Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b3e089753f879640cf3453
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 19 000 000 €
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 23/00436 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPK6 NAC : 63A ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ AUDIENCE DU 18 Janvier 2024 DEMANDEUR M. [M] [G] [R] [Adresse 9] [Localité 7] Rep/assistant : Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DEFENDERESSES CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE-MARITIME Agissant au nom et pour le compte de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités audit siège [Adresse 5] [Localité 2] Rep/assistant : Me Yannick CARLET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A.S. CLINIQUE DURIEUX [Adresse 1] [Localité 8] Rep/assistant : Maître Aude CANTALOUBE de la SELARL FABRE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS Rep/assistant : Me Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Organisme LA CPAM DE LA VIENNE [Adresse 4], [Localité 6] COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS : Président : Sophie PARAT Greffier : Marina GARCIA Audience Publique du : 07 Décembre 2023 LORS DU DÉLIBÉRÉ : Ordonnance prononcée le 18 Janvier 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier Copie exécutoire à Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ délivrée le : Copie certifiée conforme à Me Yannick CARLET et Me Christel VIDELO CLERC délivrée le : EXPOSE DU LITIGE : Le 27 janvier 2020, Monsieur [M] [G] [R] a été pris en charge au sein de la clinique Durieux à [Localité 10] où il a bénéficié de la pose d’une prothèse de genou gauche. Le 9 février 2020, une reprise de la cicatrice a été réalisée et les prélèvements réalisés ont révélé la présence de trois germes différents, nécessitant une antibiothérapie pendant deux mois. A ce jour, les douleurs subies au niveau du genou persistent, justifiant un traitement médicamenteux quotidien. Par ordonnance du 27 septembre 2021, le juge des référés de Bobigny a ordonné une expertise médicale. Le rapport d’expertise médicale définitif a été déposé le 25 novembre 2022; il conclut à la survenance d’une infection nosocomiale. C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice en date des 27 et 28 septembre 2023, Monsieur [M] [G] [R] a fait assigner en référé la clinique Durieux et compagnie et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne pour obtenir, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile et L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique, le paiement par la clinique Durieux et compagnie d’une provision de 190 000 euros à valoir sur son préjudice corporel ainsi que le paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens, et que la décision soit déclarée commune et opposable à la CPAM de la Vienne. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 16 novembre 2023, le demandeur confirme ses demandes initiales et sollicite en outre le débouté de la clinique Durieux de toutes ses demandes contraires. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que sa demande de provision est parfaitement justifiée comme étant non sérieusement contestable et chiffrée, poste par poste, en référence à la nomenclature [J] et aux référentiels habituellement appliqués. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 15 novembre 2023, la Clinique Durieux demande à la juridiction de: à titre principal, - DEBOUTER Monsieur [R] et la CPAM de la CHARENTE-MARITIME de leurs demandes de provisions respectives ; à titre subsidiaire, - ALLOUER à Monsieur [R] la somme de 10.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ; - ALLOUER à la CPAM de la CHARENTE-MARITIME la somme de 10.000 € à valoir sur sa créance; - DEBOUTER Monsieur [R] et la CPAM de la CHARENTE-MARITIME de toute demande plus ample ou contraire ; - les DEBOUTER de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à défaut, les ramener à de plus justes proportions compte-tenu des circonstances de l’espèce. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir à titre principal que les demandes d’indemnités provisionnelles formulées se heurtent à l’existence de contestations sérieuses compte tenu des opérations d’expertise toujours en cours, à titre subsidiaire que des contestations sérieuses existent qui ne sauraient être débattues que devant le juge du fond. Elle souligne notamment que selon le rapport d’expertise du Dr [X] seuls 50% des préjudices sont à sa charge au titre de la responsabilité sans faute. Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 25 octobre 2023, la CPAM de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la Vienne, demande à la juridiction de: - DECLARER commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne, l’ordonnance à intervenir, - CONDAMNER la SAS CLINIQUE DURIEUX ET COMPAGNIE à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne, la somme provisionnelle de 31 129.66 euros au titre des débours servis dans l’intérêt de Monsieur [M] [R], - CONDAMNER la SAS CLINIQUE DURIEUX ET COMPAGNIE à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne, la somme provisionnelle de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, - CONDAMNER la SAS CLINIQUE DURIEUX ET COMPAGNIE à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime, agissant au nom et pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que ses débours, imputables aux faits du 27 janvier 2020, se décomposent comme