Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b405ce753f879640d5f680
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] [XXXXXXXX01] Numéro Recours : N° RG 19/04107 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WN7U Date du Recours : 27 mai 2019 Objet du Recours :conteste decision 19008476230R demande d'inopposabilite de la maladie professionnelle no:57 ref:180903130 de Mme [Y] [G] mle:[Numéro identifiant 5]/66 Code recours : 89E N°minute : 24/00301 DEMANDERESSE Etablissement public [7] [Adresse 8] [Localité 2] Rep/assistant : Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE Autres parties: Madame[G] [Y] DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 4] ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ; Vu la requête introduite le 27 mai 2019 par l’HOPITAL [7] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 02 avril 2019 ayant rejeté sa demande tendant à l’inopposabilité de la prise en charge au titre de maladie professionnelle du tableau n° 57 de l’affection déclarée le 03 septembre 2018 par l’une de ses salariés, [G] [Y], tenant en une ténosynovite des abducteurs du pouce droit ; L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 18 janvier 2024 sur renvoi de l’audience de mise en état dématérialisée du 19 septembre 2023. Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ; Qu’en effet, par son conseil, par un courriel du 07 décembre 2023, l’HOPITAL [7] déclare se désister de cette instance ; Avisé, par un courriel du 10 janvier 2024, l’organisme a accepté ce désistement. EN CONSÉQUENCE Vu l’article 787 du Code de procédure civile ; CONSTATONS le désistement de l’HOPITAL [7] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ; Les dépens sont laissés à la charge de l’HOPITAL [7] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ; En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification. À MARSEILLE, le 18 Janvier 2024 L’agent de greffeLa Présidente Notifiée le :
Articles de loi cités
article 787 du Code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65b405ce753f879640d5f680
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA