Tribunal Judiciaire4ème Chambre Cab F
Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre Cab F — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b405cf753f879640d5f698
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre Cab F JUGEMENT DU 25 JANVIER 2024 N° RG 21/08012 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZFGI Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [U] / [C] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 14 Décembre 2023 Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales Madame DAHMANI, Greffier, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 25 Janvier 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales Madame DAHMANI, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Madame [P] [U] épouse [C] née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 9] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne [Adresse 10] [Localité 2] représentée par Me Joanny MOULIN, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012021011924 du 29/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]) DEFENDEUR : Monsieur [L] [C] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11] - BOUCHES DU RHONE de nationalité Française [Adresse 6] [Adresse 12] [Localité 3] représenté par Me Clara LEMARCHAND, avocat au barreau de MARSEILLE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort, PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil le divorce de : [L] [C] né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône) Et [P] [U] née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 9] (ALGERIE) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2018 devant l’officier de l’Etat civil de la mairie deTazoult ([8]) Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, FIXE la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les parties est fixée au 1er mars 2021 RAPPELLE que chaque époux perd l’usage de son nom marital à l’issue du prononcé du divorce CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [C] et Madame [U] ont pu, le cas échéant, se consentir, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; CONDAMNE [L] [C] à régler à [P] [U] une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil DEBOUTE [P] [U] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civl DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires CONDAMNE [L] [C] aux entiers dépens. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 25 janvier 2024 LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 1082 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile learticle 242 du code civil le divorce dearticle 266 du code civlArt. 751 du CPC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre Cab F
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b405cf753f879640d5f698
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA