Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b3e08a753f879640cf3467
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 23/00452 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPVB NAC : 30B ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ AUDIENCE DU 25 Janvier 2024 DEMANDERESSE S.A.S. HOLSADOM, immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le SIREN n°798 905 527 [Adresse 5] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Rep/assistant : Me Glany ABBE, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE La société RCOM.OI, immatriculée au RCS de Saint-Denis-de-la-Réunion sous le SIREN n°790 341 804 et dont le siège social est sis [Adresse 1]. [Adresse 1] [Localité 3] COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS : Président : Brigitte LAGIERE Greffier : Marina GARCIA Audience Publique du : 16 Novembre 2023 LORS DU DÉLIBÉRÉ : Ordonnance prononcée le 25 Janvier 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier Copie exécutoire à Maître PAYEN délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée le : FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES Par acte de Commissaire de justice en date du 10 octobre 2023, remis à l’Etude, la société HOLSADOM a fait assigner la société RCOM OI, par devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article L 145-41 du Code de Commerce, aux fins de voir : recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions ;juger que la société SARL RCOM.OI ne s'est pas acquittée des sommes visées par le commandement de payer visant la clause résolutoire du 27 juin 2023 dans le délai d’un mois ;constater en conséquence l'acquisition de la clause résolutoire prévue par le bail ;ordonner l'expulsion de la SARL RCOM.OI, ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d'un serrurier, du local à usage commercial qu’elle exploite sis [Adresse 4] ;juger qu’elle pourra procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l’immeuble, soit dans tous autres lieux, au choix de la demanderesse, aux frais, risques et périls de la SARL RCOM.Ol ;condamner la SARL RCOM.OI à lui payer une provision d'un montant en principal de 31.690,65 euros au titre de son arriéré de loyers et/ou indemnités d’occupation, charges et accessoires arrêté au 1er septembre 2023 assortie des intérêts au taux légal ;condamner la SARL RCOM.OI à lui payer une provision mensuelle sur indemnité d'occupation jusqu'au départ effectif de la locataire correspondant au montant du loyer prévu par le bail ;condamner la SARL RCOM.OI à lui payer la somme de 6.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SARL RCOM.Ol en tous les dépens, en ce compris les frais de délivrance de la présente assignation, du commandement de payer, de la notification aux créanciers inscrits le cas échéant et de la signification de l’ordonnance à intervenir ; Lors de l’audience du 16 novembre 2023, la société HOLSADOM, représentée par son conseil, s'en est rapportée à ses pièces et conclusions. La société RCOM OI n’était, quant à elle, ni présente ni représentée. Au soutien de ses demandes, elle expose avoir, le 28 mars 2022, donné à bail à la société RCOM OI un local commercial situé [Adresse 4]. Elle indique que la société RCOM OI a cessé de payer les loyers à compter du mois d’août 2022 et qu’elle a été contrainte, le 27 juin 2023, de lui faire délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant global de 29 054,75€. Elle ajoute que les causes du commandement de payer sont toutefois demeurées inexécutées et que la société RCOM OI reste redevable de la somme de 31 690,65€ au titre de l’arrière de loyers, des indemnités d’occupation, charges et accessoires, selon décompte arrêté au 1er septembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions de la demanderesse, il convient de se référer à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L’affaire été mise en délibéré au 14 décembre 2023, date prorogée au 25 janvier 2024 . MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de résiliation du bail et ses suites En application des dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que selon acte sous seing privé du 25 mars 2022, la société HOLSADOM a donné à bail à la société RCOM OI un local commercial situé [Adresse 4], à effet au 1er mai 2022, moyennant le règlement d’un loyer annuel de 31 200 € TTC, payable par mensualités de 2 600€ TTC. Ce contrat prévoit par ailleurs en son article X « CLAUSE PENALE – CLAUSE RESOLUTOIRE » que : « Les parties conviennent expressément qu’en cas de manquement par le preneur à l’une quelconque de ses obligations contractuelles, qui sont toutes de rigueur, (…) le bail sera résilié de plein droit un mois après mise en demeure d’exécuter délivrer par exploit d’huissier restée sans effet : les conditions d’acquisition de la clause résolutoire seront constatées judiciairement et l’expulsion du preneur devenu occupant sans droit ni titre, ordonnée par le juge (..) » La société HOLSADOM justifie avoir fait délivrer à la société RCOM OI, le 27 juin 2023, un commandement de payer les loyers, faisant mention de l’existence de la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant principal de 28 763,55€, correspondant aux loyers demeurés impayés suivant décompte arrêté au 22 juin 