Tribunal Judiciaire4ème Chambre Cab F
Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre Cab F — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b405cd753f879640d5f674
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre Cab F JUGEMENT DU 25 JANVIER 2024 N° RG 20/02161 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XKKZ Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [Y] / [W] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 14 Décembre 2023 Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales Madame DAHMANI, Greffier, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 25 Janvier 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales Madame DAHMANI, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Madame [F] [V] [Y] épouse [W] née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8] (MAROC) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR : Monsieur [D] [Z] [W] né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 10] (ARDENNES) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Maître Béatrice ZAVARRO de la SELARL B. ZAVARRO - SELURL, avocats au barreau de MARSEILLE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort, Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 12 novembre 2020 ; Vu les articles 242 et suivant du code civil ; PRONONCE, aux torts et griefs exclusifs de l’époux, [D] [W], le divorce de: Monsieur [D] [Z] [W], né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 9] (ARDENNES) Et de Madame [F] [V] [Y], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8] -MAROC- Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2018 à [Localité 11] (13) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ; Concernant les époux CONDAMNE [D] [W] à verser à [F] [Y] la somme de 800 € (HUIT CENT EUROS) de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil ; DÉBOUTE [F] [Y] de sa demande en dommage-intérêts fondée sur l’article 266 du Code civil ; FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 12 novembre 2020 ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de l’autre conjoint ; RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable, - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire, - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; DÉBOUTE [F] [Y] de sa demande en attribution d’une prestation compensatoire ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE [D] [W] à régler à [F] [Y] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires CONDAMNE [D] [W] aux entiers dépens de l’instance. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 25 JANVIER 2024. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre Cab F
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b405cd753f879640d5f674
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA