Tribunal Judiciaire9ème Chambre JEX
Tribunal Judiciaire · 9ème Chambre JEX — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b405cd753f879640d5f672
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/ DOSSIER N° : N° RG 23/10214 - N° Portalis DBW3-W-B7H-36HR AFFAIRE : [C] [A] / S.A.S. NOVALLIA, S.A. NOVALLIA (SUISSE) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 25 JANVIER 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier DEMANDEUR Monsieur [C] [A] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Hedi SAHRAOUI de la SARL SUDAIX, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES S.A.S. NOVALLIA (FRANCE), dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège élisant domicile C/ SCP CHANIOLLEAU [Adresse 1] représentée par Me Coralline MANIER GALAS, avocat au barreau de PARIS S.A. NOVALLIA (SUISSE), dont le siège social est [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège élisant domicile C/ SCP CHANIOLLEAU [Adresse 1] représentée par Me Coralline MANIER GALAS, avocat au barreau de PARIS PARTIES INTERVENANTES S.E.L.A.R.L. EL BAZE [X], en la personne de Me [B] [X] désignée Administrateur Judiciaire de la société NOVALLIA, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Coralline MANIER GALAS, avocat au barreau de PARIS S.C.P. BTSG, en la personne de Me [D] [Y] désigné Mandataire Judiciaire de la société NOVALLIA, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Coralline MANIER GALAS, avocat au barreau de PARIS NATURE DE LA DECISION : Contradictoire Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 19 Décembre 2023 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE : Selon ordonnance du 2 mars 2023 le tribunal de commerce de Lille a notamment condamné [C] [A] à verser à la société NOVALLIA la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens taxés et liquidés à la somme de 74.65 euros. Cette décision a été signifiée le 17 mars 2023. Un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été délivré le 16 mai 2023 à [C] [A] à la requête des sociétés NOVALLIA SUISSE et NOVALLIA FRANCE pour paiement de la somme de 8.783,09 euros. Un procès-verbal de saisie-vente a été dressé le 4 juillet 2023. Un procès-verbal de signification de vente a été dressé le 17 août 2023. Selon acte d’huissier en date du 9 octobre 2023 [C] [A] a fait assigner les sociétés NOVALLIA SUISSE et NOVALLIA FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille. A l’audience du 19 décembre 2023, [C] [A] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de - le recevoir en son action - déclarer nulle la saisie-attribution diligentées par les sociétés NOVALLIA SUISSE et NOVALLIA FRANCE le 4 juillet 2023 - condamner les sociétés NOVALLIA SUISSE et NOVALLIA FRANCE à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral issu de la saisie - débouter les sociétés NOVALLIA SUISSE et NOVALLIA FRANCE de leurs demandes - condamner les sociétés NOVALLIA SUISSE et NOVALLIA FRANCE à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Il a soutenu que la saisie de ses meubles était abusive, d’une part, dans la mesure où les sociétés NOVALLIA SUISSE et NOVALLIA FRANCE avaient refusé de lui accorder un échéancier pour s’acquitter de sa dette. D’autre part, parce que les sociétés créancières avaient choisi de façon arbitraire de procéder à une saisie-vente pour une créance d’un montant minime sans préalablement mettre en oeuvre une saisie-attribution de ses comptes bancaires ou une saisie de ses rémunérations. Enfin, parce qu’une partie des meubles saisis (lesquels n’ont en définitive pas été vendus) était insaisissable comme nécessaires à la vie de famille et à son travail. Il a ajouté que la société NOVALLIA SUISSE encourrait une lourde condamnation par une juridiction suisse à lui payer une somme de 313.255,59 CHF outre un intérêt de 5% l’an à compter du 18/12/22 même si cette condamnation n’est pas, à l’heure actuelle, exécutoire et qu’il était lui-même créancier de la somme de 1.750 CHF. Par conclusions réitérées oralement, les sociétés NOVALLIA SUISSE et NOVALLIA FRANCE ont demandé de - déclarer [C] [A] irrecevable - débouter [C] [A] de ses demandes - reconventionnellement, condamner [C] [A] à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts - condamner [C] [A] à leur payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Elles ont soutenu, à titre liminaire, que [C] [A] était irrecevable en sa demande tendant à juger insaisissables les meubles saisis en vertu de l’article R211-54 du code des procédures civiles d’exécution à défaut d’avoir saisi le juge de l’exécution dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’acte de saisie. Sur le caractère abusif, elles ont soutenu qu’elles n’avaient commis aucune faute. La SELARL EL BAZE [X] en la personne de Maître [B] [X] désignée en qualité d’administrateur judiciaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société NOVALLIA FRANCE par jugement du 16 novembre 2023 et la SCP BTSG en la personne de Maître [D] [Y] désigné en qualité de mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société NOVALLIA FRANCE par jugement du16 novembre 2023 sont intervenus volontairement à l’instance. MOTIFS La SELARL EL BAZE [X] en la personne de Maître [B] [X] désignée en qualité d’administrateur judiciaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société NOVALLIA FRANCE par jugement du 16 novembre 2023 et la SCP BTSG en la personne de Maître [D] [Y] désigné en qualité de mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société NOVALLIA FRANCE par jugement du16 novembre 2023 seront reçus en leur intervention volontaire. [C] [A] a saisi le juge de l’exécution d’une demande tendant à condamner les sociétés NOVALLIA SUISSE et NOVALLIA FRANCE pour une saisie qualifiée d’abusive. Aucun délai n’est prescrit pour y procéder. Il sera donc déclarer recevable en ses demandes. En revanche, il demande de déclarer nulle la saisie-vente diligentées par les sociétés NOVALLIA SUISSE et NOVALLIA FRANCE le 4 juillet 2023 mais ne précise pas le fondement de sa demande. La demande de ce chef sera écartée. Aux termes de l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance, toutefois l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. Aux termes des dispositions de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. La mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s'il est prouvé que le créancier a commis une faute. En l’espèce, il est constant que la saisie a été opérée par les sociétés NOVALLIA SUISSE et NOVALLIA FRANCE en vertu du titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de [C] [A] exigé par l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution. [C] [A], qui ne conteste pas le principe de la créance, ne justifie d’aucun paiement intervenu en exécution de l’ordonnance du tribunal de commerce de Lille. Dès lors, premièrement, il sera rappelé que le créancier qui détient un titre exécutoire n’est nullement tenu d’accepter un paiement différé de sa créance au seul motif d’une demande formulée en ce sens par le débiteur. En outre, il résulte des débats et des pièces produites par les sociétés créancières qu’elles avaient accepté un échelonnement de la dette de [C] [A] selon des conditions (800 euros par mois pendant 10 mois) qui ont été refusées par ce dernier. Deuxièmement, le principe de subsidiarité de la saisie-vente invoqué par [C] [A] ne s’applique qu’aux créances inférieures à 535 euros. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. En outre les sociétés NOVALLIA SUISSE et NOVALLIA FRANCE justifient avoir tenté de procéder à deux reprises à la saisie-attribution des comptes bancaires ouverts par [C] [A] dans les livres de la BRED, lesquelles n’ont pu aboutir en raison d’un défaut de coopération de la banque. Troisièmement [C] [A] ne démontre pas que les meubles saisis sont insaisissables en application des dispositions de l’article R112-2 du code des procédures civiles d’exécution qui donne la liste des biens mobiliers insaisissables comme étant nécessaires à la vie du débiteur saisi et de sa famille, à savoir 1° les vêtements ; 2° la literie ; 3° le linge de maison ; 4° les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien des lieux ; 5° les denrées alimentaires ; 6° les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ; 7° les appareils nécessaires au chauffage ; 8° la table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ; 9° un meuble pour ranger le linge et les vêtements et un autre pour ranger les objets ménagers; 10° une machine à laver le linge ; 11° les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ; 12° les objets d'enfants ; 13° les souvenirs à caractère personnel ou familial ; 14° les animaux d'appartement ou de garde ; 15° les animaux destinés à la subsistance du saisi ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage; 16° les instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle ; 17° un poste téléphonique permettant l'accès au service téléphonique fixe ou mobile. En effet, même s’il n’est pas contesté que son épouse est suivie médicalement pour une grossesse à haut risque pour autant [C] [A] ne justifie pas que les meubles saisis (notamment les banquette, fauteuil et canapé) sont indispensables au suivi médical de celle-ci. En outre s'agissant des ordinateur portable, imprimante et écran [C] [A] ne produit aucune pièce justifiant de sa situation professionnelle et ce d’autant qu’il a pu indiquer dans un mail qu’il ne travaillait pas. Enfin, [C] [A] ne justifie pas d’une créance exigible à l’encontre de la société NOVALLIA SUISSE lui permettant d’invoquer la compensation et l’extinction de sa dette. Il s’ensuit que [C] [A] échoue à établir que la saisie-vente pratiquée par les sociétés NOVALLIA SUISSE et NOVALLIA FRANCE est abusive. Il sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes. En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage. Le droit d'agir en justice participe des libertés fondamentales de l'individu. Toutefois, il est admis en droit que toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs. Ainsi, les juges du fond sont tenus de constater la faute qui rend abusif l'exercice d'une voie de droit. Ils ne pourront donc condamner un plaideur à des dommages-intérêts pour abus de droit que s'ils ont relevé des faits qui ont pu faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice. En l’espèce, les sociétés NOVALLIA SUISSE et NOVALLIA FRANCE ne démontrent pas, de la part de [C] [A] d’un abus dans le fait de diligenter la présente procédure, conformément au droit conféré de ce chef par le code des procédures civiles d’exécution. Elles ne rapportent pas davantage la preuve de l’existence d’un préjudice. Elles seront donc déboutées de leur demande en dommages et intérêts. [C] [A], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. [C] [A], tenu aux dépens, sera condamné à payer aux sociétés NOVALLIA SUISSE et NOVALLIA FRANCE une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure. En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Reçoit la SELARL EL BAZE [X] en la personne de Maître [B] [X] désignée en qualité d’administrateur judiciaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société NOVALIA FRANCE par jugement du 16 novembre 2023 et la SCP BTSG en la personne de Maître [D] [Y] désigné en qualité de mandataire judiciaire dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société NOVALLIA FRANCE par jugement du16 novembre 2023 en leur intervention volontaire ; Déclare [C] [A] recevable mais le déboute de l’ensemble de ses demandes ; Déboute les sociétés NOVALLIA SUISSE et NOVALLIA FRANCE de leur demande de dommages et intérêts ; Condamne [C] [A] aux dépens ; Condamne [C] [A] à payer aux sociétés NOVALLIA SUISSE et NOVALLIA FRANCE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème Chambre JEX
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b405cd753f879640d5f672
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