2023. La société RCOM OI, régulièrement assignée, ne conteste pas que les causes du commandement de payer sont demeurées inexécutées durant le délai imparti, de sorte qu’il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail à la date du 28 juillet 2023. Ainsi, à compter de cette date, la société RCOM OI doit être regardée comme occupant sans droit ni titre des locaux loués. La société HOLSADOM est par conséquent fondée à soutenir qu’elle a intérêt à reprendre possession des locaux occupés par la société RCOM OI en obtenant, à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion du locataire ainsi que de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique. A défaut de départ volontaire de la société RCOM OI, il y a lieu d’autoriser la société HOLSADOM, un mois à compter de la sommation par l’huissier en charge de l’exécution, à faire enlever les effets mobiliers garnissant les lieux loués au sein du garde meubles de son choix et ce aux frais, risques et périls de la société RCOM OI. Sur les demandes de provision En application des dispositions du second alinéa de l’article 835 du Code de Procédure Civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, le maintien dans les lieux de la société RCOM OI, en dépit de la résiliation du bail, cause au bailleur un préjudice financier incontestable puisqu’il ne peut tirer profit de son bien faute d’être en mesure de le relouer. Ce dommage doit, par conséquent, être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation provisionnelle correspondant au montant du dernier loyer mensuel exigible, et ce à compter du 28 juillet 2023. Il s’ensuit que la société RCOM OI sera condamnée à payer à la société HOLSADOM une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 2 763,55€ TTC, exigible à compter du 28 juillet 2023 et ce jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs. En outre, si la société RCOM OI ne conteste pas demeurer débitrice de la somme totale de 37 054,20€ au titre de l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation, selon dernier décompte arrêté le 1er septembre 2023 (pièce 3), force est de constater que la société HOLSADOM a limité le montant réclamé dans le dispositif de ses écritures à la somme de 31 690,65€, somme correspondant au décompte arrêté au mois d’août 2023 inclus et déduction faite du dépôt de garantie. Il convient, par conséquent, de condamner la société RCOM OI au paiement de la somme provisionnelle de 31 690,65€, au titre de l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation, selon décompte arrêté au mois d’août 2023 inclus et déduction faite du dépôt de garantie de 2 600€ versé le 1er mai 2022, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2023 pour les sommes dues à cette date et à compter de l’assignation pour le reliquat. Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens La RCOM OI, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens, en ce compris les coûts du commandement de payer, de l’assignation et de la signification de la présente décision. Il ne parait pas contraire à l’équité de condamner également la société RCOM OI au paiement d’une somme de 1 500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé, Vu l’article L 145-41 du Code du commerce, Vu les articles 835 et 700 du code de procédure civile, CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la société HOLSADOM et la société RCOM OI à compter du 28 juillet 2023. DISONS qu’à compter du 28 juillet 2023, la société RCOM OI est devenue occupant sans droit ni titre du local commercial [Adresse 4]. ORDONNONS, à défaut de libération volontaire des lieux dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société RCOM OI des lieux qu’elle occupe et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique. AUTORISONS la société HOLSADOM, à défaut de départ volontaire de la société RCOM OI et un mois à compter de la sommation par l’huissier en charge de l’exécution, à faire enlever les effets mobiliers garnissant les lieux loués au sein du garde meubles de son choix et ce aux frais, risques et périls de la société RCOM OI. CONDAMNONS la société RCOM OI à payer à la société HOLSADOM la somme mensuelle provisionnelle de 2 763,55€ TTC au titre de l’indemnité d’occupation, à compter du 28 juillet 2023 et ce jusqu’à la libération effective et complète des locaux loués et la remise des clefs. CONDAMNONS la société RCOM OI à payer à la société HOLSADOM une provision de 31 690,65€ TTC correspondant à l'arriéré de loyers et d'indemnités d'occupation, arrêtée au mois d’août 2023 (inclus). CONDAMNONS la société RCOM OI à payer à la société HOLSADOM la somme de 1 500€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNONS la société RCOM OI aux entiers dépens, en ce compris les coûts du commandement de payer, de l’assignation et de la signification de la présente décision. RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile et les déarticle 455 du code de procédure civile.article L 145-41 du Code du commercearticle L 145-41 du Code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 du Code de Procédure Civilearticle L 145-41 du Code de Commerce
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65b3e08a753f879640cf3467
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