Tribunal Judiciaire1ère Chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b3e0c4753f879640cf357a
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 84 922 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
/ REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 22/01226 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GAQT NAC : 54G JUGEMENT CIVIL DU 23 JANVIER 2024 DEMANDERESSE Société EPERON [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DEFENDERESSE S.A.R.L. CANCE REUNION [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Rep/assistant : Me Karine ROUBY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Copie exécutoire délivrée le : Expédition délivrée le : à Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS Me Karine ROUBY COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Le Tribunal était composé de : Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente Madame Patricia BERTRAND, Juge, Madame Dominique BOERAEVE, Juge Honoraire, assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 24 Octobre 2023. MISE EN DELIBERE A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 23 Janvier 2024. JUGEMENT :contradictoire, du 23 Janvier 2024, en premier ressort Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Par acte introductif d’instance du 25 avril 2022, la SCI ÉPERON a fait assigner la SARL CANCE RÉUNION en exposant que, titulaire du marché de construction d’un centre commercial SUPER U à l’Éperon, et suivant actes d’engagement du 23 novembre 2017, elle a confié à la SARL CANCE RÉUNION les lots n° 3 et 5 concernant les travaux de Charpente-Couverture-Façades pour un coût de 1.235.499,26 euros TTC et Menuiseries ALU/Métal pour un coût de 576.450,73 euros TTC ; que le lot n° 3 devait être livré au mois d’août 2018 et le lot n° 5 en juin 2018 ; que la SARL CANCE, en sa qualité d’entrepreneur principal, a sous-traité les travaux à plusieurs entreprises agréées et donc bénéficiant d’un paiement direct ; qu’or, au 12 octobre 2019, de nombreux travaux étaient inachevés ; que la réception fut néanmoins prononcée à cette date, sous réserve de la reprise des malfaçons et de l’achèvement des travaux listés en annexe , avant le 12 novembre 2019 ; que les travaux en question n’ont jamais été réalisés ; que le 15 novembre 2019, la SARL CANCE a adressé son projet de décompte définitif au maître d’œuvre qui l’a contesté, entre autres parce que les pénalités de retard n’y étaient pas intégrées ; qu’elle a toutefois accepté de payer deux sous-traitants à hauteur de 6.849,22 euros et de 4.511,10 euros en novembre 2020 ; qu’au cours d’une réunion qui s’est tenue le 4 septembre 2020, elle a accepté de réduire de moitié les pénalités de retard et la SARL CANCE a proposé un prix forfaitaire de 175.000 euros en règlement définitif du solde des travaux ; que le désaccord ayant subsisté, la société CANCE a saisi le Juge des référés qui, par ordonnance rendue le 22 avril 2021, lui a accordé une provision de 234.206,13 euros qu’elle a payée le 12 mai 2021 pour éviter une exécution forcée. La SCI ÉPERON fait valoir que le Juge des référés s’est fondé sur la norme AFNOR NFP 03-001 pour décider qu’elle était réputée avoir accepté les mémoires définitifs de la SARL CANCE alors qu’elle ne s’applique qu’au prix du marché convenu et ne peut concerner des travaux supplémentaires non acceptés par le maître de l’ouvrage ; que, précisément, la société CANCE a inclus dans son mémoire des travaux non chiffrés et non validés ; qu’au surplus, elle n’a pas déduit les sommes payées aux sous-traitants et ne démontre pas avoir payé directement la société MISCHLER qui lui réclame la somme de 12.132,63 euros ; qu’elle a, par ailleurs, versé des intérêts moratoires pour la somme de 25.637,68 euros, alors que le courrier du 3 janvier 2020 n’était pas une mise en demeure de payer mais une mise en demeure d’adresser un décompte définitif ; qu’également, la SARL CANCE lui doit des pénalités de retard calculées conformément aux CCAP et dues à compter du 12 décembre 2019, date limite pour la levée des réserves ; qu’enfin, la société CANCE n’ayant toujours pas achevé les travaux qui lui étaient confiés ni procédé à la réfection des réserves, elle est contrainte de les faire exécuter par un autre prestataire. La SCI ÉPERON demande, en conséquence, la condamnation de la SARL CANCE RÉUNION à lui payer les sommes suivantes : - 75.250,78 euros en restitution des sommes provisionnées, - 883.727,82 euros au titre des pénalités contractuelles de retard, - 15.748,78 euros, montant du devis d’un autre prestataire pour achever les travaux, - 5.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile. La société CANCE RÉUNION réplique que le CCAP travaux signé entre les parties a expressément prévu l’application du CCAG de la norme NF P 03-001qui a une valeur contractuelle impérative entre les parties ; qu’elle a adressé au maître d’œuvre son mémoire définitif pour les deux lots par lettre recommandée du 15 novembre 2019, avec avis de réception ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 décembre 2019, elle a mis en demeure le maître d’ouvrage de lui notifier le décompte définitif, avec copie de ce courrier au maître d’œuvre ; que ce n’est que le 16 mai 2020 que les décomptes définitifs lui ont été adressés par le maître d’œuvre par mail ; que son décompte apparaît donc intangible. La société CANCE REUNION fait valoir que les travaux complémentaires facturés ont été demandés par le maître de l’ouvrage en cours de chantier et donc validés ; qu’elle a intégralement payé ses sous-traitants et en justifie. En ce qui concerne la réclamation de pénalités de retard liés à l’absence de levée des réserves, elle précise qu’elle n’a jamais été destinataire d’une mise en demeure, que le maître d’œuvre n’a pas clairement défini les travaux relevant de son marché et que le devis communiqué est relatif à des travaux en dehors de son marché. Elle conclut au débouté des demandes et sollicite du tribunal qu’il soit jugé que la SCI EPERON est tenue de lui payer la somme définitive de 234.206,13 euros au titre du solde de ses marchés et celle de 14.622,92 euros au titre des intérêts moratoires prévus par l’article 20.8 de la norme NF P 03-001. Elle réclame la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure civile. ET SUR QUOI Le Décompte Général Définitif (DGD) qui clôt juridiquement et financièrement le marché à la fin d’un chantier, est établi suivant une procédure encadrée par la norme NFP 03 001 pour les marchés privés qui est un Cahier des Clauses Administratives Générales et dont la dernière version date du 20 octobre 2017. Les parties peuvent ou non adopter cette norme qui n’est pas une loi mais, dès lors que le contrat s’y réfère, elle s’impose à elles. En l’espèce, le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) relatif au marché de construction du centre commercial de l’Éperon et signé par toutes les parties stipule « L’offre de l’entreprise devra être conforme au Cahier des Clauses Administratives Générales( C.C.A.G.)applicable aux travaux de bâtiment faisant l’objet de marchés privés : NF P 03 001 +amendement A 1 de novembre 2009, en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix tel que défini ci-après. Ce document, bien que non joint au marché, est réputé bien connu des entrepreneurs. Les parties contractantes lui reconnaissent expressément le caractère contractuel. ». Les actes d’engagement fixant les prix du marché ayant été signés le 23 novembre 2017, c’est donc la dernière version qui s’applique. Suivant la norme, le projet de décompte final est rédigé par l’entrepreneur dans les 45 jours de la réception des travaux et transmis pour vérification au maître d’œuvre ainsi qu’au maître d’ouvrage ; de ce projet, le maître d’œuvre tire un projet de décompte général qu’il remet au maître d’ouvrage, lequel dispose de trente jours pour le valider et le notifier à l’entrepreneur ; à défaut, le projet de décompte final transmis par l’entrepreneur devient définitif et donc incontestable ; à son tour, l’entrepreneur a 30 jours pour le contester, faute de quoi, le décompte élaboré par le maître d’œuvre s’impose. En l’espèce, il ressort des éléments des débats que la réception contradictoire des travaux est intervenue avec réserves le 12 octobre 2019 ; que par courrier du 15 novembre 2019, la SARL CANCE RÉUNION a notifié au maître d’œuvre, la société C CARRE, ses projets de décomptes définitifs pour les lots n° 3 et 5, la société FINAMUR, chargée du règlement comptable pour la SCI ÉPERON, ayant été mise en copie ; qu’elle y réclamait la somme de 125.518,29 euros TTC pour le lot n°3 et la somme de 108.687,84 euros TTC pour le lot n°5 que ces mémoires, reçus le 18 novembre 2019, sont restés sans réponse du maître d’ouvrage ; qu’aussi, l’entrepreneur a adressé une mise en demeure pour chaque lot le 30 décembre 2019 afin d’obtenir la notification du décompte définitif ; que ce n’est que par mail du 27 mars 2020 que la société C CARRE a transmis à la SARL CANCE RÉUNION, avec copie au maître de l’ouvrage, une proposition d’état financier incluant des pénalités de retard s’élevant à la somme totale de 44.690,12 euros, proposition contestée par l’entrepreneur par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 18 mai 2020 au maître d’ouvrage ; que, de la même façon, elle l’a mis en demeure par courrier du 9 juillet 2020 de lui payer le montant de son décompte définitif. Il s’ensuit que, par application de la norme NF P 03-001 qui s’impose aux parties, la réclamation de la SCI ÉPERON apparaît manifestement tardive et également non fondée. En effet, alors qu’elle réclamait la somme de 44.690,12 euros de pénalités de retard aux termes du mail du 27 mars 2020, c’est actuellement la somme de 883.727,82 euros qui est demandée à ce titre, sans davantage expliquer pourquoi ces pénalités ne figuraient pas sur les situations mensuelles comme le prévoit l’article 4.3 du CCAP. Pour justifier cette nouvelle demande, la SCI ÉPERON fait valoir que les travaux qui ont fait l’objet de réserves à la réception faisaient partie du marché de la société CANCE qui n’a pas procédé aux corrections demandées. Il convient de remarquer que la liste des réserves communiquée par la SCI EPERON datée du 12 octobre 2019 est différente est différente de celle adressée par le maître d’œuvre à la société CANCE dans son mail du 20 décembre 2019. En tout état de cause : - il était stipulé sur la liste du 12 octobre 2019 que parmi les réserves, celles qui concernaient des travaux non prévus au marché devaient faire l’objet d’un devis précisant un délai d’exécution ; aucun devis n’a été établi. - la liste du 20 décembre 2019 concernaient pour la plupart des réserves relatifs à des travaux dont il n’était pas certain qu’elles relèvaient du marché attribué à la société CANCE puisqu’en attente d’avis du Bureau d’Études. - la société CANCE n’a jamais été mise en demeure de reprendre les réserves contrairement à l’article 9.2.2 du CCAP - la procédure légale de l’article 1792-6 du Code civil à propos de la garantie de parfait achèvement n’ayant d’ailleurs pas davantage respectée. Enfin, les travaux complémentaires ont bien été acceptés par le maître d’ouvrage puisqu’ils apparaissent dans le décompte du maître d’œuvre et la société CANCE a établi avoir réglé toutes les sommes dues à ses sous-traitants. C’est donc à juste titre que le juge des référés, dans son ordonnance du 22 avril 2021, a condamné la SCI ÉPERON à payer à la SARL CANCE RÉUNION la somme provisionnelle globale de 234.206,13 euros, soit 125.518,29 euros pour le lot n°3 et 108.687,64 euros pour le lot n°5. C’est également à bon droit que le juge a condamné le maître d’ouvrage au paiement des intérêts moratoires contractuels prévus à l’article 20.8 du CCAG, et ce, à compter de la mise en demeure reçue le 3 janvier 2020. Ces intérêts moratoires s’élevaient à la somme de 14.622,92 euros au 12 octobre 2020. La SCI ÉPERON s’est acquittée de la somme de 261.348,81 euros en exécution de l’ordonnance de référé dont elle n’a pas interjeté appel. Il convient de la débouter de l’ensemble de ses demandes. L’équité commande en la cause d’allouer à la SARL CANCE RÉUNION la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE la SCI ÉPERON de l’ensemble de ses demandes, DIT que la SCI ÉPERON est tenue de verser à la SARL CANCE RÉUNION la somme définitive de 234.206,13 euros au titre du solde de ses marchés et la somme de 14.622,92 euros au titre des intérêts moratoires, CONDAMNE la SCI ÉPERON à payer à la SARL CANCE RÉUNION la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, LAISSE les dépens à sa charge. EN FOI DE QUOI LA PRÉSIDENTE ET LA GREFFIÈRE ONT SIGNE LE PRÉSENT JUGEMENT. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b3e0c4753f879640cf357a
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