Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b3e08b753f879640cf3478
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 23/00388 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOX3 NAC : 30B ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ AUDIENCE DU 25 Janvier 2024 DEMANDERESSE S.C.I. OSMO immatriculée au RCS de St Denis sous le n° 327 336 467 [Adresse 3] [Adresse 3] Rep/assistant : Me Murielle SISTERON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DEFENDERESSE S.A.R.L. INDIGO DEAL [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS : Président : Brigitte LAGIERE Greffier : Marina GARCIA Audience Publique du : 16 Novembre 2023 LORS DU DÉLIBÉRÉ : Ordonnance prononcée le 25 Janvier 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier Copie exécutoire délivrée le : Copie certifiée conforme à Maître SISTERON délivrée le : FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES Par acte de Commissaire de justice, déposé à Etude le 8 septembre 2023, la SCI OSMO a fait assigner la société INDIGO DEAL par devant le Président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article L 145-41 du Code de Commerce, aux fins de voir : constater l'acquisition de la clause résolutoire par l'effet du commandement signifié le 20 juin 2023 ;ordonner en conséquence l'expulsion de la société INDIGO DEAL ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 1], sous astreinte de 450 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir jusqu'à parfait délaissement ;ordonner l'expulsion du défendeur et de tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, l'assistance de la force publique et d'un serrurier;ordonner l'enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les lieux en un lieu approprié, aux frais risques et périls du défendeur qui disposera d'un délai d'un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par l'huissier chargé de l'exécution ;condamner le défendeur à payer au demandeur la somme totale à parfaire de 57 611, 87€, se décomposant comme suit :loyers impayés toutes taxes comprises : 57 611, 87 €condamner le défendeur à payer au demandeur une indemnité d'occupation égale à 7 874, 95 € par mois, du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés, dire que cette indemnité d'occupation sera indexée selon les dispositions du contrat ayant lié les parties ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;condamner le défendeur aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 20 juin 2023 par le ministère de la société SELARL d’huissiers EM ; condamner le défendeur au paiement de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le preneur formerait une demande de délais, avec suspension des effets de la clause résolutoire concernant le défaut de paiement des loyers et accessoires, qui serait accueillie : dire et juger en toute hypothèse que, faute de paiement en son entier et à bonne date, d'une seule des échéances prévues à l'ordonnance à intervenir, ainsi que des loyers et accessoires courants à leur échéance contractuelle, l’expulsion sera définitive et les loyers dus immédiatement exigibles ; Après un renvoi, l’affaire a été évoquée lors de l’audience du 16 novembre 2023, lors de laquelle la SCI OSMO s’en est rapportée à ses écritures. La société INDIGO DEAL n’était, quant à elle, ni présente ni représentée. Au soutien de ses demandes, la SCI OSMO expose avoir donné à bail à construction à la société MOLLA-IMPORT, devenue COGEMO, une parcelle de terrain cadastrée [Cadastre 4] à [Localité 5], le 8 avril 1991, moyennant l’engagement de construire des locaux à usage d’entrepôts ainsi que la remise gratuite au bailleur de toutes les constructions édifiées sur le terrain, à l’expiration du bail. Par ailleurs, elle indique qu’aux termes d’un acte notarié du 29 juin 2011, il a été attribué à la société AURA OCEAN INDIEN le droit au bail à construction de la SCI OSMO, pour la durée restant à courir. Elle ajoute que par jugement de liquidation en date du 16 mars 2016, le bail conclu entre les société PROSTOCK OI et MOLLA IMPORT a été cédé, par transfert d’actifs, à la société INDIGO DEAL, devenue locataire aux mêmes conditions, et qu’à l’expiration du bail à construction, savoir le 31 décembre 2020, la SCI OSMO est devenue propriétaire de plein droit des entrepôts construits. Elle affirme que la société INDIGO DEAL n’honore plus ses loyers et reste redevable de la somme de 57 611,87€, pour la période allant de janvier à juillet 2023. Elle ajoute avoir été contrainte de lui faire délivrer un commandement de payer en date du 20 juin 2023, mais en vain. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions de la demanderesse, il convient de se référer à son assignation conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2023, prorogée au 25 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application des dispositions de l’article 125 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. Il appartient toutefois au juge d’observer le principe de la contraction et il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, conformément à l’article 16 du Code de Procédure Civile. En l’espèce, au soutien de ses demandes, la SCI OSMO verse au débat un acte sous seing privé du 18 juin 1997, relatif au bail commercial donné par la société MOLLA IMPORT, qui serait devenue COGEMO, à la société PROSTOCK OI, portant sur un local dépendant d’un immeuble situé [Adresse 6]. Ce bail a été conclu pour une durée de neuf années, allant du 1er octobre 1997 au 30 septembre 2006, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 25 000 francs. La SCI OSMO produit, par ailleurs, une attestation notariée du 30 juin 2011 mentionnant notamment qu’un bail à construction donné le 8 avril 1991 par la société OSMO à la société MOLLA IMPORT, devenue COGEMO, portant sur une parcelle de terrain cadastrée [Cadastre 4] située à [Localité 5], a été attribué à la société AURA OI. Cette attestation indique, en outre, que le bail a été consenti pour une durée de 30 ans, savoir du 1er janvier 1991 au 31 décembre 2020, moyennant l’engagement de construire des locaux à usage d’entrepôts ainsi que la remise gratuite au bailleur par le preneur, à l’expiration du bail, de toutes les constructions édifiées sur le terrain ainsi que tous les aménagements et améliorations ayant le caractère d’immeubles par destination, outre le règlement d’un loyer annuel de 60 000 francs, payable en douze mensualités. Si la SCI OSMO affirme dans son assignation que suite à un jugement de liquidation judiciaire, en date du 16 mars 2016, le bail conclu entre les sociétés PROSTOCK OI et MOLLA IMPORT (devenue COGEMO) aurait été cédé à la société INDIGO DEAL, par transfert d’actif, force est de constater, d’une part, qu’elle ne justifie pas de ses allégations et que, d’autre part, elle ne justifie pas de l’éventuel lien existant entre les deux baux sus mentionnés, l’un conclu entre la SCI OSMO et la société MOLLA IMPORT, en 1991, et l’autre conclu entre la société MOLLA IMPORT et la société PROSTOCK OI, en 1997. Au vu de ces considérations, et en l’absence d’élément permettant d’affirmer que la SCI OSMO serait effectivement bailleresse de la société INDIGO DEAL, il convient de rouvrir les débats et d’enjoindre à la SCI OSMO de justifier de sa qualité et de son intérêt à agir. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort, en matière de référé et avant dire droit, Vu les dispositions des articles 125 et 16 du Code de Procédure Civile, ROUVRONS les débats, ENJOIGNONS à la SCI OSMO de justifier de sa qualité et de son intérêt à agir et plus précisément de produire tout document permettant de démontrer qu’elle est bailleresse de la société INDIGO DEAL. RENVOYONS l’affaire à l’audience du 15 février 2024 - 9h00 RESERVONS les demandes et les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b3e08b753f879640cf3478
Données disponibles
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