Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b405cf753f879640d5f69d
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] [XXXXXXXX01] Numéro Recours : N° RG 19/03120 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WHID Date du Recours : 27 mars 2019 Objet du Recours :conteste decision l'inopposabilite de la prise en charge de la maladie professionnelle de Mr [O] [D] mle:[Numéro identifiant 4] Code recours : 89E N°minute : 24/00299 DEMANDERESSE Société [6] [Adresse 8] Rep/assistant : Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE Autres parties: Monsieur [D] [O] DEFENDERESSE Organisme CPAM DU GARD [Adresse 3] [Localité 5] ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ; Vu la requête introduite le 27 marq 2019 par la Société [6] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard du 21 février 2019 ayant rejeté sa contestation de la prise en charge au titre de maladie professionnelle du tableau n° 30 B de l’affection déclarée le 22 juin 2018 par l’un de ses salariés, [D] [O], la société estimant que celle-ci ne correspondait pas au libellé précis du tableau ; L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 18 janvier 2024 sur renvois des mises en état dématérialisées des 14 mars 2023 et 19 septembre 2023. Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ; Qu’en effet, par son conseil, par un courriel du 14 novembre 2023, la Société [6] déclare se désister de cette instance ; Avisé, par un courriel du 08 janvier 2024, l’organisme a accepté.. EN CONSÉQUENCE Vu l’article 787 du Code de procédure civile ; CONSTATONS le désistement de la Société [6] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ; Les dépens sont laissés à la charge de la Société [6] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ; En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification. À MARSEILLE, le 18 Janvier 2024 L’agent de greffeLa Présidente Notifiée le :
Articles de loi cités
article 787 du Code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65b405cf753f879640d5f69d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA