Tribunal JudiciairePôle social
Tribunal Judiciaire · Pôle social — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b403b0753f879640d5c443
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01389 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WMPY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 16 JANVIER 2024 N° RG 22/01389 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WMPY DEMANDEUR : M. [D] [Z] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Anne-sophie BASTIN, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE : CPAM [Localité 7] [Localité 8] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Mme [F] [R], dûment mandatée COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire, Greffier Claire AMSTUTZ, DEBATS : A l’audience publique du 28 Novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Janvier 2024. Monsieur [D] [Z], né en 1972, a été victime d’un accident du travail en date du 23 mars 2018 dans les circonstances suivantes « violences et agressions physiques ». Le certificat médical initial du 23 mars 2018 mentionne : « contusion crânienne, membre inférieur droit, coude droit et épaule droite ». La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 8] a pris en charge l’accident du 23 mars 2018 de Monsieur [D] [Z] au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 25 janvier 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 8] a informé l’assuré qu’après analyse de sa situation, le médecin conseil a estimé que son état de santé se stabilisait et qu’il envisageait de fixer sa consolidation au 3 février 2022. Le 22 mars 2022, Monsieur [D] [Z] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester cette décision. Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 4 août 2022, Monsieur [D] [Z] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Dans sa séance du 29 avril 2022, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation. L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 22 novembre 2022. Par jugement du 10 janvier 2023 auquel il convient de se référer pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [W] avec mission de : 1)Se faire communiquer l'entier dossier médical de Monsieur [D] [Z] détenu par l’assuré lui-même et par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 8] et convoquer les parties (médecin traitant, le Docteur [K] [N], [Adresse 2] à [Localité 4]-[XXXXXXXX01]) , 2)Examiner Monsieur [D] [Z] et/ou le dossier médical de l’assuré. 3)Dire si l’état de l’assuré, victime d’un accident du travail le 23 mars 2018 pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 3 février 2022. 4)A défaut, dire à quelle date l'état de santé de Monsieur [D] [Z] par suite de l’accident du 23 mars 2018 était consolidé ou guéri, 5)Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée 6)Faire toutes observations utiles. Et renvoyé à l’audience du 27 juin 2023. Par ordonnance du 10 février 2023, il a été procédé au remplacement du Docteur [W] empêché par le Docteur [G] avec la même mission. L’expert, le Docteur [G], a établi son rapport daté du 17 avril 2023, lequel a été notifié aux parties le 25 octobre 2023 avec convocation des parties pour l’audience du 28 novembre 2023. Lors de celle-ci, Monsieur [D] [Z], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement. Il demande au Tribunal de : A titre principal, -Dire qu’il n’y a pas consolidation au 3 février 2022, -Désigner un expert en concertation avec le médecin traitant pour une nouvelle expertise médicale en fixation de la date de consolidation et lister les soins de santé à prendre en charge, -Se faire remettre son entier dossier médical par la CPAM et le médecin conseil, -Admettre la prise en charge de tous ses soins nécessaires et non pris en charge à 100% et condamner la CPAM à ce titre, A titre subsidiaire, -Si le tribunal validait les conclusions du rapport d’expertise, il sollicite le règlement de ses IJSS au titre de ses arrêts maladie consécutifs et au titre de ses problèmes de lombosciatique depuis le 3 février 2022 (comme indiqué sur ses feuilles d’arrêts de travail par son médecin traitant) jusqu’à ce jour et tant que les arrêts perdurent pour quel motif que ce soit (physiologiques et psychologiques, -Condamner en conséquence la CPAM à la prise en charge des arrêts maladies à compter du 3 février 2022. En réponse, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 8] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement. Elle demande au Tribunal de : -Confirmer les conclusions rendues par la commission médicale de recours amiable, -Entériner les conclusions de l’expertise médicale judiciaire, -Dire que l’état de santé de l’assuré, victime d’un accident du travail le 23 mars 2018, pouvait être considéré comme consolidé le 3 février 2022, -Débouter Monsieur [D] [Z] de l’ensemble de ses demandes, -Condamner Monsieur [D] [Z] aux dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la date de consolidation de l’accident du travail du 23 mars 2018 Monsieur [D] [Z] a été victime d’un accident du travail en date du 23 mars 2018 dans les circonstances suivantes « violences et agressions physiques ». Le certificat médical initial du 23 mars 2018 mentionne : « contusion crânienne, membre inférieur droit, coude droit et épaule droite ». La CPAM a pris en charge et indemnisé l’accident du 23 mars 2018 de Monsieur [D] [Z] au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 25 janvier 2022, la CPAM a informé Monsieur [D] [Z] qu’après analyse de sa situation, le médecin conseil a estimé que son état de santé se stabilisait et qu’il envisageait de fixer sa consolidation au 3 février 2022. Monsieur [D] [Z] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester cette décision, laquelle dans sa séance du 29 avril 2022, a rejeté la contestation et maintenu la décision du 25 janvier 2022. Sur contestation de Monsieur [D] [Z], une expertise médicale judiciaire a été ordonnée par jugement avant dire droit du 10 janvier 2023 confiée au Docteur [W], remplacé par le Docteur [G] par ordonnance du 10 février 2023. On parle de consolidation