Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b403b2753f879640d5c464
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises N° RG 23/01669 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWNU MF/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 JANVIER 2024 DEMANDERESSE : Société SORELI [Adresse 48] [Localité 29] représentée par Me François RABIER, avocat au barreau de LILLE, Me Sébastien SION, avocat au barreau de PARIS DÉFENDEURS : Mme [XC] [YP] épouse [F] [Adresse 10] [Localité 33] non comparante M. [JZ] [KT] [Adresse 11] [Localité 33] non comparant Mme [FV] [RD] épouse [KT] [Adresse 11] [Localité 33] non comparante M. [SE] [KT] [Adresse 46] [Localité 30] non comparant Mme [S] [B] épouse [W] [Adresse 14] [Localité 33] non comparante M. [DM] [L] [Adresse 23] [Localité 33] non comparant M. [X] [U] [Adresse 15] [Localité 29] non comparant Mme [XO] [WG] épouse [U] [Adresse 15] [Localité 29] non comparante M. [BB] [RI] [Adresse 16] [Localité 29] non comparant Mme [P] [AX] [Adresse 16] [Localité 29] non comparante M. [KL] [VF] [Adresse 22] [Localité 37] non comparant S.C.I. HAPPYS [Adresse 17] [Localité 29] non comparante Mme [C] [M] [Adresse 17] [Localité 29] non comparante M. [WB] [TM] [Adresse 17] [Localité 29] non comparant M. [TS] [A] [Adresse 18] [Localité 29] non comparant Mme [HI] [V] épouse [A] [Adresse 18] [Localité 29] non comparante M. [MG] [H] [Adresse 19] [Localité 29] non comparant Mme [ZC] [ZL] [Adresse 19] [Localité 29] non comparante M. [T] [R] [Adresse 20] [Localité 29] non comparant Mme [E] [IC] épouse [R] [Adresse 20] [Localité 29] non comparante S.C.I. SALABRAU [Adresse 2] [Localité 33] non comparante S.A.S. TOTAL ENERGIES PROXI NORD EST [Adresse 1] [Localité 31] non comparante M. [O] [N] [Adresse 21] [Localité 29] non comparant Mme [J] [OP] épouse [N] [Adresse 21] [Localité 29] non comparante S.A.R.L. ATELIER DE PAYSAGE BRUEL DELMAR [Adresse 25] [Localité 41] non comparante S.A.S. PREVENTEC [Adresse 26] [Localité 31] non comparante S.A.R.L. SERVICES QUALITE SECURITE ENVIRONNEMENT [Adresse 6] [Localité 34] non comparante [Adresse 47] [Adresse 39] [Localité 29] non comparante Communauté METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 29] [Adresse 49] [Adresse 49] [Localité 29] non comparante S.A. ENEDIS [Adresse 24] [Localité 44] non comparante S.A. GRDF [Adresse 36] [Localité 40] non comparante S.N.C. INEO HAUTS DE FRANCE [Adresse 52] [Localité 32] non comparante Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD [Adresse 43] [Localité 29] représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE S.A. ORANGE [Adresse 4] [Localité 45] non comparante E.P.I.C. SOURCEO [Adresse 8] [Localité 29] non comparante S.A. ILEO - Eau de la Métropole Européenne de [Localité 29] [Adresse 27] [Localité 29] non comparante S.A.S. SFR FIBRE SAS [Adresse 3] [Localité 42] non comparante S.A.R.L. AXONEO [Adresse 28] [Localité 35] non comparante S.C.I. [Localité 29] MARINE RCS LILLE METROPOLE 501 160 634 [Adresse 7] [Localité 29] représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE Mme [K] [Z] [Adresse 5] [Localité 33] non comparante M. [ZY] [NU] [Adresse 5] [Localité 33] non comparant M. [FB] [G] [Adresse 13] [Localité 33] non comparant Mme [CT] [I] épouse [Y] [Adresse 9] [Localité 33] non comparante JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Sébastien LESAGE lors de l’audience et Martine FLAMENT lors de la mise à disposition DÉBATS à l’audience publique du 09 Janvier 2024 ORDONNANCE mise en délibéré au 23 Janvier 2024 LA JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : La société de rénovation et de restructuration de [Localité 29] SORELI SAEM, concessionnaire de la MÉTROPOLE EUROPÉENNE de [Localité 29], suivant délibération du 15 décembre 2017 (n°17 C 1015) pour l’aménagement des Rives de la Haute Deûle à [Localité 29] et [Localité 50], est en charge de la transformation de la [Adresse 51] à [Localité 50]. Par actes des 17 novembre 2023, 20 novembre 2023, 22 novembre 2023, 23 novembre 2023, 24 novembre 2023, 28 novembre 2023, 29 novembre 2023 et 06 décembre 2023, la SAEM SORELI a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, les riverains du chantier, les intervenants à l’acte de construire et les concessionnaires, aux fins d’expertise, au visa de l’ article 145 du code de procédure civile, les dépens étant provisiooirement à la charge de chacune des parties. L’affaire a été appelée à l’audience du 09 janvier 2024 pour y être plaidée. A cette audience, la SAEM SORELI, représentée, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance, développé oralement par son avocat. Dans ses écritures déposées et soutenues à l'audience, l’Office Public de l’HABITAT du NORD, exerçant sous la dénomination PARTENORD HABITAT représenté, fait toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise. La SCI [Localité 29] MARINE, représentée forme protestations et réserves sur la mesure d’instruction et sollicite que la demanderesse supporte les dépens y incluant les frais d’expertise. Les autres défendeurs régulièrement cités n’ont pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement La présente décision est réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION En l’absence de l’un au moins des défendeurs qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du même code selon lesquelles le juge ne fait droit à la demande, en l’absence d’un des défendeurs, que s’il estime la demande régulière, recevable et bien fondée. En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”. En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. La SAEM SORELI, à la demande et dans l’intérêt de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée, supportera l’avance des honoraires de l’expert, et les dépens de l’instance. La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort, Ordonnons une mesure d’expertise ; Désignons en qualité d'expert : Mr [BZ] [D] [Adresse 12] [Localité 38] expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de DOUAI, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission de : -prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ; -donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ; -visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ; Etat des existants : -indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ; -dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ; -dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ; Constatations de désordres rattachables aux travaux : -procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu'à l’achèvement des travaux réalisés par la demanderesse, au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ; -dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ; -fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : -en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; -adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; -adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier : -en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ; -dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ; -pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d'oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pre-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ; -disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l'expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l'expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu'en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ; Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis; Fixons à la somme de 10.000 euros (dix mille euros) la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE du tribunal judiciaire de LILLE avant le 1er mars 2024, Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de LILLE, dans le délai d’un mois après l’achèvement des travaux réalisés par la SAEM SORELI, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ; Laissons à la charge de la SAEM SORELI les dépens par elle engagés. Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS Martine FLAMENT Carine GILLET
Articles de loi cités
article 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile est établarticle 145 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b403b2753f879640d5c464
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA