Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b3e089753f879640cf345b
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 19 684 259 €
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 23/00449 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPUQ NAC : 54Z ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ AUDIENCE DU 18 Janvier 2024 DEMANDEURS M. [D] [S] [Adresse 3] [Localité 9] Rep/assistant : Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Mme [A] [K] [X] [P] [Adresse 3] [Localité 9] Rep/assistant : Maître Iqbal AKHOUN de la SELARL IAVOCATS & PARTNERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DEFENDERESSES S.A.S. ENTORIA agissant en qualité d’assureur [Adresse 4] [Localité 7] Rep/assistant : Maître Sarah XERRI HANOTE de la SCP HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS Rep/assistant : Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.A.R.L. LES ECHAFFAUDEURS DE BOURBON [Adresse 2] [Localité 8] FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS S.A [Adresse 1] [Adresse 10] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Sarah XERRI HANOTE de la SCP HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS Rep/assistant : Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS : Président : Sophie PARAT Greffier : Marina GARCIA Audience Publique du : 07 Décembre 2023 LORS DU DÉLIBÉRÉ : Ordonnance prononcée le 18 Janvier 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier Copie exécutoire à Me Céline CAUCHEPIN et Maître Iqbal AKHOUN délivrée le : Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le : FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES Madame [A] [K] [X] [P] et Monsieur [D] [S] ont signé le 28 juillet 2020 un marché de travaux avec la société Les échaffaudeurs de Bourbon pour la construction d’une villa sur une parcelle de terrain dont ils sont propriétaires, pour un montant total de 196 842,59 euros. La société a contracté une assurance de responsabilité civile et décennal auprès de la compagnie ENTORIA. Le 15 décembre 2021, un procès-verbal de réception est dressé, comportant de nombreuses réserves. Le 23 décembre 2021, Madame [P] et Monsieur [S] ont adressé à la société Les échaffaudeurs de Bourbon un courrier recommandé avec demande d’avis de réception faisant état de nombreuses autres réserves et lui demandant de venir reprendre les travaux. Le 7 décembre 2022, Madame [P] et Monsieur [S] ont déclaré le chantier conforme et achevé. Le 11 avril 2023, ils ont reçu de la direction de l’urbanisme de [Localité 9] un courrier les mettant en demeure de mettre leur construction en conformité avec l’autorisation de construire qui leur avait été délivrée le 14 mai 2020. Le 27 juillet 2023 ils ont fait dresser un constat par un commissaire de justice pour décrire les malfaçons de leur construction. C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date des 4 et 12 octobre 2023, Madame [A] [K] [X] [P] et Monsieur [D] [S] ont fait assigner la société Les échaffaudeurs de Bourbon et la société ENTORIA par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, afin de : - DESIGNER tel expert qu'il plaira a Madame [Z] avec pour mission notamment de: o CONVOQUER les parties, et, dans le respect du principe du contraclictoire, o SE FAIRE COMMUNIQUER tous les documents et pieces necessaires a l’accomplissement de sa mission, o SE RENDRE sur les lieux du sinistre, et procéder a la visite du chantier o ENTENDRE les parties et leurs explications, o FAIRE CONNAITRE son avis sur les dires communiques par les parties, o ENTENDRE tous sachant, o APPRECIER les travaux déja realisés, o CONSTATER la mauvaise realisation ales travaux evoquee lors de la reception qui comportait des reserves o CONSTATER la non levee des reserves o CONSTATER les malfacons o DECRIRE les autres desordres affectant l’ouvrage actuellement abandonné, - RECHERCHER l'origine de ses désordres, - DETERMINER la date d’apparition de ses desordres, - DETERMINER les responsabilites techniques encourues, Selon toutes justifications utiles, DIRE quels autres intervenants a l’acte de renover sont responsables et dans quelles mesures, o CHIFFRER ET QUANTIFIER le montant de remise en etat, o CHIFFRER ET QUANTIFIER le cout et la duree des travaux pour y remedier, eu egard aux sommes deja percues par la societe Les ECHAFFAUDEURS DE BOURBON o DETERMINER ainsi l’ensemble des chefs de prejudices materiels et immateriels subis par Madame [P] [A] [K] [X] et Monsieur [S] [D] o DETERMINER les causes et les responsabilites, o EXAMINER ET DECRIRE l’etendue des dommages subis, o EVALUER les differentes charges de prejudice, o EVALUER le coût de la perte de revenus depuis l’origine des desordres jusqu'a sa remise en etat complete et effective, o COMMUNIQUER un pre-rapport en vue de recueillir Ies dernieres observations des parties avant le depot de son rapport, - DIRE que l’expert accomplira sa mission conformement aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procedure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les declarations de toute personne informee et s'adjoindre tout specialiste de son choix pris sur Ia liste des experts pres de ce Tribunal ; - FIXER le montant de la provision qui lui sera a l'expert; - DIRE qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le President qui aura ordonne l'expertise ou le Juge designe par lui ; - FIXER le delai imparti a l'expert pour deposer son rapport définitif, - FAIRE DROIT a la demande d’expertise en precisant que les conclusions de l'expert judiciaire seront opposables a la compagnie d’assurance ENTORIA laquelle est tenue de garantir les dommages causes, - AUTORISER Madame [P] [A] [K] [X] et Monsieur [S] [D] a exécuter les travaux rendus necessaires, sous le contrôle de l’expert dès son passage pour mettre un terme au trouble manifestement illicite persistant et pour le compte de qui il appartiendra, - CONDAMNER la société Les ECHAFFAUDEURS DE BOURBON à payer à Madame [P] [A] [K] [X] et Monsieur [S] [D] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procedure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris des frais d'expertise. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la société a été gravement défaillante dans l’exécution de ses obligations contractuelles, ce qui leur cause de nombreux préjudices (de jouissance, financier au regard des intérêts intercalaires qui continuent d’être réglés, moral). Ils font également valoir que les défaillances de la société créent un trouble manifestement illicite puisque la direction de l’urbanisme leur a notifié que la construction n’est pas conforme à l’autorisation d’urbanisme délivrée, qu’ils doivent trouver des solutions pour remédier à ces non-conformités sous peine de sanctions pénales. Aux termes de leurs écritures notifiées électroniquement le 6 novembre 2023, la société ENTORIA, intermédiaire en assurance, et la compagnie FIDELIDADE assureur de la SARL LES ECHAFFAUDEURS DE BOURBON de la police BATI SOLUTION CRCD01-030058 sous toutes réserves de garantie, demandent à la juridiction de: -METTRE HORS DE CAUSE la SAS ENTORIA, intermédiaire en assurance, assignée en qualité erronée d’assureur de la SARL LES ECHAFFAUDEURS DE BOURBON au titre de la police BATI SOLUTION CRCD01-030058 - RECEVOIR en son intervention volontaire la Compagnie FIDELIDADE, assureur de la SARL LES ECHAFFAUDEURS DE BOURBON de la police BATI SOLUTION CRCD01-030058 sous toutes réserves de garantie, - PRENDRE ACTE que la Compagnie FIDELIDADE formule des protestations et réserves d’usage sur la demande tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire ; - COMPLETER ET PRECISER la mission de l’Expert judiciaire de la manière suivante : * RAPPELER la chronologie du chantier objet du litige, notamment la date des ordres de services adressés à la SARL LES ECHAFFAUDEURS DE BOURBON, la date d’intervention effective de cette dernière sur le chantier ainsi que la date d’apparition des désordres litigieux ; * DECRIRE les travaux confiés et ceux effectivement réalisés par la SARL LES ECHAFFAUDEURS DE BOURBON chez les Consorts [P] [S] ; * ETABLIR les comptes entre les parties, à savoir la SARL LES ECHAFFAUDEURS DE BOURBON et les Consorts [P] [S], - METTRE la provision à valoir sur les frais et honoraires d’expertise à la charge des demandeurs, les Consorts [P] [S], à qui incombe la charge de la preuve. - DEBOUTER toutes les demandes, fins et conclusions tendant à voir la Compagnie FIDELIDADE condamnée à prendre en charge les frais et dépens de l’instance ; - RESERVER les frais et dépens visées par les articles 699 et 700 du code de procédure civile dans l’attente d’une décision au fond du litige. Au soutien de ses demandes, les défenderesses font valoir que la société Entoria n’est qu’un intermédiaire en assurance et qu’elle ne saurait être recherchée au titre des garanties de la police souscrite par son biais par la société Les Echaffaudeurs de Bourbon auprès de FIDELIDADE. Elles font en revanche valoir que c’est auprès de cette dernière compagnie que la société a souscrit une police d’assurance responsabilité civile et décennale, ce qui justifie de son intérêt à défendre. Maître [R] [F], liquidateur judiciaire de la société Les Echaffaudeurs de Bourbon, a écrit à la juridiction le 25 octobre 2023 pour indiquer qu’il ne dispose d’aucun fonds et qu’il n’est pas en mesure de se constituer dans la présente procédure. La décision rendue sera donc réputée contradictoire. Après deux renvois, l’affaire a été évoquée lors de l’audience du 7 décembre 2023. Les parties constituées s’en sont rapportées à leurs écritures. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de mise hors de cause et l’intervention volontaire Aux termes de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsqu’elle émane du tiers, l'intervention est volontaire. En l’espèce, c’est par des conclusions régulièrement notifiées par voie électronique que la compagnie FIDELIDADE demande que soit reçue son intervention volontaire; au soutien de ses prétentions, elle verse aux débats la police d’assurance régularisée par la société Les Echaffaudeurs de Bourbon le 26 septembre 2019, qui suffit à justifier de son intérêt à défendre dans la présente instance. En outre, la société ENTORIA, qui justifie exercer l’activité de courtier d’assurance, ne saurait voir sa garantie recherchée lors d’un éventuel litige au fond et sera donc mise hors de cause dès à présent, comme n’ayant pas d’intérêt à défendre. Sur la demande d’expertise judiciaire Conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de Procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l’espèce, il n’est pas contesté que la société Les Echaffaudeurs de Bourbon, assurée auprès de la compagnie FIDELIDADE, a procédé à la construction de la maison d’habitation des demandeurs, selon le contrat signé le 28 juillet 2020. Par ailleurs, il convient de constater que les parties comparantes s’accordent sur la nécessité d’une mesure d’instruction, étant relevé qu’il ressort des pièces versées au débat et notamment du constat d’huissier dressé le 27 juillet 2023 et du courrier de la direction de l’urbanisme du 11 avril 2023 que la construction est affectée de nombreux désordres, parmi lesquels de multiples fissures sur les murs intérieurs et extérieurs, de nombreuses traces et tâches d’humidité sur les murs et plafonds. Au vu de ces éléments, il convient de considérer que Madame [P] et Monsieur [S] justifient d’un motif légitime au sens des dispositions précitées de l'article 145 du code de procédure civile, de sorte qu’il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire, afin qu’ils puissent disposer des éléments d’information de nature à les éclairer sur l’opportunité d’une action le cas échéant diligentée au fond. La mission de l’expert judiciaire sera fixée par le présent dispositif. Les demandeurs conserveront la charge de consignation des honoraires de l'expert. Sur la demande d’être autorisés à procéder aux travaux de mise en conformité avec le permis de construire L’article 835 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que : “le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.” En l’espèce, les demandeurs invoquent le caractère manifestement illicite du trouble constitué par la réalisation de travaux non conformes à leur permis de construire pour demander à être autorisés à procéder aux travaux de mise en conformité, sous le contrôle de l’expert. Si l’existence d’un trouble manifestement illicite est établie par le courrier de la direction de l’urbanisme de la ville de [Localité 9] du 11 avril 2023 qui les met en demeure de mettre leur construction en conformité avec l’autorisation qui leur avait été accordée le 14 mai 2020 et qui relève trois types de non-conformité, la demande soumise à la juridiction est inutile en ce que les demandeurs entendent procéder directement à la réalisation des travaux, avant d’agir, le cas échéant, au fond, contre qui de droit. Il en irait autrement si la demande tendait à condamner une autre partie à procéder aux travaux de mise en conformité. Par conséquent, ils seront déboutés de cette demande. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Les dépens seront laissés à la charge des demandeurs. Dans l'attente des conclusions de l'expertise présentement ordonnée, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée à ce titre sera dès lors rejetée. PAR CES MOTIFS Nous, Sophie PARAT, juge des référés, RECEVONS la société FIDELIDADE COMPANHA DE SEGUROS en son intervention volontaire, METTONS hors de cause la société ENTORIA, ORDONNONS une mesure d'expertise, COMMETTONS pour y procéder : M. [E] Avec pour mission : Se rendre sur les lieux : [Adresse 5] [Localité 9], Entendre les parties en leurs explications, le cas échéant, tous sachants, Se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; Visiter les lieux, décrire les désordres allégués, Décrire les travaux confiés aux termes des documents contractuels et ceux effectivement réalisés par la SARL LES ECHAFFAUDEURS DE BOURBON, Effectuer une description complète et chronologique des travaux accomplis le fond, notamment la date des ordres de services adressés à la SARL LES ECHAFFAUDEURS DE BOURBON, la date d’intervention effective de cette dernière sur le chantier, Définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, à l'issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semblera possible, Et notamment : Recueillir tous les éléments de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer le rôle de chacune des parties, Constater et décrire les désordres tels qu’allégués par les demandeurs dans leurs écritures, et notamment décrit dans le procès-verbal de réception, le courrier notifiant de nouvelles réserves en date du 15 décembre 2021, et le constat de commissaire de justice dressé le 27 juillet 2023 par Maître [J] [Y], Se prononcer sur l’origine, les causes et l’étendue des désordres, préciser si ceux-ci sont de nature décennale, Déterminer la date d'apparition des dommages,Indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, inachèvement quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus précisément quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,Donner tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et déterminer à quels intervenants ces désordres et malfaçons sont imputables et dans quelle proportion,Décrire poste par poste les travaux nécessaires pour remédier aux désordres,Déterminer le coût et la durée de tous les travaux nécessaires pour remédier aux désordres,Définir les travaux à réaliser en urgence, qui pourront être exécutés, à leurs frais et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction d'un maître d'œuvre, si nécessaire et par des entreprises qualifiées de leur choix, les travaux estimés indispensables par l'expert, qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux, Donner tous éléments permettant d’apprécier la nature et l’importance des préjudices subis, Selon toutes justifications utiles, chiffrer les éventuels préjudices subis, Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas, d'en aviser le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, Faire toutes opérations utiles au règlement du litige, DISONS que l'Expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura imparti, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations, DISONS que l'expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de CINQ MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert, Plus spécialement, rappelons à l’expert : - qu'il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ; - qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ; - qu'il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer ; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion d'expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu'il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant, DISONS que Madame [A] [K] [X] [P] et Monsieur [D] [S] devront consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 3 000 € , à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 15 mars 2024, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque, DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d'une provision complémentaire, DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple ordonnance, DISONS que la mesure d'expertise sera effectuée sous l'autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises, REJETONS les demandes plus amples ou contraires des parties, LAISSONS les dépens à la charge de Madame [A] [K] [X] [P] et Monsieur [D] [S], DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civile.article 145 du Code de Procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. La demanarticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de Procedure Civile ainsi quarticle 835 du code de procédure civile dispose earticle 700 du code de procédure civilearticle 276 du Code de Procédure Civilearticle 66 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65b3e089753f879640cf345b
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