Tribunal JudiciaireChambre 1/Section 5
Tribunal Judiciaire · Chambre 1/Section 5 — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b400e0753f879640d294ee
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 23/01585 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X2IO ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 JANVIER 2024 MINUTE N° 24/00287 ---------------- Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, Après avoir entendu les parties à notre audience du 14 décembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : La SCI Maach, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Morgan JAMET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0739 ET : La Société Le Petit Makla, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELAS MJS PARTNERS, sise [Adresse 1], elle-même prise en la personne de Maître [U] [M], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Philippe ALLIAUME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P438 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 15 juin 2016, modifié par avenant du 1er août 2016, la SCI MAACH a donné en sous-location à la Société LE PETIT MAKLA un local commercial situé au [Adresse 3] à [Localité 4] avec pour destination principale l'activité de boucherie. Cette sous-location a été autorisée par le bailleur, conformément aux dispositions de l'article L.145-31 du code de commerce, le 23 juin 2016. Un dégât des eaux survenu le 27 juin 2022 a causé différentes dommages au local commercial ainsi loué. Par exploit d’huissier du 6 juillet 2023, la SCI MAACH a fait assigner la Société LE PETIT MAKLA pour voir : Vu l’article L. 145-41 du Code de commerce, Vu l’article 1231-5 du Code civil, Vu les articles 700, 834 et 835 du Code de procédure civile, Vu la convention de sous-location en date du 15 juin 2016, Vu la sommation d’avoir à respecter les clauses de la convention de sous-location visant la clause résolutoire en date du 5 avril 2023, (a) CONSTATER, en tant que de besoin, que la clause résolutoire stipulée dans la convention de sous-location en date du 15 juin 2016 entre la société SCI Maach et la société Le Petit Makla est acquise depuis le 5 mai 2023 ; En conséquence : (b) CONSTATER, en tant que de besoin, la résiliation de ladite convention de sous-location à compter de cette date ; (c) ORDONNER l’expulsion de la société Le Petit Makla et de tous ses occupants de son chef du local commercial en cause, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire ; (d) ORDONNER à la société Le Petit Makla d’avoir à quitter les lieux et remettre les clés du local commercial à la SCI Maach dans un délai de 7 jours à compter de la signification, par la SCI Maach, de l’ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de ladite signification ; (e) CONDAMNER la société Le Petit Makla à payer à la SCI Maach la somme de 3.832,25 euros au titre de la dette locative arrêtée au 5 mai 2023 ; (f) CONDAMNER la société Le Petit Makla à payer à la SCI Maach, à titre d’indemnité d’occupation journalière, la somme de 108,49 euros à compter du 6 mai 2023 et jusqu’à la justification de la libération totale des lieux et de la remise des clés à la SCI Maach ; En tout état de cause : (g) CONDAMNER la société Le Petit Makla au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation signifiée le 5 avril 2023 ; et (h) ORDONNER l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie. Par jugement rendu le 20 septembre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a placé la Société LE PETIT MAKLA en liquidation judiciaire et a désigné la SELAS MJS PARTNERS en qualité de liquidateur. Par courrier recommandé du 6 octobre 2023, la SCI MAACH a déclaré auprès du liquidateur judiciaire une créance de 31.700 euros à savoir : - 16.900 euros au titre des loyers échus jusqu'au 19 septembre 2023 ; - 1.800 euros au titre de provision pour charges sur la même période ; - 3.000 euros au titre des frais de justice ; - 10.000 euros au titre des préjudices divers du fait de la mauvaise exécution des clauses de la convention de sous-location. Par exploit du 27 novembre 2023, la SCI MAACH a fait assigner la SELAS MJS PARTNERS ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société LE PETIT MAKLA aux fins de : Vu les articles 66, 331, 514, 514-1 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles L. 622-16, L. 622-21, L. 622-23 et L. 641-13 du Code de commerce, - RECEVOIR l'intervention forcée de la SELAS M.J.S. Partners, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Petit Makla ; - FIXER au passif de la société le Petit Makla, représentée par la SELAS M.J.S. Partners, ès qualité de liquidateur judiciaire, la créance antérieure privilégiée dont est titulaire la société SCI Mach à hauteur de la somme de 18.700 euros correspondant aux loyers et charges dus à la date du jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Le Petit Makla ; - FIXER au passif de la société le Petit Makla, représentée par la SELAS M.J.S. Partners, ès qualité de liquidateur judiciaire, la créance postérieure privilégiée dont est titulaire la SCI Mach à hauteur de la somme de 7.700 euros correspondant aux loyers et charges dus postérieurement à la date du jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Le Petit Makla ; - FIXER au passif de la société le Petit Makla, représentée par la SELAS M.J.S. Partners, ès qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procedure civile ; - FIXER au passif de la société le Petit Makla, représentée par la SELAS M.J.S. Partners, ès qualité de liquidateur judiciaire, aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais de commandement et de signification. Après renvoi de l'affaire pour mise en cause de liquidateur judiciaire de la Société LE PETIT MAKLA, l'affaire a été retenue à l'audience des référés du 14 décembre 2023 et la décision mise en délibéré au 26 janvier 2004 par mise à disposition au greffe. A l’audience, la SCI MAACH, représentée par son conseil, a soutenu ses demandes. Dans ses conclusions déposées à l’audience, la SELAS MJS PARTNERS ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société LE PETIT MAKLA, représentée par son conseil, demande au juge des référés de : Vu les articles L622-21 et L622-22 du code de commerce, Vu les articles 122, 834, 835 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces, In limine litis a titre principal - Déclarer irrecevable la demande en référé de la SCI MAACH de fixation au passif ; A titre subsidiaire - Dire n’y avoir lieu à référé et débouter la SCI MAACH de l’ensemble de ses demandes ; En tout état de cause - ORDONNER à la SCI MAACH de payer à la SELAS MJS Partners la somme de 4 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER la SCI MAACH aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l’assignation et aux conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DECISION Le liquidateur judiciaire soutient que la présente juridiction des référés ne serait pas compétente pour fixer les sommes sollicitées à la procédure collective de la Société LE PETIT MAKLA. La SCI MAACH considère que la présente juridiction est compétente dès lors qu'il ne s'agit que de fixer les sommes concernées au passif de la liquidation de sa débitrice. Il résulte des dispositions des articles L. 622-21, L- 622-22, L. 631-14 et L. 641-3 du code de commerce que le jugement d’ouverture d’une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent au titre d’une créance ayant son origine antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective. Si les instances au fond en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier ait procédé à la déclaration de sa créance, les instances en référé deviennent définitivement sans objet dès lors que ce juge n’a pas le pouvoir de fixer le montant de la créance mais seulement d’allouer une provision, quand bien même les créances concernées seraient privilégiées. En l'espèce, la liquidation judiciaire de la Société LE PETIT MAKLA a été prononcée le 20 septembre 2023 par le tribunal de commerce de Bobigny. En conséquence, toute action en référé à l'encontre du liquidateur ès qualités pour obtenir la fixation de créances nées antérieurement comme postérieurement la liquidation est irrecevable. Par suite, il sera dit n'y avoir lieu à référé. Sur les demandes accessoires Le 2ème alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En conséquence, la SCI MAACH qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, Vu les articles L. 622-21, L- 622-22, L. 631-14 et L. 641-3 du code de commerce, Vu le jugement de liquidation judiciaire rendue par le tribunal de commerce de Bobigny le 20 septembre 2023, DECLARONS irrecevable la demande de fixation de diverses créances sollicitées par la SCI MAACH à la liquidation judiciaire de la Société LE PETIT MAKLA ; En conséquence, DISONS n’y avoir lieu à référé ; DISONS n'y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SCI MAACH aux dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 26 JANVIER 2024. LA GREFFIERE Tiaihau TEFAFANO LE PRÉSIDENT Stéphane UBERTI-SORIN
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 1231-5 du Code civilarticle 491 du code de procédure civile dispose qarticle L.145-31 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article L. 145-41 du Code de commercearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procedure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
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Référence
65b400e0753f879640d294ee
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