Tribunal Judiciaire9ème Chambre JEX
Tribunal Judiciaire · 9ème Chambre JEX — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b405cd753f879640d5f676
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 86 642 €
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/ DOSSIER N° : N° RG 23/06126 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3RH3 AFFAIRE : [M] [T] / S.D.C. RESIDENCE [Adresse 5] [Adresse 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 25 JANVIER 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier DEMANDERESSE Madame [M] [T] née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Anouck ARAGONES-BENCHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.D.C. RESIDENCE [Adresse 5] [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice domicilié : C/ SARL LEANDRI IMMOBILIERE, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Béatrice PORTAL, avocat au barreau de MARSEILLE NATURE DE LA DECISION : Contradictoire Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 19 Décembre 2023 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE [M] [T] est copropriétaire (lots n°0177 et 0178 consistant en un appartement et une cave) au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 5] sis [Adresse 3]. Selon jugement en date du 23 février 2023 le tribunal judiciaire de Marseille a - condamné [M] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] sis [Adresse 3] la somme de 4.866,42 euros au titre des charges courantes pour la période du 01.10.21 au 01.07.23 - dit que ces sommes produiront intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 15 novembre 2021 - débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] sis [Adresse 3] de sa demande de dommages et intérêts - condamné [M] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] sis [Adresse 3] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Cette décision a été signifiée le 18 avril 2023. Le 21 avril 2023 le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] sis [Adresse 3] a signifié à [M] [T] un commandement aux fins de saisie-vente pour paiement de la somme de 6.389,58 euros. Le 9 mai 2023 [M] [T] s’est vue dénoncer une saisie-attribution pratiquée le 4 mai 2023 sur ses comptes bancaires dans les livres de la Banque Postale pour paiement de la somme de 3.572,40 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 2.449,35 euros (SBI déduit). Le 9 mai 2023 elle a reçu un dernier avis avant saisie-vente de ses meubles rappelant que la somme restant due s’élevait à 3.406,60 euros. Selon acte d’huissier en date du 9 juin 2023 [M] [T] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] sis [Adresse 3] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille. A l’audience du 19 décembre 2023 [M] [T] s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de - débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] sis [Adresse 3] de ses ses demandes - à titre principal ordonner la mainlevée des saisies attributions opérées sur ses comptes bancaires ouverts à la Banque Postale - ordonner la mainlevée de la saisie-vente du 21 avril 2023 - lui accorder un report total de la dette pour une durée qui ne saurait être inférieure à deux années et subsidiairement lui accorder un échéancier comme suit : 23 mensualités de 50 euros et règlement du solde de la dette lors de la 24è échéance - condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] sis [Adresse 3] aux dépens. Elle a rappelé qu’elle avait procédé à deux paiements qui n’avaient pas été pris en compte en janvier et avril 2023 pour une somme totale de 3.543,61 euros. Elle a ainsi soutenu que ces paiements représentaient 70% de sa dette ce qui démontrait un acharnement du syndicat des copropriétaires à son encontre qui avait multiplié les mesures. Elle a soutenu que les décomptes n’étaient pas conformes et visaient des frais injustifiés puisqu’elle n’était plus redevable que de la somme de 1.123,05 euros. Elle a donc demandé d’annuler la saisie-attribution opérée sur son compte bancaire et sollicité l’octroi de délais de paiement eu égard à sa situation financière. Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] sis [Adresse 3] s’est référé à ses conclusions par lesquelles il a demandé de - débouter [M] [T] de ses demandes - condamner [M] [T] à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Il a souligné que le paiement intervenu à hauteur de 443.61 euros avait été effectué entre la date des débats et la date du délibéré ce qui expliquait qu’il n’ait pas été pris en compte par le tribunal. Il a fait valoir que le décompte était conforme et que si la somme saisie de 2.449,35 euros n’apparaissait pas sur le dernier avis avant saisie-vente (cet avis n’étant par ailleurs pas un acte susceptible d’être frappé de nullité), la somme de 3.406,60 euros réclamée était celle qui était due à la date de l’avis, sous réserve des procédures en cours. Sur le fond il a affirmé que [M] [T] ne produisait pas de justificatif de sa situation, rappelant qu’en sa qualité de propriétaire bailleur elle devait certainement percevoir des loyers. MOTIFS Sur la recevabilité de la contestation : L’article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution énonce “A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience”. En l’espèce, [M] [T] a saisi la présente juridiction de sa contestation afférente à la saisie-attribution dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse. Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable. Sur la contestation afférente au décompte : Aux termes de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution “le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité: 3- Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation”. L’article R221-1 du même code énonce “le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité: 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts”. Il est constant que les mentions ont une valeur informative et pour finalité de permettre aux débiteurs de vérifier le montant exact de leur dette en principal et intérêts au jour des poursuites. En outre l'erreur portant sur la somme réclamée dans un acte de saisie-attribution ou un commandement aux fins de saisie-vente n'est pas une cause de nullité de l'acte. Seule l'absence de décompte conforme aux dispositions précitées est susceptible d'entraîner la nullité de l'acte. En l’espèce, le commandement aux fins de saisie-vente querellé a été signifié aux fins de paiement de la somme de 6.389,58 euros se décomposant comme suit : - principal :4.866,42 euros avec intérêts légaux au taux actuel de 2.06% A/C du 15/11/21 - art 700 :1.000 euros avec intérêts légaux au taux actuel de 2.06% A/C du 23/02/23 - droit plaidoirie :13 euros - actes de procédure :271.72 euros - intérêts courus au 20/04/23 :75.42 euros - coût de l’acte :145.76 euros - droit proportionnel :17.26 euros. Il mentionne également l’assiette, le taux et la période des intérêts échus. La saisie-attribution a été opérée pour paiement de la somme de 3.572,40 euros se décomposant comme suit : - principal :4.866,42 euros avec intérêts légaux au taux actuel de 2.06% A/C du 15/11/21 - art 700 :1.000 euros avec intérêts légaux au taux actuel de 2.06% A/C du 23/02/23 - droit plaidoirie :13 euros - actes de procédure :415.78 euros - actes en attente de signification :341.60 euros - intérêts courus au 03/05/23 :62.36 euros - coût de l’acte :116.92 euros - droit proportionnel :17.21 euros - versements directs à déduire :3.543,61 euros. Il mentionne également l’assiette, le taux et la période des intérêts échus. Le procès-verbal précise enfin les actes en attente de signification (provision sur intérêts 1 mois, dénonce de la saisie-attribution, certificat de non contestation et sa signification, mainlevée quittance). Il s’ensuit que les procès-verbaux sont conformes aux dispositions sus-visées. La nullité n’est donc pas encourue. Sur la validité du commandement aux fins de saisie-vente : En application de l’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Il est établi que le 2 janvier 2023 [M] [T] a procédé à un paiement à hauteur de 3.100 euros. Ainsi, le 21 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] sis [Adresse 3] était fondé à réclamer la somme de 3.271,49 euros se décomposant comme suit : - principal :1.766,42 euros - art 700 :1.000 euros - droit plaidoirie :13 euros - actes de procédure :271.72 euros - intérêts courus au 20/04/23 :57.33 euros - coût de l’acte :145.76 euros - droit proportionnel :17.26 euros. Le commandement aux fins de saisie-vente sera validé mais cantonné à la somme de 3.271.49 euros. [M] [T] sera déboutée de sa demande de mainlevée dudit commandement. Sur la validité de la saisie : Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Il est établi que le 22 avril 2023 [M] [T] a procédé à un paiement à hauteur de 443.61 euros. Ainsi, le 4 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] sis [Adresse 3] était fondé à réclamer la somme de 3.034,61 euros se décomposant comme suit : - principal :1.322,81 euros - art 700 :1.000 euros - droit plaidoirie :13 euros - actes de procédure :415.78 euros - actes en attente de signification :90.05 euros au titre de la dénonce de la saisie - intérêts courus au 03/05/23 :58.84 euros - coût de l’acte :116.92 euros - droit proportionnel :17.21 euros. La saisie-attribution sera donc validée mais cantonnée à la somme de 3.034,61 euros. Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] sis [Adresse 3] étant muni d’un titre exécutoire constatant une créance exigible à l’encontre de [M] [T] il pouvait sans abus procéder à la saisie querellée, [M] [T] n’ayant pas soldé sa dette. Elle sera donc déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution. Sur la demande de délais de paiement : Eu égard au principe de l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution, la demande de délais ne peut porter que sur le reliquat de la créance, soit la somme de 585,26 euros. Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, eu égard au montant actuel de la dette de [M] [T], des efforts entrepris et de sa situation il convient de lui accorder, non pas un report du paiement de la dette mais un échelonnement sur une durée qui ne saurait excéder 10 mois s’agissant de charges de copropriété nécessaires au bon fonctionnement de la copropriété. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : La mesure étant favorable à [M] [T] elle supportera la charge des dépens. [M] [T], tenue aux dépens, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] sis [Adresse 3] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Déclare la contestation afférente à la saisie-attribution formée par [M] [T] recevable ; Valide le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 21 avril 2023 mais le cantonne à la somme de 3.271.49 euros. Valide la saisie-attribution pratiquée le 4 mai 2023 entre les mains de la Banque Postale mais la cantonne à la somme de 3.034,61 euros ; Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ; Dit que [M] [T] pourra s’acquitter de la dette au moyen de 10 mensualités de 50 euros échelonnées le 10 de chaque mois, à compter du 10 suivant la notification du présent jugement, la dixième mensualité étant augmentée du solde de la dette en principal et intérêts ; Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance exacte, la dette deviendra immédiatement et intégralement exigible, sans qu’il ne soit nécessaire d’accomplir la moindre formalité ; Déboute [M] [T] du surplus de ses demandes ; Condamne [M] [T] aux dépens; Condamne [M] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] sis [Adresse 3] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème Chambre JEX
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b405cd753f879640d5f676
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA