Tribunal Judiciaire9ème Chambre JEX
Tribunal Judiciaire · 9ème Chambre JEX — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b40591753f879640d5f505
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/ DOSSIER N° : N° RG 23/11690 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4E47 AFFAIRE : [D] [Z], [R] [L] épouse [Z] / [J] [V] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 25 JANVIER 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier DEMANDEURS Monsieur [D] [Z] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 4] représenté par Me Karine CHETRIT-ATLAN, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [R] [L] épouse [Z] née le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 4] représentée par Me Karine CHETRIT-ATLAN, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [J] [V] née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 6] comparante en personne NATURE DE LA DECISION : Contradictoire Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 19 Décembre 2023 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE : Déclarant agir en vertu d’une ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Marseille en date du 1er août 2022 et d’un certificat de non recours et d’une ordonnance du 2 novembre 2022 rendue par le tribunal judiciaire de Marseille [J] [V] a fait pratiquer le 5 octobre 2023 à l’encontre de [R] [Z] née [L] une saisie-attribution sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres du Crédit Agricole Alpes Provence pour paiement de la somme de 1.127,60 euros. Ce procès-verbal a été dénoncé à [R] [Z] née [L] et [D] [Z] par actes signifiés le 10 octobre 2023. Selon acte d’huissier en date du 10 novembre 2023 [R] [Z] née [L] et [D] [Z] ont fait assigner [J] [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de - les recevoir en leur contestation - prononcer la mainlevée de la saisie-attribution réalisée sur le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02] appartenant conjointement à [R] [Z] née [L] et [D] [Z] - condamner [J] [V] à leur payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Ils ont fait valoir qu’ils étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, que la dette était personnelle à [R] [Z] née [L] et que [J] [V] n’apportait pas la preuve que les sommes saisies sur le compte joint étaient des revenus propres de [R] [Z] née [L]. A l’audience du 19 décembre 2023, [R] [Z] née [L] et [D] [Z] ont réitéré oralement leurs demandes et moyens. [J] [V] a oralement demandé de rejeter les demandes de [R] [Z] née [L] et de [D] [Z] et soutenu qu’il appartenait à ces derniers de démontrer que le compte était alimenté uniquement par les revenus de [D] [Z]. Elle a ainsi demandé de valider la saisie-attribution. MOTIFS Sur la recevabilité de la contestation : En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copie, à peine de caducité de l'assignation, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l’espèce, [R] [Z] née [L] et [D] [Z] ont saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse. Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable. Sur la contestation : Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Il n'est pas contesté que la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée sur 3 comptes bancaires et que l’un d’eux est un compte joint des époux [Z]. Il est constant que lors de la saisie-attribution d'un compte joint, l'effet attributif s'étend sur la totalité du solde créditeur. Il appartient au débiteur saisi ou au cotitulaire du compte de prouver que le solde saisi est constitué de fonds provenant du seul cotitulaire, afin de les exclure de la saisie. Mais lorsque les cotitulaires du compte sont des époux, il y a lieu de conjuguer avec les dispositions spéciales du droit des régimes matrimoniaux. Ainsi lorsque le débiteur est marié sous le régime de la séparation des biens, le créancier ne peut saisir que les biens personnels de ce dernier. En cas de saisie d'un compte joint, la cour de cassation retient au visa de l'ancien article 1315 et des articles 1538, alinéa 1er, 3 du code civil et 320, alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il incombe alors au créancier saisissant de démontrer que les fonds déposés sur le compte ouvert au nom d'époux séparés de biens, sont personnels à l'époux débiteur. Toutefois, si ce compte est alimenté par les deux époux, ou simplement si l'origine des fonds ne peut être établie, l’article 1583 al 3 du code civil pose une présomption : “Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié”. Dans ce cas, il y a lieu à distraction de la saisie la moitié du solde créditeur comme le rappelle la cour de cassation : "les effets de la saisie d'un compte joint par le créancier d'un des époux séparés de biens doivent être limités à la moitié indivise des valeurs déposées à ce compte, faute de preuve qu'elles fussent la propriété de l'époux débiteur" (Cass. 2e civ., 10 juill. 1996) En l’espèce, les époux [Z] se sont mariés sous le régime de la séparation des biens le 8 septembre 2007. La dette est une dette de [R] [Z] née [L]. Or, [J] [V] ne démontre pas que la somme saisie sur le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02] à hauteur de 4.096,78 euros appartient exclusivement à [R] [Z] née [L]. Il convient en conséquence d’ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée sur ce compte à hauteur de la moitié des sommes saisies. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : La contestation des époux [Z] étant fondée, [J] [V] supportera la charge des dépens. [J] [V], tenue aux dépens, sera condamnée à payer aux époux [Z] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Déclare la contestation de [R] [Z] née [L] et [D] [Z] recevable ; Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution réalisée sur le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX02] appartenant conjointement à [R] [Z] née [L] et [D] [Z] à hauteur de la moitié de la somme saisie ; Condamne [J] [V] aux dépens de la procédure ; Condamne [J] [V] à payer à [R] [Z] née [L] et [D] [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L211-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile et à supp
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème Chambre JEX
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b40591753f879640d5f505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA