire remettre tous documents qu'il estimera utiles à sa mission, recueillir et reproduire leurs dires ;Se déplacer sur le lieu de situation du véhicule, après avoir régulièrement convoqué les parties ; Examiner et décrire le véhicule de Madame [H] ;Se faire remettre tous les documents afférents au véhicule, immatriculé [Immatriculation 6] notices, fiches entretien, factures ;Déterminer l'origine des pannes ;Dire si le véhicule est atteint d'un vice, lequel et déterminer sa naissance ;Donner tous éléments techniques permettant de déterminer les responsabilités encourues ;Chiffrer le coût des travaux de remise en état du véhicule, en précisant la durée des travaux nécessaires ;Donner tous éléments permettant de chiffrer le préjudice subi par Madame [H] ;Expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré rapport ou à l’occasion d’une réunion de synthèse provoquée avant le dépôt du rapport, pour informer les parties sur l’état de ses investigations et, le cas échéant, compléter celles-ci ;Faire toutes opérations utiles au règlement du litige ;dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile ;dire que l’expert désigné pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à condition d’en joindre, conformément aux dispositions de l’article 282 du Code de Procédure Civile, l’avis à son rapport ;statuer sur ce que de droit quant aux dépens ; Après un renvoi, l’affaire a été évoquée lors de l’audience du 16 novembre 2023. Madame [C] [H] et la société COTRANS AUTOMOBILES, représentées par leurs conseils respectifs, s'en sont rapportées à leurs pièces et conclusions, reprises à l’audience. Aux termes de ses demandes, Madame [C] [H] expose avoir commandé auprès de la société COTRANS AUTOMOBILES un véhicule VOLKSWAGEN POLO version POLO LIFE 1.0 TSI 110 DSG NF, le 20 avril 2022, et l’avoir réceptionné le 26 avril 2022. Elle indique que très rapidement le véhicule a rencontré des dysfonctionnements qui ont persisté malgré les interventions de la société COTRANS AUTOMOBILES En défense et dans le cadre de ses écritures notifiées par RPVA le 14 novembre 2023, la société COTRANS AUTOMOBILES demande au Juge des référés de bien vouloir : constater qu’elle émet les réserves et protestations d’usage à la mesure d’expertise judiciaire formée par Madame [C] [H] ; juger que toute consignation pour les frais d’expertise judiciaire sera supportée par Madame [C] [H] ; réserver les dépens ; Si elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire, elle soutient avoir réalisé, à ses frais, des réparations sur le véhicule de Madame [C] [H] afin de remédier aux désordres mais que les bruits anormaux, évoqués Madame [C] [H], n’ont pas été détectés, que la lecture des codes-défauts ne permet pas d’établir l’allumage d’un témoin et que le dysfonctionnement de la caméra de recul n’a pas été révélé lors des investigations qu’elle a réalisées. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 décembre 2023, date prorogée au 25 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise judiciaire Conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de Procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l’espèce, Madame [C] [H] a acquis le 26 avril 2022, auprès de la société COTRANS AUTOMOBILES, un véhicule VOLKSWAGEN POLO, immatriculé [Immatriculation 6]. La société COTRANS AUTOMIBLES ne conteste pas le fait que le véhicule a rencontré un certain nombre de dysfonctionnements depuis sa mise en circulation et reconnait la nécessité d’ordonner une mesure d’instruction compte tenu des nouveaux désordres allégués par Madame [C] [H], désordres qu’elle indique n’avoir toutefois pas constatés. Au vu de l’accord des parties, il convient de considérer que Madame [C] [H] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de Procédure Civile et peut prétendre à ce qu’un expert soit judiciairement commis, afin de pouvoir ultérieurement disposer des éléments d’information de nature à l’éclairer sur l’opportunité d’une action le cas échéant diligentée au fond. Il convient dès lors de faire droit à la demande de désignation d'un expert dont la mission sera fixée par le présent dispositif. La consignation des honoraires de l'expert demeurera à la charge de Madame [C] [H]. Sur les dépens Il convient de statuer sur les dépens qui seront laissés à la charge Madame [C] [H]. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé, Vu l’article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une mesure d'expertise automobile. COMMETTONS pour y procéder : M. [Z] [I] [Adresse 5] [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02] [Courriel 7] Avec pour mission de : Se rendre sur les lieux où se situe le véhicule VOLKSWAGEN POLO, immatriculé [Immatriculation 6],Entendre les parties en leurs explications, le cas échéant tous sachants,Se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, Procéder au démontage des pièces nécessaires et réaliser un diagnostic de panne,Décrire les désordres affectant le véhicule, en préciser l’origine et les causes,Indiquer les conséquences des désordres allégués quant à l'usage auquel le véhicule était destiné ou quant à la conformité à sa destination,Procéder à toutes constatations techniques et de fait en vue de permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues, Indiquer les travaux permettant de remédier définitivement aux désordres, les chiffrer et en évaluer la durée,Donner les éléments techniques permettant de déterminer les préjudices éventuellement subis par le demandeur et en évaluer le quantum, Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas, d'en aviser le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, DISONS que l'expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura imparti, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations. DISONS que l'expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises ; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer le rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de CINQ MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert. Plus spécialement, rappelons à l’expert : - qu'il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ; - qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ; - qu'il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer ; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion d'expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu'il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant. DISONS que Madame [C] [H] devra consigner, entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce Tribunal, la somme de 2 000 €, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 15 mars 2024, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque. DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d'une provision complémentaire. DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple ordonnance. LAISSONS les dépens à la charge de Madame [C] [H]. RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b3e089753f879640cf344f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA