Tribunal Judiciaire9ème Chambre JEX
Tribunal Judiciaire · 9ème Chambre JEX — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b405ce753f879640d5f685
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/ DOSSIER N° : N° RG 23/06310 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3RST AFFAIRE : S.C.I. DOLINA, [T] [W] / S.A.R.L. CABINET [E] IMMOBILIER TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 25 JANVIER 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier DEMANDERESSES S.C.I. DOLINA, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Jennifer ATTANASIO, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [T] [W] née le 21 Juillet 1947 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jennifer ATTANASIO, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.A.R.L. CABINET [E] IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Cécile GONTARD-QUINTRIC, avocat au barreau de TOULON comparaissant par écrit en application de l’art. R121-10 du C.P.C.E NATURE DE LA DECISION : Contradictoire Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 19 Décembre 2023 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Madame [T] [W] est propriétaire d’un lot dans la copropriété située [Adresse 1] dans lequel elle exerce son activité d’avocate. Elle est également gérante de la SCI DOLINA qui est elle-même propriétaire d’un lot. La SARL CABINET [E] IMMOBILIER a été élue en qualité de syndic de la copropriété le 10 novembre 2020. Par exploit d’huissier en date du 29 juillet 2021, Madame [T] [W] et la SCI DOLINA ont fait citer la SARLU [E] IMMOBILIER devant le juge de l'exécution afin que celui-ci assortisse d’une astreinte journalière de 100 euros les obligations mises à la charge du syndic par l’ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Marseille en date du 26 mai 2021, signifiée le 3 juin 2021, et que la requise soit condamnée au paiement de la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Par jugement du 7 octobre 2021 le juge de l’exécution de Marseille a - assorti l’obligation incombant à la société [E] IMMOBILIER de nettoyer les parties communes de l’immeuble du [Adresse 1] et de justifier à Madame [W] du contrat de nettoyage souscrit à cet effet, prononcée par ordonnance sur requête du Président du tribunal judiciaire de Marseille en date du 26 mai 2021, d’une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant une durée de trois mois, - assorti l’obligation incombant à la société [E] IMMOBILIER de justifier à la même des arriérés de charges de 374 euros imputés à la SCI DOLINA, prononcée par ordonnance sur requête du Président du tribunal judiciaire de Marseille en date du 26 mai 2021, d’une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant une durée de trois mois, - assorti l’obligation incombant à la société [E] IMMOBILIER de mettre à disposition de Madame [W] [T] l’accès à l’extranet sécurisé avec la liste minimale des documents, prononcée par ordonnance sur requête du Président du tribunal judiciaire de Marseille en date du 26 mai 2021, d’une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, et ce pendant une durée de trois mois, - condamné la société [E] IMMOBILIER à payer à Madame [W] et à la SCI DOLINA la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [E] IMMOBILIER aux dépens. Cette décision a été signifiée le 14 octobre 2021. Par arrêt du 5 janvier 2023 la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a - confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions - y ajoutant condamné la SARL CABINET [E] IMMOBILIER à payer à Madame [T] [W] et la SCI DOLINA la somme de 2.400 euros TTC en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Cette décision a été signifiée le 16 février 2023. Par acte d’huissier en date du 16 juin 2023 Madame [T] [W] et la SCI DOLINA ont donné assignation à la SARL CABINET [E] IMMOBILIER d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution aux fins de - liquider l’astreinte à la somme de 18.000 euros et de condamner Monsieur [Z] [E], en sa qualité de gérant et de syndic, à leur verser pareille somme - leur allouer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, avec distraction - dire et juger l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire. A l’audience du 3 octobre 2023 Madame [T] [W] et la SCI DOLINA se sont référées à leurs écritures par lesquelles elles ont demandé de - liquider l’astreinte à la somme de 22.150 euros et de condamner Monsieur [Z] [E], en sa qualité de gérant et de syndic, à leur verser pareille somme - leur allouer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, avec distraction - dire et juger l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire. Elles ont soutenu qu’à ce jour la SARL CABINET [E] IMMOBILIER ne produisait toujours pas le contrat de nettoyage des parties communes, lesquelles n’étaient qu’irrégulièrement nettoyées, et ne répondait pas davantage aux réclamations formulées malgré les nombreuses mises en demeure ; qu’elle refusait en outre de transmettre les appels de charges du 2è trimestre 2023 malgré les mises en demeure. Elles ont conclu que le défaut d’exécution des obligations devait être sanctionné, ajoutant que la SARL CABINET [E] IMMOBILIER manifestait à son endroit une malveillance et un mépris et qu’elles avaient ainsi été contraintes de l’assigner en responsabilité devant le juge du fond. La SARL CABINET [E] IMMOBILIER s’est référée à ses écritures par lesquelles elle a demandé de - débouter Madame [T] [W] et la SCI DOLINA de leurs demandes - condamner solidiairement Madame [T] [W] et la SCI DOLINA à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, avec distraction. Elle a soutenu que Madame [T] [W] ne cessait de relancer et d’interpeller Monsieur [Z] [E] afin qu’il communique des éléments déjà communiqués à plusieurs reprises (oralement, par mails, par le canal de son avocat) mais qu’elle n’était jamais satisfaite des réponses apportées. Elle a ajouté qu’elle avait exécuté les obligations mises à sa charge alors que Madame [T] [W] adoptait un comportement qui nuisait au bon fonctionnement de la copropriété. Par jugement avant dire droit le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 19 décembre 2023. A cette audience, Madame [T] [W] et la SCI DOLINA se sont référées à leurs conclusions par lesquelles elles ont demandé de - liquider l’astreinte à la somme de 21.600 euros (actualisée au 14 novembre 2023) et de condamner la SARL CABINET [E] IMMOBILIER à leur verser pareille somme - leur allouer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, avec distraction - dire et juger l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire. La SARL CABINET [E] IMMOBILIER s’est référée à ses précédentes écritures. MOTIFS Selon l’article L131-4 du code de procédure civile d’exécution le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice. Le juge est en outre tenu de d’apprécier s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige. S'agissant d'une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu'il a respecté son obligation. Lorsque l'arrêt de la Cour d’appel est un arrêt confirmatif, l'astreinte court à compter de la signification du jugement de première instance ( Cass. 2e civ., 20 juin 1996, n° 94-14.012). En l’espèce, la SARL CABINET [E] IMMOBILIER avait jusqu’au 14 janvier 2022 pour -faire nettoyer les parties communes de l’immeuble du [Adresse 1] et de justifier à Madame [W] du contrat de nettoyage souscrit à cet effet, -justifier à Madame [T] [W] des arriérés de charges de 374 euros imputés à la SCI DOLINA, -mettre à disposition de Madame [W] [T] l’accès à l’extranet sécurisé avec la liste minimale des documents et ce sous astreinte, laquelle commençait à courir à compter de la signification de la présente décision. Or, il sera rappelé à la SARL CABINET [E] IMMOBILIER, d’une part, que selon les dispositions de l'article R.121-1 du Code des procédures civiles d'exécution le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution et qu'il doit respecter l'autorité de la chose jugée. D’autre part, la SARL CABINET [E] IMMOBILIER, sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne démontre pas avoir mis en oeuvre des mesures pour satisfaire aux obligations imparties par l’ordonnance du 26 mai 2021, dont elle n’a pas relevé appel, il convient de le souligner. En effet, elle ne justifie pas de l’envoi à Madame [T] [W] du contrat de nettoyage souscrit en cours ni de la mise à disposition d’un accès à l’extranet opérant et ce malgré mises en demeure des 25 octobre 2021 et 3 novembre 2021. Elle ne justifie pas davantage de l’arriéré de charges de 374 euros imputé à la SCI DOLINA, la production de l’appel de charges (pièce 13) attestant d’une “reprise de solde au 07/01/21" étant insuffisante à rapporter cette preuve. Enfin, la SARL CABINET [E] IMMOBILIER ne démontre pas avoir rencontré des difficultés ou avoir été confrontée à une cause étrangère l’empêchant de s’exécuter. L’astreinte, laquelle a couru pendant 3 mois, sera donc liquidée à la somme de 8.100 euros, la SARL CABINET [E] IMMOBILIER étant condamnée au paiement de pareille somme. Sur les autres demandes : La procédure engagée par Madame [T] [W] et la SCI DOLINA étant parfaitement fondée, la SARL CABINET [E] IMMOBILIER sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. La SARL CABINET [E] IMMOBILIER, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. La SARL CABINET [E] IMMOBILIER, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [T] [W] et la SCI DOLINA une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R131-4 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Liquide l’astreinte ordonnée par le juge de l’exécution de Marseille dans son jugement du 7 octobre 2021 en exécution de l’ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Marseille du 26 mai 2021 à la somme de 8.100 euros ; Condamne la SARL CABINET [E] IMMOBILIER à payer cette somme à Madame [T] [W] ; Déboute la SARL CABINET [E] IMMOBILIER de sa demande de dommages et intérêts; Condamne la SARL CABINET [E] IMMOBILIER aux dépens ; Condamne la SARL CABINET [E] IMMOBILIER à payer à Madame [T] [W] et la SCI DOLINA la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème Chambre JEX
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b405ce753f879640d5f685
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