Tribunal Judiciaire9ème Chambre JEX
Tribunal Judiciaire · 9ème Chambre JEX — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b405cf753f879640d5f69b
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 78 000 €
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/ DOSSIER N° : N° RG 23/10440 - N° Portalis DBW3-W-B7H-37VR AFFAIRE : [D] [F] / [A] [Z], Association AMPIL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 25 JANVIER 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier DEMANDERESSE Madame [D] [F] née le 15 Septembre 1967 à [Localité 9] (SYRIE), demeurant [Adresse 5] - [Localité 2] représentée par Me Emilie GOGUILLOT, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2023-002285 du 18/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) DEFENDERESSES Madame [A] [Z] née le 13 Février 1937 à [Localité 8] (13), domiciliée : C/ PRO IMMO BAT, [Adresse 7] - [Localité 3] représentée par Maître Elsa FOURRIER-MOALLIC de la SARL CABINET FOURRIER-MOALLIC, avocats au barreau de MARSEILLE Association AMPIL, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège non comparante, ni représentée NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 19 Décembre 2023 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE : Madame [A] [Z] est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 6] [Localité 2]. Par acte sous seing privé du 15 mars 2019, Madame [A] [Z] a donné à bail cet appartement à l’AMPIL (Association Méditerranéenne pour l’Insertion par le Logement) moyennant un loyer de 580 euros par mois, outre 20 euros de provision sur charges. Par acte sous seing privé du 1er janvier 2021, Madame [A] [Z] a conclu un contrat de sous location avec Madame [D] [F] moyennant le paiement d’un loyer de 614,59 euros outre 20 euros de provision sur charges. Par acte d’huissier en date du 12 juillet 2021, Madame [A] [Z] a fait délivrer à l’AMPIL un congé aux fins de vente à effet au 14 mars 2022. Selon ordonnance de référé en date du 30 mars 2023 le juge des contentieux de la protection de Marseille a notamment - constaté que l’AMPIL est occupante sans droit ni titre de l’appartement - ordonné l’expulsion de l’AMPIL et de celle de tous occupants de son chef - fixé l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle à la somme de 616,14 euros à indexer comme l’était le loyer et condamné l’AMPIL au paiement de pareille somme - débouté Madame [A] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive - condamné l’AMPIL aux dépens. Selon acte d’huissier en date du 10 mai 2023 Madame [A] [Z] a fait signifier à l’AMPIL un commandement de quitter les lieux. Par acte d’huissier en date du 11 octobre 2023 Madame [D] [F] a fait assigner Madame [A] [Z] et l’AMPIL à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille en vue de l’octroi des délais les plus larges pour quitter les lieux. Elle a expliqué qu’elle était en situation de handicap et ses faibles ressources mensuelles ne lui laissaient pas d’autre choix que de se maintenir dans les lieux avec ses deux enfants. A l’audience du 19 décembre 2023 elle a réitéré oralement sa demande et exposé sa situation personnelle. Par conclusions réitérées oralement, Madame [A] [Z] s’est opposée à la demande et subsidiairement a demandé que les délais octroyés n’excèdent pas 1 mois. [B] a sollicité l’allocation de la somme de 780 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle a exposé sa propre situation et notamment le fait qu’elle souhaitait vendre son bien immobilier pour s’installer dans une maison de retraite. L’AMPIL régulièrement assignée n’a pas comparu. MOTIFS Il n’est pas contesté que l’ordonnance de référé a été régulièrement signifiée en application des dispositions de l’article 503 du code de procédure civile. En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. L’article L412-4 du même code énonce “La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné. La situation de Madame [D] [F] telle qu’elle est justifiée est la suivante: elle est âgée de 56 ans et perçoit l’AAH (971.37 euros par mois) outre une APL d’un montant de 394 euros versée directement à l’AMPIL. Elle bénéficie d’un accompagnement socio-éducatif dans le cadre d’une mesure ASELL. Il résulte du rapport établi par son référent qu’elle a la charge de deux enfants majeurs, âgés de 20 et 21 ans, étudiants tous les deux, qu’elle a déposé une demande de logement social le 30 octobre 2020, laquelle est toujours active, ainsi qu’une demande auprès d’Handitoit. Elle a été reconnue prioritaire dans la cadre d’un DALO depuis décembre 2022. La situation de Madame [A] [Z] telle qu’elle est justifiée est la suivante: elle est âgée de 86 ans, est retraitée. Si Madame [D] [F] se trouve incontestablement dans une situation précaire pour autant son maintien dans les lieux empêche Madame [A] [Z] de vendre son bien. En outre, le congé pour vendre a été délivré le 12 juillet 2021 à l’AMPIL et Madame [D] [F] a été informée de cette situation le 27 juillet 2021. Elle a donc bénéficié d’importants délais de fait. Ces éléments justifient en conséquence de rejeter la demande de délais formée par Madame [D] [F]. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Madame [D] [F], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Madame [D] [F], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [A] [Z] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 400 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Déboute Madame [D] [F] de sa demande de délais pour quitter les lieux; Condamne Madame [D] [F] aux dépens ; Condamne Madame [D] [F] à payer à Madame [A] [Z] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et la le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème Chambre JEX
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b405cf753f879640d5f69b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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