Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b405cd753f879640d5f66e
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 2] [XXXXXXXX01] Numéro Recours : N° RG 19/05510 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WXEK Date du Recours : 28 août 2019 Objet du Recours :conteste rejet implicite CRA concernant sa demande d'inopposabilite de la reconnaissance du caractère professionnel de l'AT du 22/12/18 de Mme [W] [K], salariée MLE [Numéro identifiant 4] Code recours : 89E N°minute : 24/00544 DEMANDERESSE S.A.S.U. [6] [Adresse 3] [Localité 2] Rep/assistant : Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON Autres parties: Madame [W] [K] DEFENDERESSE Organisme CPAM DE LA DROME [Adresse 7] [Localité 5] ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ; Vu la requête introduite le 28 août 2019 par la S.A.S.U. [6] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme du 24 juin 2019 ayant rejeté sa contestation de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a déclaré avoir été victime le 22 décembre 2018 l’une de ses salariés, [W] [K] ; L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 18 janvier 2024. Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ; Qu’en effet, par son conseil, par un courrier du 16 janvier 2024 transmis par voie électronique le même jour, la société [6] déclare se désister de cette instance ; Avisé, par un courriel du 17 janvier 2024, l’organisme a accepté ce désistement. EN CONSÉQUENCE Vu l’article 787 du Code de procédure civile ; CONSTATONS le désistement de la société [6] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ; Les dépens sont laissés à la charge de la société [6] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ; En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification. À MARSEILLE, le 18 Janvier 2024 L’agent de greffe La Présidente Notifiée le :
Articles de loi cités
article 787 du Code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65b405cd753f879640d5f66e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA