Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b3e08a753f879640cf346d
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 23/00457 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GP5F NAC : 30G ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ AUDIENCE DU 25 Janvier 2024 DEMANDERESSE S.A.S.U. M.DONUTS & BAGELS Immatriculée au RCS de Saint-Denis sous le n°901707976, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié es-qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DEFENDERESSE Mme [J] [C] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS : Président : Brigitte LAGIERE Greffier : Marina GARCIA Audience Publique du : 16 Novembre 2023 LORS DU DÉLIBÉRÉ : Ordonnance prononcée le 25 Janvier 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier Copie exécutoire à Maître GIRARD délivrée le : Copie certifiée conforme à Maître délivrée le : EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice déposé en étude le 16 octobre 2023, la S.A.S M. DONUTS & BAGELS a fait assigner Madame [J] [C] par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 835 et 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir : DECLARER recevable et bien fondée en sa demande et en conséquence:A titre principal : CONDAMNER Madame [J] [C], à faire cesser l'infestation de termites dans le local commercial, par toute entreprise spécialisée en termites, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard passé le quinzième jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir,CONDAMNER Madame [J] [C] à payer à la SASU M. DONUTS & BAGEL la somme de 4.000 € en provision à titre de dommages-intérêts,A titre subsidiaire: DESIGNER tel expert qu'il plaira qui aura pour mission de :Convoquer et entendre les partiesSe faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa missionSe rendre sur place, au [Adresse 2]Visiter les lieux et les décrire;Constater les désordres existants et allégués dans l'assignationIndiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors taxe et toutes taxes comprises, et la durée, Donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par la SASU M. DONUTS & BAGEL et proposer une base d'évaluation, notamment en termes de retard d'exécution,Etablir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs, Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près ce tribunalDire qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui,En tout état de cause CONDAMNER Madame [C] [J], à payer la somme de 1500,00 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.Lors de l’audience du 16 novembre 2023, bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice déposé en étude le 16 octobre 2023, Madame [J] [C] n’était ni présente, ni représentée. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 14 décembre 2023, prorogée au 25 janvier 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la demande d’injonction Conformément aux dispositions du second alinéa de l’article 835 du Code de Procédure Civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aussi, en application des articles 1719 et 1720 du code civil et de l'article 6 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur a l'obligation de mettre à disposition un logement en bon état d'usage et de réparation et de délivrer un logement décent ne laissant apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles, parasites. Il doit également assurer au preneur la jouissance paisible des lieux. Le bailleur reste tenu à ces obligations pendant toute la durée du bail et doit y faire pendant la durée du bail toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives. En l’espèce, sollicitant la condamnation du bailleur à mettre en œuvre les mesures nécessaires afin de faire cesser la présence de nuisibles au sein du local litigieux, il produit un rapport de diagnostic établi par l’agence BHL le 11 janvier 2023, lequel indique : « nous avons constaté la présence de termites souterrains au niveau dela réserve, derrière les sanitaires. Le plancher bois et les étagères bois sont attaquées par ces insectes, ainsi que les cartons de stocks divers qui ont été très abimés, certains cordons terreux importants (larges) ressortent du sol et remontent sur les murs béton intérieurs. Attention aux bardages bois en décor sur les cloisons intérieures du restaurant, ainsi que certains bâtis de portes en bois. L'infestation est importante et très rapide à la vue des dégâts causés depuis peu. Les termites souterrains recherchent la cellulose dont ils nourrissent la colonie. » En considération de cet élément, et en l’absence de contestation, il y a lieu de considérer que les éléments produits au débat suffisent à caractériser un trouble manifestement illicite, au sens des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile, qu’il appartient au Juge des référés de faire cesser. Sur la demande de provision En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La SASU M.DONUTS & BAGELS sollicite le paiement d’une provision de 4000 euros à titre de dommages et intérêts, afin de couvrir partiellement ses pertes de marchandise et son préjudice de jouissance. Or, force est de constater que la SASU M.DONUTS & BAGELS ne verse aucune pièce permettant d’affirmer qu’elle n’a pas été en mesure d’exploiter le local litigieux et dans quelle proportion elle aurait subi une perte financière. Enfin, il convient de rappeler que l’appréciation d’un préjudice résultant d’un trouble de jouissance relève de la compétence du Juge du fond. Le Juge des référés, Juge de l’évidence, n’est en effet pas en mesure d’en apprécier l’étendu, à fortiori en l’absence d’élément probant. Il s’ensuit que la demande de provision formée par la SASU M.DONUTS & BAGELS sera rejetée. Sur les dépens ainsi que les frais irrépétibles Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens seront fixés à la charge de Madame [J] [C]. Madame [J] [C] sera en outre condamnée à verser à la SASU M. DONUTS & BAGELS la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé, Vu les articles 835 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1719 et 1720 du code civil et de l'article 6 de la loi du 06 juillet 1989, CONDAMNONS Madame [J] [C], à faire cesser l'infestation de termites dans le local commercial, par toute entreprise spécialisée en termites, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard passé le quinzième jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ; REJETONS la demande tendant à condamner Madame [J] [C] à payer à la SASU M. DONUTS & BAGEL au paiement d’une provision de 4.000 € à titre de dommages-intérêts ; REJETONS le surplus des demandes ; CONDAMNONS Madame [J] [C] aux entiers dépens ; CONDAMNONS Madame [J] [C] à payer à la SASU M. DONUTS & BAGELS la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b3e08a753f879640cf346d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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