Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b405cd753f879640d5f660
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] [XXXXXXXX01] Numéro Recours : N° RG 19/05488 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WW7M Date du Recours : 28 août 2019 Objet du Recours :conteste rejet implicite CRA concernant sa demande d'inopposabilite de la reconnaissance du caractère professionnel de l'AT du 11/02/19 de Mr [Z] [N], salarié MLE [Numéro identifiant 2] Code recours : 89E N°minute : 24/00542 DEMANDERESSE S.A. [8] [Adresse 6] [Localité 3] Rep/assistant : Me VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON Autres parties: Monsieur [Z] [N] DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 5] ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ; Vu la requête introduite le 28 août 2019 par la S.A. [8] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône saisie le 29mai 2019 de sa demande tendant à l’inopposabilité à son encontre de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 11 février 2019 dont a déclaré avoir été victime l’un de ses salariés, [Z] [N] ; L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 18 janvier 2024. Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ; Qu’en effet, par un courriel de son conseil du 30 novembre 2023, la S.A. [8] déclare se désister de cette instance ; Avisé, par un courriel du 17 jnvier 2024, l’organisme a accepté ce désistement. EN CONSÉQUENCE Vu l’article 787 du Code de procédure civile ; CONSTATONS le désistement de la S.A. [8] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ; Les dépens sont laissés à la charge de la S.A. [8] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ; En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification. À MARSEILLE, le 18 Janvier 2024 L’agent de greffeLa Présidente Notifiée le :
Articles de loi cités
article 787 du Code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65b405cd753f879640d5f660
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA