Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b3e089753f879640cf3456
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 23/00255 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLKO NAC : 36B ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ AUDIENCE DU 18 Janvier 2024 DEMANDEUR M. [Y], [H] [Z] [Adresse 3] [Localité 5] Rep/assistant : Me Ingrid BLAMEBLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DEFENDERESSES S.C.I. BLUE MARLIN, immatriculée au RCS de Saint Denis de la Réunion sous le n° 904937000 [Adresse 3] [Localité 5] Mme [P] [O] [X] [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS : Président : Sophie PARAT Greffier : Marina GARCIA Audience Publique du : 07 Décembre 2023 LORS DU DÉLIBÉRÉ : Ordonnance prononcée le 18 Janvier 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier Copie exécutoire à Me Ingrid BLAMEBLE délivrée le : Copie certifiée conforme à Me Laurent BENOITON délivrée le : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Y] [H] [Z] et Madame [P] [O] [X] ont constitué la société civile immobilière (SCI) BLUE MARLIN le 4 novembre 2021; ils détiennent chacun 50% des parts et sont tous deux co-gérants de la SCI. La SCI détient un appartement dans la résidence [Adresse 6], qui est actuellement en location. Par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2023, Monsieur [Y] [H] [Z] a assigné Madame [P] [O] [X] et la SCI BLUE MARLIN devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis statuant en référé, afin d’obtenir notamment la révocation de Madame [X] de ses fonctions de gérante de la SCI. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 24 octobre 2023, Monsieur [Y] [H] [Z] demande à la juridiction, au visa notamment des articles 1240 et 1851 alinéa 2 du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile, de: A titre principal - ORDONNER la révocation de Madame [X] en qualité de gérante de la SCI BLUE MARLI ; - ORDONNER que Monsieur [Z] assumera désormais seul la gérance de la SCI BLUE MARLIN ; A titre subsidiaire - DESIGNER aux frais de la SCI un administrateur provisoire pour la SCI (à l’exception de SELARL BARONNIE-LANGET, située [Adresse 2] (974)) pour une durée de 12 mois ; En tout état de cause, - CONDAMNER Madame [X] à rembourser la somme de 4.612,80 euros à la SCI sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; - DEBOUTER Madame [X] de sa demande de condamnation à payer une amende civile ; - DEBOUTER Madame [X] de sa demande de dommages et intérêts ; - CONDAMNER Madame [X] à verser à Monsieur [Z] 2.000 € au titre des dommages et intérêts ; - CONDAMNER Madame [X] au versement d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [Z] ; - CONDAMNER Madame [X] en tous les dépens. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que Madame [X] a signé un mandat de gestion avec sa propre société MB Habitat sans son accord, qu’elle ne le tient pas informé de la gestion de la SCI, que plusieurs incidents de gestion sont à déplorer (non paiement des charges de copropriété, absence de prise en charge des travaux dans le bien immobilier, absence de versement des loyers et dépôt de garantie sur le compte de la SCI, décaissement de sommes sans justification). Il soutient donc que le motif légitime exigé par l’article 1851 du code civil est constitué et que l’urgence exigée pour que le juge des référés statue est fondée sur la nécessité de gérer les comptes de la SCI et d’éviter des conséquences fiscales à cette mauvaise gestion. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 15 novembre2023, Madame [P] [X] demande à la juridiction de: In limine litis, - DECLARER nulle l’assignation délivrée à la requête de M. [Z] ; Sur la demande principale : - DIRE n'y avoir lieu à référé sur la demande de révocation de Madame [P] [X] de ses fonctions de gérant ; - REJETER toutes les demandes et prétentions contraires de Monsieur [Z], notamment la demande de révocation de gérance ; Sur la demande reconventionnelle : - PRONONCER une amende civile de 10 000 euros à l’encontre de Monsieur [Z]; - CONDAMNER Monsieur [Z] à lui payer la somme de 7 000 euros au titre du préjudice moral subi par elle pour cette nouvelle action abusive ; En tout état de cause : - CONDAMNER Monsieur [Y] [Z] à payer à Madame [P] [X] la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [Y] [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laurent BENOITON, avocat aux offres de droit, en ce compris le coût du procès-verbal de difficultés en date du 18 avril 2012 ; - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’assignation en référé ne comporte pas de fondement juridique propre à la juridiction du référé, et qu’aucune urgence n’est démontrée en tout état de cause, puisque Monsieur [Z] a été en mesure de rédiger un rapport de gestion, de convoquer une assemblée générale, qu’il n’invoque aucune inquiétude quant à la situation des comptes bancaires de la SCI. Elle soutient que Monsieur [Z] a signé lui-même le mandat de gérance avec MB Habitat Conseils et qu’elle l’a toujours tenu informé de la gestion du bien et sollicité pour procéder aux diverses réparations dans le bien. A l’audience du 7 décembre 2023, les parties s’en sont rapportées à leurs écritures. Il convient de se reporter aux écritures des parties pour le surplus de leurs moyens développés au soutien de leurs prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La juridiction a informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de l’assignation introductive d’instance Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, “l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : (...) 2° Un exposé des moyens en fait et en droit.” Aux termes de l’article 114 du même code : “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.” Enfin, aux termes de l’article 115 du même code: “La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.” En l’espèce, s’il est vrai que l’assignation initiale ne mentionne comme seul fondement juridique que l’article 1851 du code civil, et aucun des articles du code de procédure civile fondant la compétence de la juridiction des référés, les conclusions ultérieures du demandeur ont régularisé cette omission en visant l’article 834 du code de procédure civile comme fondement à la demande de révocation de la co-gérante et l’article 835 du même code comme fondement à la demande subsidiaire de nomination d’un administrateur provisoire à la SCI. Ainsi, la régularisation qui est intervenue ne laisse subsister aucun grief pour la défenderesse, qui a ainsi été mise en mesure de répondre utilement aux demandes soumises à la juridiction. L’exception de nullité de l’assignation sera donc rejetée. Sur la demande de révocation de Madame [X] en qualité de co-gérante L’article 834 du code de procédure civile dispose que “dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.” L’article 1851 du code civil dispose dans son alinéa 2 : “Le gérant est également révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.” L’article 15 des statuts de la SCI BLUE MARLIN reprend ces dispositions légales. S’agissant des divers manquements à ses responsabilités de co-gérante invoquées par le demandeur, concernant en premier lieu la signature d’un mandat de gestion avec la société MB Habitat conseils, le demandeur soutient que ce mandat a été signé le 21 février 2022 sans son accord, et dénie donc être l’auteur de la signature du mandant qui y figure. Compte tenu de ces éléments, en principe la juridiction devrait ordonner une vérification d’écriture, en application des dispositions de l’article 287 du code de procédure civile. Une telle procédure excède manifestement l’office du juge des référés, de sorte qu’il sera statué sans tenir compte de ce mandat de gestion. Le demandeur échoue à démontrer que les charges de copropriété afférentes au bien immobilier de la SCI auraient été réglées par ses soins en juillet 2023. Il ne verse aucune pièce au soutien de son allégation, qui est au contraire contredite par le mail du syndic de copropriété faisant état d’un impayé de 2098,44 euros au 21 août 2023, versé en pièce 62 par la défenderesse. Sur la prise en charge des travaux et la réponse aux sollicitations des locataires du bien immobilier de la SCI, les fautes éventuelles qui pourraient ici être reprochées à Madame [X] le seraient en sa qualité non pas de co-gérante de la SCI mais de dirigeante de la société MB Habitat conseils, laquelle a un mandat pour la gestion locative du bien de la SCI. La juridiction n’examinera donc pas les griefs soulevés par le demandeur sur ce point, qui sont inopérants. S’agissant ensuite du défaut de versement des loyers et dépôts de garantie sur le compte de la SCI, qui relèvent bien de la responsabilité de la co-gérante, le courrier du cabinet comptable de la SCI versé par le demandeur en pièce 16 établit qu’il manque une somme de 4 612,80 euros pour l’année 2022, dont la société MB Habitat conseils est créancière. Il ressort enfin des pièces 16 et 26 du demandeur, que le mail du cabinet d’expertise comptable du 5 janvier 2023 par lequel il sollicitait divers documents pour établir les comptes 2022 de la SCI (relevés bancaires, justificatifs d’achats, quittances de loyers), est resté sans réponse de la part de Madame [X] s’agissant des quittances de loyers (qu’elle détient en sa qualité de gestionnaire locative du bien pour MB Habitat conseils). La défenderesse ne produit d’ailleurs aucune pièce permettant de démontrer qu’elle aurait régularisé les versements sur le compte de la SCI (auquel elle a bien accès puisqu’elle verse en pièces 29 et 46 des copies d’écran du solde des comptes au CIC, sans aucune date ce qui les rend parfaitement inutiles), ni qu’elle aurait transmis les pièces sollicitées par le cabinet comptable de la SCI. Ces seuls éléments mettent en péril l’équilibre de la SCI BLUE MARLIN et démontrent un refus de Madame [X] collaborer dans la gestion de la SCI. Ils suffisent à justifier d’un motif légitime pour révoquer Madame [X] de ses fonctions de co-gérante, d’autant qu’elle est la seule à assumer la gestion locative du bien via sa société MB Habitat conseils. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de révocation de Madame [X] de ses fonctions de co-gérante de la SCI BLUE MARLIN. Monsieur [Z] assumera désormais seul les fonctions de gérant. Sur la demande de condamnation de Madame [X] à payer la somme de 4.612,80 euros à la SCI BLUE MARLIN L’article 835 du code de procédure civile dispose : “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.” En l’espèce, outre que la demande de condamnation pécuniaire n’est pas explicitement fondée en droit aux termes des écritures du demandeur, elle excède clairement l’office du juge des référés en ce qu’il ne s’agit pas d’une demande de condamnation provisionnelle. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point. Sur les demandes de condamnation pour procédure abusive Monsieur [Z], qui succède en sa demande principale, ne saurait de ce fait être condamné pour procédure abusive. Madame [X] sera donc déboutée de ses demandes à ce titre, étant souligné qu’il n’appartient en toute hypothèse pas à une partie de solliciter la condamnation d’une autre partie à une amende civile, une telle initiative procédurale relevant de l’office de la juridiction. Enfin, Monsieur [Z] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil, qui n’est aucunement justifiée. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Madame [X], qui succombe, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser à Monsieur [Z] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Sophie PARAT, juge des référés, REJETONS l’exception de nullité de l’assignation, ORDONNONS la révocation de Madame [P] [O] [X] de ses fonctions de co-gérante de la SCI BLUE MARLIN, ORDONNONS que Monsieur [Y] [H] [Z] assumera désormais seul la gérance de la SCI BLUE MARLIN, DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation de Madame [P] [O] [X] à payer la somme de 4.612,80 euros à la SCI BLUE MARLIN, REJETONS les demandes plus amples ou contraires des parties, CONDAMNONS Madame [P] [O] [X] aux entiers dépens de l’instance, CONDAMNONS Madame [P] [O] [X] à payer à Monsieur [Y] [H] [Z] la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit, La greffièreLa présidente
Articles de loi cités
article 1851 du code civil dispose dans son alinéaarticle 1240 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civile dispose qarticle 1851 du code civil est constitué et que larticle 700 du Code de procédure civile au bénéfi
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65b3e089753f879640cf3456
Données disponibles
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