suit: - frais hospitaliers (27 septembre 2015 février au 03 mars 2020) : 28 916 euros ; - frais médicaux (du 19 mars 2020 au 21 mai 2021) : 1 405.33 euros ; - frais pharmaceutiques (du 2 décembre 2020 au 07 mai 2021) : 156.59 euros ; - frais d’appareillage (16 mars 2021) : 102.29 euros ; - frais de transport (du 09 octobre 2020 au 21 mai 2021) : 560.45 euros ; - franchises : - 11 euros. Il convient de se référer aux écritures des parties pour le détail de leurs moyens et arguments développés au soutien de leurs prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 7 décembre 2023, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe à la date du 18 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l'obligation n’est pas sérieusement contestable. L’article 1142-1 du code de la santé publique prévoit que les établissements dans lesquels sont réalisés des actes individuels de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. Il prévoit en revanche que les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de soins qu'en cas de faute. En l’espèce, le rapport d’expertise définitif déposé le 25 novembre 2022 par le Dr [X], établit que: - Monsieur [R] a été victime d’une infection no socomiale à la suite de l’intervention qui s’est déroulée à la clinique DURIEUX le 27 janvier 2020, - l’antibioprophylaxie n’a pas été conforme aux recommandations de la Société française de réanimation anesthésie, la dose d’antibiotiques prescrite au patient n’ayant pas été doublée malgré son obésité, - ce manquement aux règles de l’art est responsable d’une perte de chance difficile à estimer, la SFAR précisant néanmoins que l’antibioprophylaxie diminue d’environ 50% le risque d’infection du site opératoire, - la consolidation est intervenue le 25 mai 2021, - le patient présente à ce jour un taux de déficit fonctionnel permanent de 12% imputable à l’infection. Ce rapport d’expertise a été établi au contradictoire de Monsieur [R], de la clinique DURIEUX, du Dr [U] (chirurgien ayant pratiqué l’intervention) et de l’ONIAM. En outre, il ressort de l’ordonnance du juge des référés de Bobigny en date du 30 septembre 2022 que les opérations d’expertise ont été étendues au Dr [C], anesthésiste présente lors de l’intervention. Le rapport définitif de cette extension des opérations d’expertise n’est pas communiqué. En l’espèce, alors que la clinique ne conteste pas le caractère nosocomial de l’infection contractée par Monsieur [R], qu’elle n’invoque aucune cause étrangère qui l’exonèrerait de sa responsabilité sans faute, et que l’éventuelle responsabilité pour faute du chirurgien et/ou de l’anesthésiste ne viendra qu’en concurrence de celle, sans faute, de la clinique, le caractère non sérieusement contestable de l’existence de l’obligation pour la clinique Durieux d’indemniser le préjudice corporel subi par Monsieur [R] lié à l’infection nosocomiale contractée lors de la pose de sa prothèse de genou réalisée le 27 janvier 2020 est établi. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande de provision, à hauteur de 50 000 euros qui correspond au montant non sérieusement contestable qui peut à ce jour être mis à la charge de la clinique. La présente ordonnance sera déclarée commune à la CPAM de la Vienne, représentée par la CPAM de la Charente-Maritime. S’agissant de la demande de provision formulée par la CPAM, il y sera fait droit en intégralité, le relevé des débours et le document établi par le médecin conseil permettant d’établir le caractère non sérieusement contestable de l’existence de la créance de la caisse, y compris s’agissant de l’indemnité forfaitaire de gestion. Sur les dépens et les frais irrépétibles La clinique DURIEUX, qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser au demandeur la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à verser la même somme à la CPAM de la Charente. PAR CES MOTIFS Nous, Sophie Parat, juge des référés, Condamnons la Clinique DURIEUX à payer à Monsieur [M] [G] [R] la somme provisionnelle de 50 000 (cinquante mille) euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ; Condamnons la Clinique DURIEUX à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne, représentée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-maritime, la somme provisionnelle de 31 129, 66€ (trente et un mille cent vingt neuf euros et soixante six centimes) au titre de ses débours ; Condamnons la Clinique DURIEUX à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne, représentée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-maritime, la somme provisionnelle de 1162 (mille cent soixante deux) euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ; Condamnons la Clinique DURIEUX aux dépens de l’instance ; Condamnons la Clinique DURIEUX à payer à Monsieur [M] [G] [R] la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la Clinique DURIEUX à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne, représentée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-maritime la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Vienne, représentée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-maritime ; Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Elle serarticle 700 du code de procédure civile et sa conarticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet auarticle 1142-1 du code de la santé publique prévoit
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65b3e089753f879640cf3453
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