Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65b405ce753f879640d5f67c
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 1 820 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N° 24/00005 du 08 Janvier 2024 Numéro de recours : N° RG 19/05069 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WULT AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme URSSAF PACA - DRRTI TSA-30136 69833 SAINT PRIEST CEDEX 09 comparant assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDEUR Monsieur [V] [C] né le 19 Septembre 1965 à SWIEBODZICE ( POLOGNE ) Chemin du Mont Joli 847, route de Cézanne 13100 LE THOLONET comparant en personne DÉBATS : À l'audience publique du 23 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : MOLINO Patrick OUDANE Radia La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 8 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort RG N° 19/05069 EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé expédié le 1er août 2019 au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, Monsieur [V] [C] a formé opposition à la contrainte n° 93700000206353050100642956250221 décernée le 20 juin 2019 par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur d’un montant de 18 205 euros en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations du quatrième trimestre 2018 et signifiée par exploit d’huissier le 19 juillet 2019. Il est à noter que l’article 15 du Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2018 a supprimé le Régime social des indépendants, celui-ci est désormais géré par l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales ( dite URSSAF ) depuis le 1er janvier 2020 pour le recouvrement des cotisations et des contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants. L’affaire a été évoquée à l’audience utile du 23 octobre 2023. Par voie de conclusions reprises oralement par son Conseil, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur demande au Tribunal de : Constater que les sommes dues au titre de la contrainte sont soldées ;Condamner Monsieur [V] [C] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ;Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [V] [C]. A l’appui de sa demande, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur soutient que l’assuré à régularisé son compte postérieurement à la signification de la contrainte. Monsieur [V] [C], présent, sollicite l’annulation de la contrainte et s’en rapporte sur la demande de L’URSSAF au titre des frais de signification. Il reconnait avoir soldé la dette mais indique qu’il maintient son opposition, contestant la taxation d’office effectuée par l’URSSAF pour le calcul des cotisations au titre du quatrième trimestre 2018. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens. La présente affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire » . Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois tenu de relever d’office les délais de forclusion. En l’espèce, Monsieur [V] [C] a formé opposition à la contrainte litigieuse par courrier recommandé du 1er août 2019. En conséquence, son opposition à contrainte sera déclarée recevable en ce que la contrainte décernée a été signifiée le 19 juillet 2019 de sorte que le recours est intervenu dans le délai de quinze jours légalement prescrit. Sur le bien-fondé de la contrainte Aux termes des articles L. 131-6-2 et R. 115-5 du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation. Sur le fond, il ressort des pièces versées aux débats par la Caisse qu’elle justifie tant du principe que du montant de sa créance, concernant les cotisations pour les périodes litigieuses. La Caisse précise en outre les règles relatives à l’assiette de cotisation, et fournit le détail du calcul des cotisations à titre définitif pour la période concernée, compte tenu des versements affectés à ces périodes. Sur ces états, le tribunal ne relève pas d’incohérences et la Caisse précise que le solde actuel des cotisations est nul, Monsieur [V] [C] ayant régularisé sa dette. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations. En l’espèce, Monsieur [V] [C] ne produit aucun moyen de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance dont le recouvrement était sollicité par l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur. Compte tenu de ces éléments, il conviendra de valider la contrainte décernée par la Caisse pour le recouvrement de la somme demandée. Il sera donné acte de ce que la dette au titre des cotisations du quatrième trimestre 2018 a été régularisé. Sur les demandes accessoires L’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Par conséquent les frais susmentionnés et les dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile seront laissés à la charge de Monsieur [V] [C]. Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R. 133-3 du Code de la Sécurité Sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement contradictoire rendu en premier ressort, DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [V] [C] le 1er août 2019 à l’encontre de la contrainte n° 93700000206353050100642956250221 signifiée par l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur le 19 juillet 2019 ; DEBOUTE Monsieur [V] [C] de son opposition formée le 1er août 2019 à l’encontre de la contrainte n° 93700000206353050100642956250221 signifiée par le Directeur de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur le 19 juillet 2019 ; DONNE ACTE à Monsieur [V] [C] de ce que les sommes dues au titre de la contrainte ont été réglées ; CONDAMNE Monsieur [V] [C] à rembourser à l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ; LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [V] [C] en application de l’article 696 du Code de procédure Civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ; Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en Cassation d'un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE Notifié le :
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure Civilearticle 696 du Code de Procédure Civile seront laarticle 612 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile il est re
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
65b405ce753f879640d5f67c
Données disponibles
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