Tribunal Judiciaire9ème Chambre JEX
Tribunal Judiciaire · 9ème Chambre JEX — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b405cd753f879640d5f665
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/ DOSSIER N° : N° RG 23/09484 - N° Portalis DBW3-W-B7H-34W3 AFFAIRE : [N] [R], [Y] [R] / S.C.I. SCI LES PAQUERETTES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 25 JANVIER 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier DEMANDEURS Monsieur [N] [R] né le 20 Décembre 1945 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Alexandre ZAGO de la SELAS LAWTEC - SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de NICE substitué par Maître Valentine TORDO, avocat au barreau de NICE Madame [Y] [R] née le 14 Février 1945 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Alexandre ZAGO de la SELAS LAWTEC - SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocats au barreau de NICE substitué par Maître Valentine TORDO, avocat au barreau de NICE DEFENDERESSE S.C.I. LES PAQUERETTES, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Frédéric CHOLLET de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Maître Marie LEFRANCOIS-BALDONI, avocat au barreau de MARSEILLE NATURE DE LA DECISION : Contradictoire Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 19 Décembre 2023 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit : PRESENTATION DU LITIGE : Monsieur et Madame [R] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 3], mitoyenne d’une maison appartenant à la SCI DES PAQUERETTES et qui domine leur fonds. Se plaignant de ce que, à la suite d’une tempête survenue le 27 octobre 2012, leur maison avait été abîmée par des chutes de tuiles et de morceaux de façade en provenance de la maison voisine, laissée selon eux à l’abandon par son propriétaire, Monsieur et Madame [R] ont obtenu du juge des référés du Tribunal de Grande Instance d’Aix-en-Provenve, par décision du 09 décembre 2014, l’organisation d’une expertise, confiée à Monsieur [H] [T]. Au visa du rapport déposé par cet expert le 16 juin 2015, le Tribunal d’instance d’Aix-en-Provence a, par jugement du 23 décembre 2016 : - dit n’y avoir lieu à homologation de l’expertise judiciaire, - ordonné à la SCI DES PAQUERETTES d’exécuter les travaux prescrits par l’expert judiciaire portant sur la réfection d’enduit défectueux et la réfection complète de rive de toiture de leur propriété, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé le délai de 2 mois après la signification du jugement, - condamné la SCI DES PAQUERETTES à payer à Monsieur et Madame [R] les sommes de : - 1.000 euros au titre de la réparation de la véranda, - 2.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, - dit que la provision de 1.000 euros ordonnée par le juge des référés mise à la charge de la défenderesse viendra en déduction des dommages-intérêts octroyés aux demandeurs, - débouté les demandeurs du surplus de leur demande, - condamné la SCI DES PAQUERETTES aux dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise, - condamné la SCI DES PAQUERETTES à payer à Monsieur et Madame [R] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du CPC, - ordonné l’exécution provisoire. Ce jugement a été signifié le 17 janvier 2017 à la SCI DES PAQUERETTES. Par jugement du 28 novembre 2019 le juge de l’exécution de Marseille a liquidé l’astreinte à la somme de 10.000 euros. Par jugement du 8 avril 2021 le juge de l’exécution de Marseille a liquidé l’astreinte à la somme de 76.000 euros. Par arrêt du 13 octobre 2022 la cour d’appel d’[Localité 4] infirmé le jugement mais seulement en ce qu’il a liquidé l’astreinte à la somme de 76.000 euros et statuant à nouveau a liquidé l’astreinte à la somme de 30.000 euros. La cour a également fixé une nouvelle astreinte provisoire de 400 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt. L’arrêt a été signifié le 2 février 2023. Par acte d’huissier en date du 18 septembre 2023 Monsieur [N] [R] et Madame [Y] [R] ont fait assigner la SCI DES PAQUERETTES devant le juge de l’exécution aux fins : - liquider l’astreinte à la somme de 72.400 euros pour la période du 3 février 2023 au 3 août 2023 - relever le montant de l’astreinte à hauteur de 600 euros par jour de retard - condamner la SCI DES PAQUERETTES à leur payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Ils ont fait valoir que malgré les nombreuses décisions de justice la SCI DES PAQUERETTES persistait à ne pas exécuter l’obligation mise à sa charge. A l’audience du 19 décembre 2023, Monsieur et Madame [R] se sont référés à leurs conclusions par lesquelles ils ont réitéré leurs demandes. Ils ont souligné que lors de la délivrance de l’assignation les travaux n’avaient pas été réalisés alors qu’ils devaient l’être depuis 2016, soit depuis plus de six ans et souligné le fait que la SCI des Pâquerettes avait toujours opposé une fin de non-recevoir à leurs demandes allant même jusqu’à les accuser de retirer eux même les tuiles. Ils ont en outre fait valoir que si le constat d’huissier produit faisait état des travaux réalisés, il convenait d’attirer l’attention du tribunal sur le fait que les travaux entrepris étaient incomplets En effet, il apparaissait que des tuiles sur le versant côté rue avaient été changées (mais non vérifiable en l’état) ; que si des travaux avaient été entrepris sur le côté mitoyen avec les consorts [R], la SCI DES PAQUERETTES avait simplement mis un peu d’enduit sur la façade, afin de donner un aspect neuf aux installations sans pour autant effectuer un travail en profondeur ; qu’il était visible sur l’ensemble des constats d’huissier communiqués que les enduits étaient détériorés et que ceux-ci n’avaient pas été refaits conformément aux dispositions du jugement de 2016 ; qu’il en ressortait donc qu’il n’y avait pas eu de réfection complète de la rive, seulement un collage des quelques tuiles manquantes ; qu’il convenait enfin de préciser que ces travaux avaient également été commandés face à l’insistance de la mairie ; qu’en effet un rapport rendu en 2021 par l’expert [J] [O] faisait état d’un péril imminent du fait de l’absence de réalisation des travaux ; qu’en tout état de cause, il était certain que ces travaux avaient été mis en œuvre en raison de la délivrance de l’assignation et que ceux-ci n’avaient pas été réalisé dans le délai fixé par la Cour d’appel ; que la liquidation de l’astreinte était donc, pour ces raisons, justifiée. La SCI DES PAQUERETTES s’est référée à ses écritures par lesquelles elle a demandé de - débouter Monsieur et Madame [R] de leur demande de liquidation d’astreinte - subsidiairement fixer l’astreinte définitive à un montant symbolique - statuer ce que de droit sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens. Elle a rappelé qu’elle avait rencontré des difficultés techniques et financières qui avaient retardé la réalisation des travaux ordonnés mais qu’à ce jour l’obligation avait été exécutée. SUR CE : Selon l’article L131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. L'astreinte tendant, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, il incombe au juge appelé à liquider cet astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction. Il est également tenu d'apprécier, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige. En l’espèce, selon jugement du 23 décembre 2016, le tribunal a mis à la charge de la SCI DES PAQUERETTES l’obligation d’exécuter les travaux prescrits par l’expert judiciaire portant sur la réfection d’enduit défectueux (12 m²) et la réfection complète de rive de toiture de leur propriété. Par jugement du 28 novembre 2019, le juge de l’exécution a relevé que, sur la base du rapport de consultation de M. [H] [T] du 29 juillet 2019, la réparation de l’enduit défectueux n’était que partielle, que plusieurs morceaux de tuiles cassées étaient visibles, que sur la toiture [R] il manquait 4 tuiles sur la rive ouest du toit de la propriété de la SCI DES PAQUERETTES et qu’une fissure remontait sur la façade jusqu’à la toiture du premier étage et jugé ainsi que les travaux réalisés n’étaient pas conformes aux prescriptions du jugement du 23 décembre 2016. Par arrêt du 13 octobre 2022, la cour d’appel d’[Localité 4] a souligné que les travaux ordonnés n’étaient toujours pas totalement exécutés. Pour justifier de l’exécution de son obligation la SCI DES PAQUERETTES produit aux débats - une facture datée du 28 septembre 2023 établie par la société TOITURE REGIONALE afférente aux travaux suivants pour un montant total de 17.000 euros : reconstruction totale de “la toiture, enlèvement des plaques fibro, reprise des enduits pignon, reprise de la fissure sur le mur entre le [Adresse 2], reprise de la tuile d’égout sur gouttière, reprise des descentes d’eau pluviale (fournies par le client), démolition d’une partie et purge sur l’arrière, terrasse construction d’un mur en agglo de 20, pose d’une fenêtre PVC à rideaux (fourni par le client) - un procès-verbal de constat établi par Maître [Z] [F], commissaire de justice, le 25 octobre 2023, duquel il résulte que “la construction ancienne R + 2 a fait l’objet de travaux de rénovation laissant apparaître des chenaux d’aspect récent, outre les tuiles de rives et la toiture; que la partie de la façade dominant la toiture n°15 de la même rue a fait l’objet d’une intervention de la partie haute, au niveau de l’arase de toiture et des tuiles de rives et qu’il est mentionné que des finitions doivent être exécutées dans les jours à venir ; qu’au niveau du côté rue, le long de la descente d’aspect récent, se trouve une fente qui a été rebouchée”. Il en résulte que les travaux réalisés sont conformes et complets contrairement à ce que soutiennent Monsieur et Madame [R]. Dès lors, il convient de juger que l’obligation mise à la charge de la SCI DES PAQUERETTES a enfin été exécutée. Toutefois, ces travaux ayant été exécutés au-delà du délais prescrit le principe de la liquidation de l’astreinte est acquis. Elle sera néanmoins réduite à une somme symbolique de 1.000 euros, la SCI DES PAQUERETTES étant condamnée au paiement de pareille somme. Enfin le prononcé d’une nouvelle astreinte n’apparaît plus nécessaire. La SCI DES PAQUERETTES succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. La SCI DES PAQUERETTES tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [N] [R] et Madame [Y] [R] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1500 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Liquide l’astreinte ordonnée par le Tribunal d’instance d’Aix-en-Provence en date du 23 décembre 2016 et par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 13 octobre 2022 à la somme de 1000 euros ; Condamne la SCI DES PAQUERETTES à payer cette somme à Monsieur [N] [R] et Madame [Y] [R] ; Condamne la SCI DES PAQUERETTES aux dépens de la procédure; Condamne la SCI DES PAQUERETTES à payer à Monsieur [N] [R] et Madame [Y] [R] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et sur learticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et à supp
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème Chambre JEX
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b405cd753f879640d5f665
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