Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b40591753f879640d5f508
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 3] [XXXXXXXX01] Numéro Recours : N° RG 19/05610 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WX22 Date du Recours : 10 septembre 2019 Objet du Recours :conteste CRA du 06/08/19 concernant sa demande en inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute du 25/04/19 de la MP n°97 du 17/08/17 de Mr [B] [P], salarié MLE 171071305551779 Code recours : 89E N°minute : 24/00546 DEMANDERESSE Société [8] [Adresse 5] [Localité 2] Rep/assistant : Me Véronique BENTZ, avocat au barreau de LYON Autres parties: Monsieur [B] [P] DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 4] ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ; Vu la requête introduite le 10 septembre 2019 par la société [8] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 06 août 2019 ayant rejeté sa demande tendant à l’inopposabilité de la prise en charge au titre de rechute au 25 avril 2019 de la maladie professionnelle du tableau n° 97 déclarée le 17 août 2017 de l’un de ses salariés, [B] [P] ; L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 18 janvier 2024. Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ; Qu’en effet, par son conseil, pa un courrier du 18 décembre 2023 transmis par voie électronique le d9 décembre 2023, la société [8] déclare se désister de cette instance ; Avisé, par un courriel du 10 janvier 2024, l’organisme a accepté ce désistement. EN CONSÉQUENCE Vu l’article 787 du Code de procédure civile ; CONSTATONS le désistement de la société [8] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ; Les dépens sont laissés à la charge de la société [8] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ; En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification. À MARSEILLE, le 18 Janvier 2024 L’agent de greffeLa Présidente Notifiée le :
Articles de loi cités
article 787 du Code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65b40591753f879640d5f508
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA