Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b405cd753f879640d5f65d
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] [XXXXXXXX01] Numéro Recours : N° RG 19/04347 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WPWT Date du Recours : 14 juin 2019 Objet du Recours :conteste CRA du 16/04/19 concernant sa demande d'inopposabilité de la longueur de l'arrêt de travail de Mr [T] [E], salarié AT du 21/09/18 MLE 169046225002742 Code recours : 89E N°minute : 24/00539 DEMANDERESSE Fondation HOPITAL [5] [Adresse 4] Rep/assistant : Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE Autres parties: Monsieur [T] [E] DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ; Vu la requête introduite le 14 juin 2019 par l’HOPITAL [5] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 16 avril 2019 ayant rejeté sa contestation de l’imputabilité à l’accident du travail dont a été victime l’un de ses salariés, [T] [E], l’ensemble de l’arrêt de travail qui s’en est suivi ; L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 18 janvier 2024 sur renvoi de l’audience de mise en état dématérialisée du 19 septembre 2023. Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ; Qu’en effet, par son conseil, par un courriel du 07 décembre 2023, l’HOPITAL [5] déclare se désister de cette instance ; Avisé, par un courriel du 10 janvier 2024, l’organisme a accepté ce désistement. EN CONSÉQUENCE Vu l’article 787 du Code de procédure civile ; CONSTATONS le désistement de l’HOPITAL [5] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ; Les dépens sont laissés à la charge de l’HOPITAL [5] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ; En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification. À MARSEILLE, le 18 Janvier 2024 L’agent de greffeLa Présidente Notifiée le :
Articles de loi cités
article 787 du Code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65b405cd753f879640d5f65d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA