Tribunal Judiciaire9ème Chambre JEX
Tribunal Judiciaire · 9ème Chambre JEX — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b405ce753f879640d5f68d
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 84 183 €
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/ DOSSIER N° : N° RG 23/07202 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3TJU AFFAIRE : S.A.R.L. [4] / Etablissement public URSSAF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 25 JANVIER 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier DEMANDERESSE S.A.R.L. [4], dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Stéphanie RIOU-SARKIS, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES PROVENCE ALPES COTE D’AZUR (URSSAF PACA), dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Sylvie RUEDA-SAMAT de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE NATURE DE LA DECISION : Contradictoire Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 19 Décembre 2023 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE : Selon acte d’huissier en date du 30 juin 2023 la SARL [4] a fait assigner l’URSSAF à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille. A l’audience du 19 décembre 2023, la SARL [4] s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de - ordonner le report du paiement de la dette dans le mois qui suit le prononcé du présent jugement - ordonner l’échelonnement du paiement de la somme de 44.204,03 euros sur 24 mois (mensualités de 1.841,83 euros) - ordonner que les échéances reportées produiront intérêt au taux légal - ordonner que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital - ordonner la suspension de toute mesure d’exécution - condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a expliqué qu’elle avait subi, à l’instar de nombreux restaurateurs, la crise sanitaire et que pour une raison inexpliquée les prélèvements des cotisations URSSAF sur son compte professionnel étaient restés en opposition jusqu’en 2022; qu’elle s’était ainsi retrouvée avec une dette importante sans que l’URSSAF ne l’en avertisse ; que dès qu’elle avait pris connaissance de sa dette à hauteur de 44.810 euros elle avait cherché à trouver une solution pour régulariser sa situation mais l’URSSAF s’y était opposée alors qu’elle était à jour de ses cotisations depuis mars 2022. Elle a soutenu que sa situation financière actuelle ne lui permettait pas de s’acquitter de cette importante dette en une seule fois. L’URSSAF s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de - débouter la SARL [4] de ses demandes - condamner la SARL [4] à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a fait valoir que la SARL [4] était d’une particulière mauvaise foi puisque contrairement à ce qu’elle soutenait c’était elle qui avait ordonné à sa banque de s’opposer aux prélèvements des cotisations ; qu’en outre, n’étant pas à jour des cotisations salariales, les dispositions de l’article R243-21 du code de la sécurité sociale interdisaient à son Directeur d’octroyer amiablement à la SARL [4] des délais de paiement. Elle a enfin souligné que la saisie-attribution pratiquée sur ses deux comptes bancaires, infructueuse, démontrait qu’elle n’était pas en capacité de s’acquitter de sa dette. MOTIFS L’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé. En vertu de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence. Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. En l’espèce, la SARL [4] produit au soutien de sa demande une attestation établie le 27 juin 2023 par [H] [W], expert-comptable, par laquelle il atteste que “la trésorerie actuelle de la SARL [4] ne permet pas le règlement de la dette en capital même partielle ; qu’en revanche des mensualités de 1.841 euros sont envisageables compte tenu de la situation de la société”. Cette seule pièce apparaît insuffisante à établir que la SARL [4] est en capacité de s’acquitter de sa dette par le versement de 24 mensualités et ce d’autant que la saisie pratiquée en mai 2023 sur ses comptes bancaires laisse apparaître une situation particulièrement obérée (le compte [3] est débiteur de la somme de 1.156,76 euros et le compte [5] est débiteur de la somme de 19.338,73 euros). En outre, il est acquis que la SARL [4] a déjà bénéficié de délais de fait importants et ne justifie pas avoir commencé à rembourser sa dette. En conséquence, la SARL [4] sera déboutée de ses demandes. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : La SARL [4], succombant supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. La SARL [4], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à l’URSSAF une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.200 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Déboute la SARL [4] de ses demandes ; Condamne la SARL [4] aux dépens ; Condamne la SARL [4] à payer à l’URSSAF la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et la le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème Chambre JEX
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b405ce753f879640d5f68d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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