Tribunal Judiciaire4ème Chambre Cab F
Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre Cab F — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b405ce753f879640d5f68f
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre Cab F JUGEMENT DU 25 JANVIER 2024 N° RG 19/08730 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WVKF Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [B] / [F] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 14 Décembre 2023 Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales Madame DAHMANI, Greffier, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 25 Janvier 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales Madame DAHMANI, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Madame [K] [B] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 17] (BOUCHES-DU-RHÔNE) de nationalité Française [Adresse 6] [Adresse 12] [Adresse 11] [Localité 4] représentée par Me Véronique BENTOLILA, avocat au barreau de MARSEILLE suppléante légale de Me Raoudah M’HAMDI, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012019007187 du 20/03/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]) DEFENDEUR : Monsieur [O] [F] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 13] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne [Adresse 14] [Adresse 10] [Localité 3] représenté par Me Lara AMIOT, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012019027791 du 05/11/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15]) [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, CONSTATE que l’ordonnance de non-conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 21 novembre 2019 PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : [O] [F] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 13] (ALGERIE) et de [K] [B] née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 16] (Bouches-du-Rhône) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2013 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 13] (ALGERIE), Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, RAPPELLE que les effets du divorce dans les rapports entre les époux sont fixés au 21 novembre 2019 RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, DECLARE irrecevable la demande visant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux DECLARE irrecevable la demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; DEBOUTE [K] [B] de sa demande de prestation compensatoire DEBOUTE [K] [B] de sa demande de dommages et intérêts DIT que [O] [F] et [K] [B] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre l’enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun. RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, les grandes vacances étant fractionnées par période de quinze jours le père prenant les enfants la première quinzaine les années paires et la deuxième quinzaine les années impaires > à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance, DIT que tout jour férié qui précède ou suit une période d'exercice du droit de visite et d'hébergement (week-end ou vacances) sera automatiquement intégré dans cette période DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants FIXE à la somme de 180 euros par mois et par enfant, soit 360 euros au total, le montant de la contribution à l’entretien de : - [G] [F] né le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 18] - [U] [F] née le [Date naissance 7] 2020 à [Localité 19] que [O] [F] devra verser à [K] [B] à compter du jugement, et au besoin l’y CONDAMNE; DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales; PRECISE que [O] [F] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [K] [B] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales; DIT que ces pensions seront réévaluées le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015 série "France entière" hors tabac) publié par l'INSEE, selon la formule suivante : P : € X B A Dans laquelle : A = l'indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, B = l'indice du mois d'octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir, PRECISE que le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national; PRECISE qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, CONDAMNE [O] [F] au paiement des dépens. AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 25 janvier 2024 LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile leArt. 751 du CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre Cab F
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b405ce753f879640d5f68f
Données disponibles
- Texte intégral
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