quand, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles. L’expert, le Docteur [G], a conclu le 17 avril 2023 que : « L’état de santé de Monsieur [D] [Z], à la suite de l’accident du travail du 23 mars 2018, pouvait être considéré consolidé à la date du 3 février 2022 ». Monsieur [D] [Z] conteste cette analyse faisant valoir le rapport d’expertise médicale ne tient pas compte de ses problèmes de lombosciatique et des décisions de prise en charge dans les deux dossiers ALD (RG 22/02144 en cours de litige suite à une prise en charge partielle) et consolidation (le présent litige), ce qui nuit à ses intérêts et ne permet pas de retenir une date de consolidation au 2 février 2023. Il estime que si des soins doivent continuer après la date de consolidation, cette date est contestable. Or cette date du 2 février 2023 est prématurée puisqu’il est toujours en arrêt de travail et suivi médicalement notamment pour ses problèmes de lombosciatique ; son état de santé n’est pas stabilisé et nécessite des soins post-consolidation. La CPAM sollicite l'entérinement du rapport d'expertise médicale du Docteur [G], lequel est venu confirmer l’avis du médecin conseil et l’avis des deux médecins composant la CMRA. Force est de constater à la lecture de l'expertise que le Docteur [G] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le jugement avant dire droit du 10 janvier 2023 et apporter à la juridiction un avis médical clair et circonstancié, dénué d'ambiguïté. Dans son rapport, l’expert a notamment motivé en ces termes : « Compte tenu des circonstances accidentelles, de la nature des troubles, des aspects évolutifs et thérapeutiques, de l’état intercurrent indépendant, des avis psychiatriques successifs, des avis du médecin conseil, de la CMRA et du médecin traitant, il apparaît licite de considérer l’état de l’assuré comme étant stabilisé au 3/02/2022, ceci à près de 4 ans du fait traumatique dans un contexte multifactoriel et au décours d’un suivi spécialisé prolongé avec un traitement non réadapté depuis 15 mois. La résurgence des symptômes dépressifs alléguée le 25/05/2022 n’est pas de nature à modifier ces conclusions, ladite résurgence étant intervenue dans un double contexte contentieux devant la CMRA (date de consolidation et taux IPP) et d’hospitalisation libre en clinique différée au 17/06/2022, séjour rapidement écourté par l’assuré le 22/06/2022 sans modification thérapeutique. » Monsieur [D] [Z] n’a apporté aux débats aucun élément probant d’ordre médical de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert. Il est toujours en arrêt maladie dans les suites d’une pathologie intercurrente (lombosciatique) survenue en mai 2021 sans lien direct avec l’accident du travail du 23 mars 2018, étant rappelé qu’il a été déclaré consolidé avec séquelles avec un taux de 40%, taux contesté dans le cadre d’un autre litige. En conséquence, il convient d'entériner le rapport d'expertise médicale et de dire que Monsieur [D] [Z] était consolidé à la date du 3 février 2022 de l’accident du travail dont il a été victime le 23 mars 2018. Pour les mêmes raisons, la demande d’une nouvelle expertise médicale judiciaire ne saurait être accueillie. Monsieur [D] [Z] sera dès lors débouté de ses demandes. Sur la demande de règlement des IJSS au titre des arrêts maladie à compter du 3 février 2022 A titre subsidiaire, Monsieur [D] [Z] sollicite le règlement par la CPAM de ses IJSS au titre de ses arrêts maladie consécutifs et au titre de ses problèmes de lombosciatique depuis le 3 février 2022 et tant que les arrêts perdureront pour quel motif que ce soit, physiologiques et psychologiques. Dans ses écritures, il indique que la CPAM l’a informé que l’existence de sa contestation sur la date de consolidation bloquait le règlement de ses IJSS, aussi si la CPAM accepte le règlement des IJSS sur l’ensemble des arrêts maladie depuis le 3 février 2022, il peut accepter la date de consolidation au 3 février 2022 La CPAM relève que d’une part, le présent litige concerne uniquement la date de consolidation de l’accident du travail du 23 mars 2018 ; d’autre part, pour bénéficier des IJSS, il convient de respecter des conditions administratives et médicales dont il n’est pas justifié par Monsieur [D] [Z]. Au cas présent, le litige réglant la date de consolidation de l’accident du travail du 23 mars 2018 avec son seul objet, la question du règlement des IJSS pour les arrêts maladie à compter du 3 février 2022 n’en relève pas et il appartiendra à Monsieur [D] [Z] de se rapprocher des services de la CPAM pour l’examen de ses droits. La demande subsidiaire présenté par Monsieur [D] [Z] ne peut qu’être rejetée dans le cadre du présent litige. Sur les dépens Monsieur [D] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance. En application des dispositions des articles L 142-11 et R141-7 du code de la sécurité sociale, les frais de l'expertise médicale resteront à la charge de la CPAM. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant en présence d’un seul assesseur, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, Vu le jugement avant dire droit du 10 janvier 2023, Vu l’ordonnance de changement d’expert du 10 février 2023, Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [G] du 17 avril 2023, DIT que Monsieur [D] [Z] était consolidé à la date 3 février 2022 de l’accident du travail dont il a été victime le 23 mars 2018, CONFIRME en conséquence la décision du 25 janvier 2022 de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 8], objet du présent litige, DEBOUTE Monsieur [D] [Z] de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNE Monsieur [D] [Z] aux dépens, DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit. Le GREFFIERLe PRESIDENT Claire AMSTUTZFanny WACRENIER Expédié aux parties le : 1CE à la CPAM [Localité 7] [Localité 8] 1 CCC à : - Me Bastin - M. [Z]
Articles de loi cités
article L 218-1 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle social
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b403b0753f879640d5c443
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA