Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b400e1753f879640d294fc
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 24/00517 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YXFW MINUTE: 24/159 Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [Y] [S] née le 12 Mai 2004 à [Localité 3] [Adresse 1] Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [4] Présente assistée de Me Thierry MEUROU, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent INTERVENANT L’EPS DE [4] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 25 janvier 2024 Le 17 janvier 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [Y] [S]. Depuis cette date, Madame [Y] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4]. complète. Le 23 janvier 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [S] . Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 janvier 2024. A l’audience du 26 janvier 2024, Me Thierry MEUROU, conseil de Madame [Y] [S], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L.3212-4 ou du III de l’article L.3213-3. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux initiaux ainsi que de l’avis motivé du 22 janvier 2024, que Madame [Y] [S], patiente suivie pour un trouble de la personnalité borderline, a été hospitalisée à la suite d’une garde-à-vue initiée pour des faits de violences avec usage ou menace d’une arme, dans un contexte de rupture de traitement et de suivi, alors qu’elle était angoissée, décrivait par moments des expériences de dépersonnalisation, exprimait des intentions suicidaires et d’homicides, et présentait une instabilité et une impulsivité non contrôlées. Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que Madame [Y] [S] est calme sur le plan psychomoteur mais présente une froideur avec un détachement manifeste lorsqu’elle évoque l’agression avec l’usage d’un couteau au préjudice de la mère de son ex compagne et rapporte des moments d’irritabilité et de forte angoisse. A l’audience de ce jour, cette patiente est revenue sur les circonstances de son hospitalisation due selon elle à une prise de toxiques et à ses troubles mentaux et ayant notamment conduit à ce qu’elle soit submergée par des « images agressives ». Elle a par ailleurs déclaré qu’elle avait moins d’idées noires et qu’elle souhaitait rester à l’hôpital « le temps d’aller mieux », précisant que la situation au domicile de sa mère était parfois « tendue » et qu’elle préfèrerait trouver un foyer. Il suit de l’ensemble de ces éléments que Madame [Y] [S] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [S]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Y] [S] ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat ; Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 26 janvier 2024 Le Greffier Sagoba DANFAKHA Le vice-président Juge des libertés et de la détention Sarah MASSOUD Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle L.3213-1 du code de la santé publique
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65b400e1753f879640d294fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA