Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b400e1753f879640d29501
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT N° RG 24/00439 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YW24 MINUTE: 24/153 Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [B] [P] né le 21 Mars 1970 à [Localité 3] [Adresse 2] Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [6] Présent assisté de Me Saïma RASOOL, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur [B] [P] Présent PERSONNE A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 5] Absent INTERVENANT L’EPS DE [6] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 25 anvier 2024 Le 21 décembre 2023, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [B] [P]. Depuis cette date, Monsieur [B] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6]. Le 28 décembre 2023, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [P]. Par ordonnance du 2 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [B] [P]. Par requête en date du 18 janvier 2024, parvenue au greffe le 19 janvier 2024, Monsieur [B] [P] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure. Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte. A l’audience du 26 janvier 2024, Me Saïma RASOOL, conseil de Monsieur [B] [P], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure. Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [B] [P] a été hospitalisé à la suite d’une interpellation pour des faits d’outrages sur personne chargée d’une mission de service public, appels téléphoniques malveillants et usage d’une fausse qualité et alors qu’il présentait « une réticence, une psychorigidité à vécu persécutif, une quérulence et procédurier ». L’avis médical motivé en date du 23 janvier 2024 mentionne une amélioration progressive de son état, avec un contact de meilleure qualité, une humeur qui se stabilise, un discours avec un débit moins accéléré et un contenu plus adapté. Mais il est constaté que l’intéressé « continue à nier les faits qui l’ont conduit à l’hôpital, parvenant à se distancier des vécus de persécution et de préjudice. Ses revendications perdent de leur intensité mais persistent a minima. Sa méfiance initiale cède la place à une acceptation des soins et des entretiens à visée psychothérapeutique. Afin de renforcer le lien thérapeutique, de mener à bien les derniers équilibrages médicamenteux, de préparer la sortie définitive et la poursuite de la prise en charge en ambulatoire, l’hospitalisation complète sont à maintenir ». A l’audience de ce jour, Monsieur [B] [P] a réitéré sa demande de mainlevée, estimant que son état s’était nettement amélioré et qu’il pouvait suivre un programme de soins, tout en indiquant qu’aucun trouble psychiatrique n’avait été « détecté » chez lui et qu’il était simplement « un peu sensible ». Il suit de là que Monsieur [B] [P] présente donc des troubles mentaux qui imposent des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [B] [P]; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 26 janvier 2024 Le Greffier Sagoba DANFAKHA Le vice-président Juge des libertés et de la détention Sarah MASSOUD Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65b400e1753f879640d29501
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA