Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b400e1753f879640d29505
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 24/00438 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YW2W MINUTE: 24/152 Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [R] [T] née le 18 Février 1998 à [Localité 5] [Adresse 2] Etablissement d’hospitalisation : LE CENTRE [6], sis [Adresse 3] Présente assistée de Me Saïma RASOOL, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur du CENTRE [6] Absent TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [G] [T] Présent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 25 janvier 2024 Le 15 janvier 2024, le directeur du CENTRE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [R] [T]. Depuis cette date, Madame [R] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE [6]. Le 19 janvier 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [R] [T]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 25 janvier 2024. A l’audience du 26 janvier 2024, Me Saïma RASOOL, conseil de Madame [R] [T], a été entendeu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1. L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. En cas d’urgence, l’article L.3212-3 du code de la santé publique prévoit que lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement, et que dans ce cas, les certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures de l’admission sont établis par deux psychiatres distincts. Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 19 janvier 2024, que Madame [R] [T] a été hospitalisée en raison d’idées suicidaires avec scénario, dans un contexte dépressif majeur. Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que l’état de Madame [R] [T] est stationnaire, les idées noires persistant, avec toujours un risque de passage à l’acte autoagresif. A l’audience de ce jour, cette patiente - assez taisante - a dit qu’elle se sentait bien et qu’elle souhaiterait rentrer chez elle « quand il le faudra », acceptant les avis des médecins. Son père, présent, est quant à lui, revenu sur le parcours de sa fille, exprimant une certaine attente de l’actuelle hospitalisation, dont il voulait le maintien. Il suit de l’ensemble de ces éléments que Madame [R] [T] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [T]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [T] ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat ; Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 26 janvier 2024 Le Greffier Sagoba DANFAKHA Le vice-président Juge des libertés et de la détention Sarah MASSOUD Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L.3212-3 du code de la santé publique prévoitarticle L.3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65b400e1753f879640d29505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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