Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b405cf753f879640d5f696
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] [XXXXXXXX01] Numéro Recours : N° RG 19/03506 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WKAF Date du Recours : 26 avril 2019 Objet du Recours :conteste decision cra 19009086120 R demande l'inopposabilite de prise en charge de l'accident survenu le 29 septembre 2018 de Mme [K] [X] mle:[Numéro identifiant 4] Code recours : 89E N°minute : 24/00300 DEMANDERESSE Etablissement [6] [Adresse 5] Rep/assistant : Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE Autres parties: Madame [X] [K] DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ; Vu la requête introduite le 26 avril 2019 par l’HOPITAL [6] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 02 avril 2019 ayant rejeté sa demande tendant à l’inopposabilité de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a déclaré avoir été victime le 29 septembre 2018 l’une de ses salariés, [X] [K] ; L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 18 janvier 2024 sur renvoi de l’audience de mise en état dématérialisée du 20 juin 2023. Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ; Qu’en effet, par son conseil, par un courriel du 07 décembre 2023, l’HOPITAL [6] déclare se désister de cette instance ; Avisé, par un courriel du 10 janvier 2024, l’organisme a accepté ce désistement. EN CONSÉQUENCE Vu l’article 787 du Code de procédure civile ; CONSTATONS le désistement de l’HOPITAL [6] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ; Les dépens sont laissés à la charge de l’HOPITAL [6] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ; En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification. À MARSEILLE, le 18 Janvier 2024 L’agent de greffeLa Présidente Notifiée le :
Articles de loi cités
article 787 du Code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65b405cf753f879640d5f696
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA