Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b3e08b753f879640cf347c
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 522 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 23/00471 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPOW NAC : 54Z ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ AUDIENCE DU 25 Janvier 2024 DEMANDEUR M. [J] [O] [Adresse 4] [Localité 8] Rep/assistant : Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DEFENDEUR M. [I] [T] [Adresse 3] [Localité 7] COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS : Président : Brigitte LAGIERE Greffier : Marina GARCIA Audience Publique du : 16 Novembre 2023 LORS DU DÉLIBÉRÉ : Ordonnance prononcée le 25 Janvier 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente, assistéE de Madame Marina GARCIA, Greffier Copie exécutoire à Maître LAMPLÉ-OPÉRÉ délivrée le : Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le : EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice remis à personne le 23 octobre 2023, Monsieur [J] [O], a fait assigner Monsieur [I] [T], par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir : DECLARER recevable et bienfondé Monsieur [O] en ses demandes.En conséquence: ORDONNER une expertise judiciaire et DESIGNER tel Expert qu'il plaira avec la mission habituelle en la matière et notamment :Convoquer les partiesRecueillir les explications des parties et de tout sachant dont l'audition lui parait utileSe faire communiquer toutes les pièces et documents nécessaires, mêmes s'ils sont détenus par des tiers, Se rendre sur les lieux du litige et d'analyser les travaux réalisés par Monsieur [T] sur la plage de piscineDire si cette plage est affectée de désordres, malfaçons ou vices cachés et, le cas échéant, d'en déterminer l'origineFournir tout autre élément technique et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subisFaire toute observation utile et nécessaire pour la solution de ce litigeDIRE que l'Expert pourra se faire assister, s'il le juge utile et nécessaire, de tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienneCONDAMNER Monsieur [T] en 2 000 euros au visa de l'article 700 du CPC.LE CONDAMNER aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Bien que régulièrement assigné par de commissaire de justice déposé en étude le 23 octobre 2023, Monsieur [I] [T] n’était ni présent, ni représenté. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 16 novembre 2023, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée au 14 décembre 2023, prorogé à ce jour par mise à disposition au greffe de la juridiction. Sur la demande d’expertise judiciaire Conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de Procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles. Ce texte ne subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction qu'à la démonstration d'un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu'il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi. Le demandeur à la mesure n'est pas tenu de démontrer l'existence de faits qu'il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d'éléments rendant crédibles ses allégations. Il n'est pas davantage tenu de caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques de l'action en vue de laquelle la mesure est sollicitée. En l'espèce, il est établi et non contesté que Monsieur [J] [O] a confié à Monsieur [I] [T] exerçant sous l’enseigne NJL DALLAGE INDUSTRIEL BETON DECORATIF la réalisation d’une plage de piscine à son domicile pour un montant de 5225,00 euros ainsi qu’une allée de garage, moyennant le prix de 1 200,00 euros. Il résulte de l’expertise amiable dressée par l’Expert SARETEC en date du 30 décembre 2022, la constatation de plusieurs désordres affectant l'ouvrage dont il y a lieu de déterminer les causes. Monsieur [J] [O], peut ainsi prétendre à ce qu’un expert soit judiciairement commis, afin de pouvoir ultérieurement disposer des éléments d’information de nature à l’éclairer sur l’opportunité d’une action le cas échéant diligentée au fond. Il convient dès lors de faire droit à la demande de désignation d'un expert dont les missions habituelles seront fixées par le présent dispositif. La partie demanderesse conservera la charge de consignation des honoraires de l’expert. Sur les dépens Dans l'attente des conclusions de l'expertise présentement ordonné, les dépens ainsi que les frais irrépétibles seront réservés. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé, Vu l’article 145 et 700 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS une mesure d'expertise ; COMMETTONS pour y procéder : M. [L] [R] [M] [Adresse 6] [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02] [Courriel 9] Avec pour mission de : Se rendre sur les lieux : [Adresse 5],Convoquer les parties et les entendre en leurs explications, le cas échéant, entendre tous sachants,Se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,Visiter les lieux, décrire les désordres allégués,Effectuer une description complète et chronologique des travaux accomplis sur le fond Et notamment : Faire connaître son avis sur les dires communiqués par les parties,Apprécier les travaux déjà réalisés, Constater l'état du chantier, notamment si celui-ci est abandonné, Constater les éventuelles malfaçons et les non – façons, Décrire les autres désordres affectant l'ouvrage,Recherche l'origine de ses désordres,Déterminer la date d'apparition de ces désordres, Déterminer les responsabilités techniques encourues,Chiffrer et quantifier le montant de remise en état,Chiffrer et quantifier le cout et la durée des travaux pour y remédier, eut égard aux sommes déjà perçues par Monsieur [I] [T], Déterminer les causes et les responsabilités,Evaluer les différentes charges de préjudice, Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas, d'en aviser le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, Faire toutes opérations utiles au règlement du litige, DISONS que l'Expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura imparti, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ; DISONS que l'expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert ; Plus spécialement, rappelons à l’expert : - qu'il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ; - qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ; - qu'il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer ; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion d'expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu'il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ; DISONS que Monsieur [J] [O] devra consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 3 000 €, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 15 mars 2024, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ; DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d'une provision complémentaire ; DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ; DISONS que la mesure d'expertise sera effectuée sous l'autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ; REJETONS le surplus des demandes ; RESERVONS les dépens ainsi que les frais irrépétibles ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du CPC.LE CONDAMNER aux dépens enarticle 145 du Code de Procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 276 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b3e08b753f879640cf347c
Données disponibles
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