Tribunal Judiciaire9ème Chambre JEX
Tribunal Judiciaire · 9ème Chambre JEX — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b40591753f879640d5f501
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 120 000 €
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/ DOSSIER N° : N° RG 23/08416 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3UXF AFFAIRE : [G] [E] / [F] [W] épouse [V], [A] [V] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 25 JANVIER 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier DEMANDERESSE Madame [G] [E] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (06), demeurant [Adresse 5] représentée par Me Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES Madame [F] [W] épouse [V] née le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 9] (MAROC), demeurant [Adresse 7] représentée par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [A] [V] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 11] (84), demeurant [Adresse 7] représentée par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE NATURE DE LA DECISION : Contradictoire Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 19 Décembre 2023 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [G] [E] est propriétaire de divers lots de copropriété réunis en un seul appartement sis [Adresse 5], lequel est mitoyen de l’immeuble appartenant aux consorts [V] sis [Adresse 3]. Selon le rapport d’expertise de [X] [O], expert désigné par le tribunal administratif de Marseille par ordonnance de référé du 21 janvier 2020, l’immeuble de ces derniers menacerait de tomber en ruine et consécutivement le maire de [Localité 10] a pris un arrêté de péril d’interdiction d’occupation de l’appartement de Madame [G] [E]. Selon ordonnance en date du 26 novembre 2021 le juge des référés de Marseille a notamment condamné in solidum Mesdames [F] [V], [L] [V], [A] [V], [G] [V], [Y] [V] et [H] [V] à effectuer les travaux de confortement tels que préconisés dans le rapport d’expertise de [X] [O] en date du 22 janvier 2020 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à partir d’un délai de 3 semaines à compter de la signification de l’ordonnance. Cette décision a été signifiée le 15 mars 2022 à [L] [V], [F] [V], [A] [V] ; le 21 mars 2022 à [H] [V] et [Y] [V] ; le 29 mars 2022 à [G] [V]. Par jugement du 13 janvier 2023 le juge de l’exécution de Marseille a - déclaré l’action de Madame [G] [E] à l’encontre de Mesdames [F] et [A] [V] recevable - liquidé l’astreinte ordonnée le juge des référés par dans son ordonnance en date du 26 novembre 2021 à la somme de 42.500 euros - condamné Mesdames [F] et [A] [V] à payer chacune à Madame [G] [E] la somme de 21.250 euros - condamné in solidum Mesdames [F] et [A] [V] à payer à Madame [G] [E] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile - condamné in solidum Mesdames [F] et [A] [V] aux dépens de la procédure. Selon acte d’huissier en date du 21 août 2023 Madame [G] [E] a fait assigner Mesdames [F] et [A] [V] à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille. A l’audience du 19 décembre 2023, Madame [G] [E] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de - débouter Mesdames [F] et [A] [V] de leurs demandes - liquider l’astreinte ordonnée par le juge des référés le 6 novembre 2021 et condamner Mesdames [F] et [A] [V] à lui payer chacune la somme de 89.250 euros - condamner in solidum Mesdames [F] et [A] [V] à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile - dire que le jugement est exécutoire de plein droit. Elle a rappelé qu’à ce jour les travaux préconisés par l’expert et ordonnés par le juge des référés n’avaient toujours pas été réalisés ; que depuis le jugement rendu le 17 janvier 2023 liquidant l’astreinte, la situation n’avait aucunement évolué à l’exception de la publication d’un nouvel arrêté de mise en sécurité en date du 16 août 2023 dans lequel il est indiqué que “les propriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10] devaient prendre toutes mesures propres à assurer la sécurité publique et faire cesser le danger imminent en faisant réaliser les mesures nécessaires d’urgence”. Elle a souligné en réponse aux conclusions des défenderesses que ces dernières reprenaient leur précédente argumentation qui avait été écartée par le juge de l’exécution dans son jugement du 17 janvier 2023. Par conclusions réitérées oralement, Mesdames [F] et [A] [V] ont demandé de - déclarer irrecevable l’assignation et débouter Madame [G] [E] de ses demandes - joindre la présente affaire avec celle en intervention forcée de Mesdames [H] [V] et sa mère, [Y] [V] née [T] - mettre hors de cause Madame [A] [V] - très subsidiairement, réduire l’astreinte à un euro symbolique - relever et garantir Madame [F] [V] de toute condamnation par Mesdames [H] [V] et sa mère, [Y] [V] née [T] - en tout état de cause condamner Madame [G] [E] à payer à Madame [F] [V] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Elles ont fait valoir que l’action de Madame [G] [E] était irrecevable faute de représentation légale de l’indivision soulignant que la succession n’était pas liquidée et que les héritiers n’avaient pas été envoyés en possession. Elles ont ajouté qu’une condamnation “in solidum” n’était pas une action de condamnation solidaire car dans le cadre d’une condamnation “in solidum” il convenait de déterminer l’implication dans l’inexécution de chacun des coindivisaires ; que c’était ainsi que chaque coindivisaire était personnellement responsable de sa propre inexécution dans le cadre d’une condamnation “in solidum” ; que de plus la liquidation devait être proportionnée à la fortune de chacun et la dette devait être divisée et divisible. Madame [A] [V] a fait également valoir qu’elle n’était pas héritière puisqu’elle avait renoncé à la succession par acte en date du 12 juillet 2021. Elles ont ainsi soutenu que l’ordonnance sur laquelle Madame [G] [E] fondait sa demande n’avait pas autorité de la chose jugée et que l’expertise, objet de l’arrêté, n’était qu’un constat d’une expertise diligentée par le tribunal administratif ; qu’ainsi Madame [F] [V] entendait engager une procédure au fond dès lors que le mur, objet du litige, n’était pas mitoyen. Elles ont conclu que Madame [G] [E] qui n’avait jamais quitté les lieux tentait, par le biais de cette procédure, de s’enrichir sans cause rappelant, au surplus, que Madame [G] [E] devait vendre à la société AMETIS son lot en même temps que leur propre immeuble mais qu’elle avait fini par y renoncer, mettant ainsi en échec la vente de l’hoirie [V] au même promoteur dont l’objectif était de prendre toutes les mesures de démolition de l’ouvrage à sa charge; qu’ainsi Madame [G] [E] était à l’origine de son propre préjudice. MOTIFS Sur l’intervention forcée de Mesdames [Y] [V] née [T] et [H] [V]: Le 20 octobre 2023 Madame [F] [V] a délivré à Mesdames [Y] [V] née [T] et [H] [V], toutes deux domiciliées au Royaume Uni, une assignation à comparaître à l’audience du 7 novembre 2023 aux fins d’intervention forcée dans la présente instance. Or, il est constant que le délai de comparution pour des défendeurs résidant à l’étranger n’a pas été respecté (article 643 du code de procédure civile). L’assignation (non enrôlée) n’est pas régulière et l’intervention forcée de Mesdames [Y] [V] née [T] et [H] [V] ne peut être reçue. Sur la recevabilité des demandes de Madame [G] [E] : Il convient de rappeler que selon les dispositions de l'article R.121-1 du Code des procédures civiles d'exécution le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution et qu'il doit respecter l'autorité de la chose jugée. Or, le juge des référés a condamné in solidum Mesdames [F] [V], [L] [V], [A] [V], [G] [V], [Y] [V] et [H] [V] à procéder aux travaux. Dès lors l’absence d’envoi en possession de la succession alléguée par les défenderesses (non nécessaire manifestement au demeurant en l’espèce) est sans incidence sur la solution du litige. Madame [G] [E] est donc parfaitement recevable à assigner l’un ou l’autre des co débiteurs de l’obligation devant le juge de l’exécution saisi d’une demande de liquidation d’astreinte. En outre, il sera souligné que pour justifier d’une renonciation à la succession Madame [A] [V] produit la photocopie d’un simple courrier manuscrit daté du 12 juillet 2021 aux termes duquel elle “entend renoncer à demander la réduction du legs de l’universalité des biens effectué par Monsieur [M] [V] suivant testament olographe fait à [Localité 11], en date du 1er octobre 2017 au profit de Madame [F] [V]”. Cette pièce est donc parfaitement inopérante. Madame [G] [E] sera donc déclarée recevable en son action formée à l’encontre de Mesdames [F] et [A] [V]. Sur la demande de liquidation de l’astreinte : Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Par ailleurs, l'astreinte tendant, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, il incombe au juge appelé à liquider cet astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction. Il est également tenu d'apprécier, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige. S'agissant d'une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu'il a respecté son obligation. A l'inverse s'agissant d'une obligation de ne pas faire, c'est au créancier de l'obligation qu'il revient de démontrer la transgression. En l’espèce, Mesdames [F] et [A] [V] avaient jusqu’au 5 avril 2022 pour effectuer les travaux de confortement tels que préconisés dans le rapport d’expertise de [X] [O] en date du 22 janvier 2020 à savoir : - désignation d’un maître d’oeuvre pour assurer le bon suivi des travaux - désignation d’une BET structure - étaiement des façades côté rue, des façades côtés arrière et des planchers - étude de confortement et/ou déconstruction du bâtiment. Il est incontestable et incontesté que Mesdames [F] et [A] [V] n’ont toujours pas exécuté l’obligation exécutoire qui a été mise à leur charge malgré le précédent jugement du juge de l’exécution. Elles ne justifient d’aucune difficulté ou cause extérieure expliquant l’inexécution autre que l’existence d’un projet immobilier global consistant à vendre la parcelle de l’indivision [V] et celle de Madame [G] [E] et à détruire les immeubles construits sur ces parcelles afin d’y reconstruire un bâtiment R + 7, lequel ne peut les exonérer. Il s’ensuit que la liquidation de l’astreinte sera ordonnée à son taux nominal, laquelle n’apparaît aucunement disproportionnée eu égard au danger occasionné et à l’urgence d’y procéder, étant rappelé à Madame [F] [V] que le juge n'a pas à prendre en considération les facultés financières du débiteur. En effet, l’expert [O] avait déjà souligné dans son rapport que “quelque soit le devenir de ce bâtiment les mesures prescrites devaient l’être immédiatement” et “aucun délai administratif, financier ou tout autre motif légitime ou illégitime ne devait impacter les mesures à prendre” puisque le bâtiment était en cours d’effondrement et présentait un danger pour le bâtiment mitoyen mais également pour la voie publique”. En outre, au mois d’août 2023, la Ville de [Localité 10] a pris un nouvel arrêté de mise en sécurité selon la procédure d’urgence du bâtiment sis [Adresse 4] suite à l’intervention le 5 août 2023 du bataillon des Marins-Pompiers de [Localité 10] suite à l’effondrement d’une partie de la toiture du hangar sur la partie arrière, le rapport établi le 10 août 2023 concluant à l’existence d’un danger imminent sur les immeubles sis [Adresse 4] entraînant un risque pour le public. En conséquence il convient de liquider le montant de l’astreinte pour la période du 1er juillet 2022 au 22 juin 2023 à la somme de 178.500 euros, Mesdames [F] et [A] [V] devant supporter chacune la moitié de l’astreinte, soit la somme de 89.250 euros chacune. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Mesdames [F] et [A] [V] succombant supporteront in solidum les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Mesdames [F] et [A] [V], tenues aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à Madame [G] [E] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1200 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R131-4 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Dit que l’intervention forcée de Mesdames [Y] [V] née [T] et [H] [V] ne peut être reçue ; Déclare l’action de Madame [G] [E] à l’encontre de Mesdames [F] et [A] [V] recevable ; Liquide l’astreinte ordonnée le juge des référés par dans son ordonnance en date du 26 novembre 2021 à la somme de 178.500 euros sur la période du 1er juillet 2022 au 22 juin 2023 ; Condamne Mesdames [F] et [A] [V] à payer chacune à Madame [G] [E] la somme de 89.250 euros ; Condamne in solidum Mesdames [F] et [A] [V] à payer à Madame [G] [E] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Mesdames [F] et [A] [V] aux dépens de la procédure ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème Chambre JEX
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b40591753f879640d5f501
Données disponibles
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