Tribunal Judiciaire9ème Chambre JEX
Tribunal Judiciaire · 9ème Chambre JEX — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b405ce753f879640d5f683
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 64 226 €
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/ DOSSIER N° : N° RG 23/06327 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3RRP AFFAIRE : [I] [N] / S.A. SOCIETE ACTION LOGEMENT SERVICES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 25 JANVIER 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier DEMANDEUR Monsieur [I] [N] né le 27 Octobre 2002 à [Localité 3] (30), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Aouatef DUVAL-ZOUARI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.A. SOCIETE ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Catherine GAUTHIER, de la SELARL LEVY ROCHE SARDA avocat au barreau de LYON (avocat plaidant) et Me Joseph FALBO, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant) NATURE DE LA DECISION : Contradictoire Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 19 Décembre 2023 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE : [I] [N] est lié à [M] [H] par un bail d’habitation en date du 17 décembre 2021 portant sur un logement sis [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer de 425 euros outre une provision sur charges de 56 euros. La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution pour le paiement des charges et des loyers. A la suite de divers incidents de paiement, [M] [H] a fait jouer l’engagement de caution à hauteur de 1.443 euros, comptes arrêtés au mois de mai 2022. Par jugement réputé contradictoire du 17 mars 2023 le tribunal de proximité d’Aubagne a - prononcé la résiliation du bail du 17 décembre 2021 - ordonné l’expulsion de [I] [N] et de tous occupants de son chef - condamné [I] [N] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1.443 euros selon décompte arrêté au mois de mai 2022 avec intérêts de droit à compter du 28 février 2022 - condamné [I] [N] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES dans la limite des sommes qu’elle aura réglé au bailleur une indemnité d’occupation d’un montant du loyer augmenté des provisions sur charges - condamné [I] [N] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Cette décision a été signifiée le 17 avril 2023. Selon acte d’huissier en date du 17 avril 2023 la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à [I] [N] un commandement d’avoir à quitter les lieux. Par acte d’huissier en date du 14 juin 2023 [I] [N] a fait assigner la société ACTION LOGEMENT SERVICES devant le juge de l’exécution de Marseille. À l’audience du 19 décembre 2023 [I] [N] s’est référé à ses écritures par lesquelles il a demandé de - in limine litis ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence - juger nul le commandement de quitter les lieux - juger bien fondé la demande d’annulation du commandement de quitter les lieux et en conséquence l’autoriser à se maintenir dans le logement qu’il souhaite conserver - en tout état de cause annuler le commandement de quitter en raison de la régularisation de la dette locative et juger qu’il est donc dépourvu d’effet - lui accorder un délai pour quitter les lieux - condamner la société ACTION LOGEMENT SERVICES à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Il a fait valoir que le jugement avait été rendu alors qu’il n’avait pas comparu, qu’il avait interjeté appel le 14 avril 2023, qu’il avait régularisé la dette telle qu’arrêtée par le juge du contentieux de la protection et soutenu que le prononcé d’un sursis à statuer se justifiait dans la mesure où le sort de la présente instance dépendait de l’issue de la procédure d’appel. Il a également fait valoir que le commandement de quitter n’avait pas été notifié au Préfet et que s’agissant d’une formalité substantielle il convenait d’annuler cet acte. Il a également soutenu que le commandement de quitter devait également être annulé puisqu’il était dépourvu de fondement dans la mesure où il avait régularisé sa dette et qu’une tentative de négociation amiable était en cours entre les parties. La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est référée à ses écritures par lesquelles elle a demandé de - débouter [I] [N] de ses demandes - condamner [I] [N] à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Elle a rappelé que le jugement était exécutoire de plein droit et souligné que [I] [N] n’avait jamais saisi le Premier Président aux fins d’arrêter l’exécution provisoire ; qu’en outre sa déclaration d’appel risquait d’être déclarée caduque puisqu’il n’avait pas notifié ses conclusions dans le délai imparti. Elle a justifié avoir notifié le commandement de quitter au Préfet et contester l’allégation selon laquelle [I] [N] aurait régularisé la dette locative. En toute hypothèse elle a rappelé que le dispositif du jugement était très clair en ce qu’il prononçait la résiliation du bail et l’expulsion de [I] [N] et que ce dernier ne pouvait se prévaloir d’une régularisation de sa dette pour se maintenir dans les lieux puisqu’il ne disposait plus de titre pour s’y maintenir. MOTIFS Sur la demande de sursis à statuer : Selon l’article 378 du code de procédure civile “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine”. L’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce “l'expulsion d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux”. En l'espèce, la décision rendue le 17 mars 2023 par le tribunal de proximité d’Aubagne constitue le titre exécutoire sur lequel la société ACTION LOGEMENT SERVICES fonde la mesure d’expulsion. Son exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme, aux risques du créancier et à charge pour lui de rétablir le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié. Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision sur le recours dont elle est l'objet. Sur la nullité du commandement de quitter pour absence de notification au Préfet : L’article L412-5 du code des procédures civiles d’exécution énonce “Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, le commissaire de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en saisit le représentant de l'État dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi no 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu'il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d'une demande de relogement au titre du droit au logement opposable. A défaut de saisine du représentant de l'État dans le département par le commissaire de justice, le délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu est suspendu”. Il est constant que l'inobservation de ces prescriptions constitue l'omission d'un acte et non un vice de forme, qui affecte la validité de la procédure d'expulsion subséquente sans que la personne expulsée ait à justifier d'un grief. En l’espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi le Préfet des Bouches-du-Rhône de la délivrance du commandement de quitter litigieux le 17 avril 2023. Sur la nullité du commandement de quitter pour défaut de fondement : Il convient de rappeler que selon les dispositions de l'article R.121-1 du Code des procédures civiles d'exécution le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution et qu'il doit respecter l'autorité de la chose jugée. En l’espèce le commandement de quitter a été délivré conformément au jugement rendu le 17 mars 2023 par le tribunal de proximité d’Aubagne lequel n’a aucunement soumis l’expulsion à la régularisation préalable de la dette. Sur la demande de délais pour quitter les lieux : En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Selon L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés”. En l’espèce, la situation de [I] [N] telle qu’elle est justifiée est la suivante : il est âgé de 21 ans. Il indique qu’il bénéficie d’un contrat à durée indéterminée (pièce illisible) et produit une fiche de paye trop ancienne (novembre 2022) pour qu’elle puisse être utile aux débats. Il justifie de deux paiements de 721.50 euros chacun effectués en mai 2023. Il résulte du décompte produit par la société ACTION LOGEMENT SERVICES que la dette a augmenté pour atteindre en novembre 2023 la somme de 2.642,26 euros puisqu’il apparaît que [I] [N] ne s’acquitte pas de l’indemnité d’occupation mise à sa charge. Il ne justifie d’aucune démarche aux fins de relogement. Ces éléments justifient de rejeter la demande de délais pour quitter les lieux formée par [I] [N]. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : [I] [N], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. [I] [N], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 400 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Déboute [I] [N] de l’ensemble de ses demandes ; Condamne [I] [N] aux dépens ; Condamne [I] [N] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème Chambre JEX
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b405ce753f879640d5f683
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