Tribunal Judiciaire9ème Chambre JEX
Tribunal Judiciaire · 9ème Chambre JEX — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b405cc753f879640d5f656
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 82 477 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/ DOSSIER N° : N° RG 23/05601 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3PQP AFFAIRE : [H] [X] / [O] [N] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 25 JANVIER 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier DEMANDEUR Monsieur [H] [X] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (20), domicilié : C/ M. [R] [W], [Adresse 3] représenté par Me Alexandre KOENIG, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS DEFENDERESSE Madame [O] [N], demeurant [Adresse 9] (GABON) représentée par Me Rémi DESBORDES, avocat au barreau de MARSEILLE NATURE DE LA DECISION : Contradictoire Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 19 Décembre 2023 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE Des relations de Monsieur [H] [X] et Madame [O] [N] sont issus deux enfants : [F] et [G] nés les [Date naissance 4] 2011 et [Date naissance 5] 2013. Selon jugement en date du 12 avril 2022 le juge aux affaires familiales de Paris a notamment - fixé la résidence des enfants au domicile maternel - réglementé le droit d’accueil paternel - dit qu’à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants Monsieur [H] [X] supportera l’intégralité des frais relatifs à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement que celui-ci s’exécute au Gabon ou à l’extérieur du Gabon (coût des trajets des enfants, frais de trajet pour lui-même en cas d’accueil au Gabon et éventuel coût d’accueil des enfants au Gabon) - dit que les frais exceptionnels c’est à dire les frais médicaux ou de santé restés à charge, les frais d’inscription universitaire, de scolarité et para-scolaires (fournitures de début d’année scolaire, soutien scolaire, voyages scolaires, séjours linguistiques), les frais des activités extra-scolaires, les frais d’inscription de passage du permis de conduire ou tout autre frais non courant engagés d’un commun accord seront supportés par moitié par chacun des deux parents - dit que ces frais devront être remboursés au parent qui les a exposés sur première demande accompagnée des justificatifs de leur engagement. Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 9 mars 2023 agissant en vertu de la décision susvisée, Madame [O] [N] a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Monsieur [H] [X] pour la somme de 2.374,16 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 149.556,37 euros (SBI déduit). Selon acte d’huissier en date du 25 avril 2023 Monsieur [H] [X] a fait assigner Madame [O] [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille. A l’audience du 19 décembre 2023 Monsieur [H] [X] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de - prononcer la nullité de la saisie-attribution en date du 9 mars 2023 - prononcer la caducité de la saisie-attribution en date du 9 mars 2023 - la priver d’effet et ordonner la mainlevée des fonds saisis - condamner Madame [O] [N] à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie et la somme de 5.500 euros en réparation du préjudice moral subi - condamner Madame [O] [N] à lui payer la somme de 3.600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Il a fait valoir que le jugement fondant la saisie ne lui avait jamais été signifié et que la saisie-attribution ne lui avait pas davantage été dénoncée. Sur le fond, il a soutenu que Madame [O] [N] ne justifiait pas d’une créance liquide et exigible à son encontre ; qu’il n’était en effet débiteur d’aucune somme puisqu’il n’avait jamais donné son accord pour que Madame [O] [N] engage les frais dont elle sollicitait le paiement, notamment les frais de scolarité d’[F] ou d’assurance responsabilité civile qu’il ne pouvait assumer financièrement ; que s’agissant des frais de scolarité de [G], il continuait de s’acquitter de sa part contributive par l’intermédiaire d’une personne de confiance habitant au Gabon mais que c’était Madame [O] [N] qui refusait de percevoir ces sommes depuis janvier 2023. Il a conclu que Madame [O] [N], qui disposait de revenus confortables, alors que lui-même était dans une situation difficile puisqu’il n’avait pas d’emploi, devait être condamnée à l’indemniser du préjudice résultant de la saisie pratiquée abusivement. Par conclusions réitérées oralement, Madame [O] [N] a demandé de - débouter Monsieur [H] [X] de ses demandes - condamner Monsieur [H] [X] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Madame [O] [N] a souligné que le jugement avait été régulièrement signifié à Monsieur [H] [X] par procès-verbal de recherches infructueuses et que la saisie-attribution lui avait également été régulièrement dénoncée à sa dernière adresse, celui-ci ne l’ayant pas informée de sa nouvelle adresse et ne justifiant, par ailleurs, pas résider effectivement à cette adresse. Sur le fond, elle a soutenu qu’elle justifiait bien d’une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [H] [X] soulignant qu’elle avait à de multiples reprises sollicité son accord pour scolariser [F] au seul collège français au Gabon, qu’il avait réglé les frais du test d’entrée au collège privé et qu’en toute hypothèse n’avait formulé aucune proposition et adoptait une position de blocage. Concernant les frais afférents à la scolarité de [G], elle a contesté tout paiement de la part de Monsieur [H] [X] par “l’intermédiaire d’une personne de confiance” et souligné le fait que la somme saisie sur son compte bancaire démontrait qu’il se trouvait dans une situation confortable et qu’il pouvait parfaitement mettre en place un simple virement bancaire. MOTIFS Sur le caractère exécutoire du titre : En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. En l’espèce, il résulte des débats que le jugement a été signifié à Monsieur [H] [X] le 24 novembre 2022 à l’adresse mentionné dans le jugement, à savoir [Adresse 2], Canada, soit son dernier domicile connu ; que l’huissier de justice a dressé le 24 novembre 2022 un procès-verbal de recherches infructueuses aux termes duquel il a précisé les diligences accomplies pour procéder à une signification à la personne même de Monsieur [H] [X] ; qu’il a ainsi mentionné avoir transmis le 16 mai 2022 à l’entité canadienne compétente une demande de signification du jugement ; que le 21 juin 2022 l’entité canadienne a dressé une attestation précisant que l’acte ne pouvait être signifié en raison du défaut du numéro d’appartement ; que par courrier officiel du 24 octobre 2022, Maître SUSSMAN, avocat de Madame [O] [N], a écrit à Maître BLOQUEL, avocat de Monsieur [H] [X], pour lui demander le complément d’adresse. Aucune réponse n’a été apportée à cette demande”. Il s’ensuit que le jugement servant de fondement à la saisie-attribution a été régulièrement signifié à Monsieur [H] [X]. En outre, il sera souligné la volonté non équivoque de Monsieur [H] [X] d’exécuter le jugement puisqu’il précise dans ses conclusions qu’il “continue de régler les sommes demandées pour les frais de scolarité de [G] par l’intermédiaire d’une personne sur place”. Sur la caducité de la saisie-attribution : L’article R211-3 du code de procédure civile d’exécution énonce “ A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours”. Il est constant que le délai de dénonciation, étant un délai de procédure, il doit également être soumis au régime des articles 643 à 645 du Code de procédure civile relatifs aux augmentations de délais à savoir deux mois lorsque le débiteur demeure à l'étranger. En l’espèce, il est incontestable que le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à Monsieur [H] [X] dans les délais impartis à sa dernière adresse connue, à savoir : [Adresse 2], Canada et que si Monsieur [H] [X] affirme résider en France à [Localité 8] depuis des mois il n’en justifie aucunement (l’attestation de la Caisse des Allocations Familiales datée du 12 avril 2023 ne permettant pas de rapporter cette preuve) et ne justifie pas davantage en avoir informé Madame [O] [N]. Il résulte du procès-verbal de recherches infructueuses dressé par l’huissier poursuivant le 31 mai 2023 qu’il a effectué les diligences suivantes :“il a transmis l’acte le 14 mars 2023 à l’autorité compétente canadienne ; que suivant courrier reçu le 30 mai 2023 l’autorité canadienne l’a informé du fait que l’acte n’avait pu être délivré à Monsieur [H] [X] ; que Maître [S] [V], huissier de justice de la Province de Québec, a indiqué dans un procès-verbal de démarche daté du 13 avril 2023 que le destinataire était inconnu à cette adresse selon le gestionnaire de l’immeuble 514-769-8982, s’agissant d’une tour ; que huissier de justice a rédigé l’attestation de non remise de l’acte le 13 avril 2023 ; qu’il a contacté son correspondant qui n’a pu fournir de nouveaux éléments”. Il s’ensuit que la saisie-attribution a été valablement dénoncée à Monsieur [H] [X] dans les délais impartis. La caducité de la saisie-attribution n’est donc pas encourue. Sur la validité de la saisie : Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Madame [O] [N] entend recouvrer les frais suivants : - paiement du premier trimestre de scolarité pour [G] : 386 000F CFA soit 193 000F CFA à la charge de Monsieur [X] soit 295,36 € - paiement des frais de première inscription au collège d’[F] : 500 000F CFA soit 250 000F CFA à la charge de Monsieur [X] soit 382,59 € - paiement des frais de scolarité de premier trimestre d’[F] : 1 077 864 F CFA soit 538 932F CFA à la charge de Monsieur [X] soit : 824,77 € - frais d’orthodontie de [G] : 385,81 € (579, 31 € - 193,50 €) soit 192,90 € à la charge de Monsieur [X] - inscription à la boxe pour les deux enfants (octobre 2022 et novembre 2022) : 80 000 F CFA soit 40 000F CFA à la charge de Monsieur [X] : 61,21 € - renouvellement du passeport de [G] : 17710F CFA soit 5 855F CFA à la charge de Monsieur [X] : 8,92 € - paiement de l’assurance de responsabilité civile d’[F] : 16 350F CFA soit 8 175F CFA à la charge de Monsieur [X] : 12,45 € - frais de voyage au Canada pour [G] à la charge exclusive de Monsieur [X]: 80 €. S’agissant des frais de scolarité de [G], Monsieur [H] [X] ne conteste pas le principe de la créance mais affirme s’être acquitté de sa part “par l’intermédiaire d’une personne de confiance”. Il ne justifie toutefois pas du paiement alors qu’il lui incombe de rapporter cette preuve. Madame [O] [N] est donc fondée à en réclamer le remboursement. S’agissant des frais de scolarité d’[F],il sera rappelé que la famille s’est expatriée au Gabon où les enfants ont grandi ; que Monsieur [H] [X] est à l’origine de l’éloignement international ; que Madame [O] [N] et les enfants y résident toujours et sont scolarisés dans le seul établissement scolaire français de [Localité 7] ; que s’il est exact que Monsieur [H] [X] a indiqué qu’il n’entendait plus s’acquitter de la moitié des frais de collège privé car “il n’en avait plus les moyens” (motif qui interroge dès lors que la saisie pratiquée a démontré que le solde de son compte bancaire s’élevait à plus de 150.000 euros) pour autant il ne conteste pas avoir payé les frais de test préalables à l’inscription mais surtout n’a proposé aucune solution alternative malgré les demandes réitérées de Madame [O] [N]. Dès lors, il convient de juger que la créance de Madame [O] [N] de ce chef est bien exigible. S’agissant des frais d’assurance responsabilité civile, cette assurance devant être impérativement souscrite dans l’intérêt de l’enfant, il convient de juger que la créance de Madame [O] [N] de ce chef est exigible. S’agissant des frais d’orthodontie de [G], il s’agit manifestement de frais liés à la poursuite du traitement dentaire (renouvellement d’un appareil dentaire). La somme réclamée de ce chef est fondée. S’agissant des frais de passeport et de voyage, lesquels sont liés au droit de visite et d’hébergement paternel, il convient de juger que Madame [O] [N] est fondée à en réclamer le remboursement conformément au jugement. En revanche s’agissant des frais afférents aux activités extra-scolaires (boxe), Madame [O] [N] ne justifie pas d’un accord préalable de Monsieur [H] [X]. Elle ne peut donc lui en réclamer le remboursement. Il s’ensuit que la créance de Madame [O] [N] s’élevait à la somme de 1.796,99 euros. Elle pouvait donc valablement faire pratiquer la saisie-attribution querellée, la quelle sera toutefois cantonnée à la somme de 2.149,40 euros (déduction faite des frais afférents à la contestation de la saisie-attribution). Sur les demandes de dommages et intérêts : Aux termes de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d’abus de saisie. En l’espèce il est incontestable que Madame [O] [N] était bien munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [H] [X]; qu’elle a sollicité un remboursement amiable des frais engagés (et produit les justificatifs y afférents) dans l’intérêt des enfants, en vain. Dès lors, il ne peut être sérieusement soutenu que Madame [O] [N] a commis une faute en procédant à une saisie sur les comptes bancaires de Monsieur [H] [X], lesquels lui permettaient aisément de s’acquitter de son obligation à l’égard des enfants communs. Monsieur [H] [X] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Monsieur [H] [X], succombant, supportera la charge des dépens. Monsieur [H] [X], tenu aux dépens, sera condamné à verser à Madame [O] [N] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Déboute Monsieur [H] [X] de l’ensemble de ses demandes ; Valide la saisie-attribution pratiquée à la requête de Madame [O] [N] entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel selon procès-verbal du 9 mars 2023 mais la cantonne à la somme de 2.149,40 euros ; Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ; Condamne Monsieur [H] [X] aux dépens ; Condamne Monsieur [H] [X] à payer à Madame [O] [N] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème Chambre JEX
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b405cc753f879640d5f656
Données disponibles
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