Tribunal Judiciaire9ème Chambre JEX
Tribunal Judiciaire · 9ème Chambre JEX — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b405cf753f879640d5f6a0
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 89 047 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER N° : N° RG 23/07419 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3VEB DOSSIER N° : N° RG 23/09250 - N° Portalis DBW3-W-B7H-33P3 AFFAIRE : [S] [N] épouse [W] / DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES COTES D’AZUR ET DES BOUCHES DU RHONE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 25 JANVIER 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier PARTIES : DEMANDERESSE Madame [S] [N] épouse [W] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Madeline GANNE, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES COTES D’AZUR ET DES BOUCHES DU RHONE, dont les bureaux sont situés [Adresse 1] représentée par Maître Pascal DELCROIX de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Rémi DESBORDES, avocat au barreau de MARSEILLE ET ENTRE : DEMANDERESSE Madame [S] [N] épouse [W] née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Madeline GANNE, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES COTES D’AZUR ET DES BOUCHES DU RHONE, dont les bureaux sont situés [Adresse 1] représentée par Maître Pascal DELCROIX de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Rémi DESBORDES, avocat au barreau de MARSEILLE NATURE DE LA DECISION : Contradictoire Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 19 Décembre 2023 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE : Le Président du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône a émis à l’encontre de [S] [N] épouse [W] - un titre exécutoire daté du 14 septembre 2015, T22512-1 d’un montant de 9.364,51 euros (recouvrement d’un indu de RSA pour la période du 01.04.13 au 31.12.14) - un titre exécutoire daté du 31 mai 2016, T11581-1, d’un montant de 16.163,99 euros (recouvrement d’un indu de RSA pour la période du 01.01.11 au 31.03.13). Selon acte d’huissier en date du 18 juillet 2023 [S] [N] épouse [W] a fait assigner la Direction Générales des Finances Publiques des Bouches-du-Rhône devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de - prononcer la nullité de la procédure de recouvrement des titres exécutoires et notamment le commandement de payer et la saisie administrative à tiers détenteur - déclarer prescrite la procédure en recouvrement, le commandement de payer et la saisie administrative à tiers détenteur - ordonner la restitution des sommes illégalement saisies au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard - condamner le comptable public au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Cette instance a été enrôlée sous le n°23-7419. Selon acte d’huissier en date du 13 septembre 2023 [S] [N] épouse [W] a fait assigner la Direction Générales des Finances Publiques des Bouches-du-Rhône devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de - in limine litis prononcer la nullité de la saisie administrative à tiers détenteur exécutée le 27 juin 2023 - déclarer prescrite la saisie administrative à tiers détenteur - ordonner la restitution des sommes illégalement saisies au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard - condamner le comptable public au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Cette instance a été enrôlée sous le n°23-9250. A l’audience du 19 décembre 2023 [S] [N] épouse [W] s’est référée à ses actes introductifs d’instance. La Directrice Générale des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du Département des Bouches-du-Rhône s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de - ordonner la jonction des deux instances - déclarer sans objet les contestations relatives à la saisie administrative à tiers détenteur du 20 juin 2023 en l’état de l’acte de mainlevée du 20 novembre 2023 - débouter [S] [N] épouse [W] de ses autres contestations - condamner [S] [N] épouse [W] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. MOTIFS La recevabilité des contestations de [S] [N] épouse [W] n’est pas discutée. Il apparaît d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des deux procédures sous le seul n° 23/7419. Sur la notification des titres exécutoires et la nullité de la procédure en recouvrement : [S] [N] épouse [W] affirme qu’elle a reçu une mise en demeure tenant lieu de commandement de payer par courrier du 21 avril 2023, courrier qui a été envoyé le 9 mai 2023 et reçu postérieurement à cette date. Elle conclut qu’avant cette date elle n’avait pas eu connaissance de l’existence d’une dette . Elle soutient ainsi que les titres exécutoires ne lui ont pas été notifiés en violation des dispositions des articles L26, R256-6 et R256-7 du code des procédures fiscales et L221-1 du code des procédures civiles d’exécution alors qu’il s’agit d’une formalité substantielle d’ordre public. Elle rappelle à cette fin que le titre exécutoire authentifie la créance de l’administration et n’ouvre le délai de l’action en recouvrement que pour autant qu’il ait fait l’objet d’une notification au contribuable concerné, la notification devant au demeurant être faite par recommandé avec accusé de réception et dont la preuve incombe à l’administration. Elle conclut que ce vice de forme lui cause nécessairement grief dans la mesure où ses droits de la défense en sont désorganisés. La DRFIP affirme que les titres ont été adressés à l’adresse fiscale déclarée par [S] [N] épouse [W] par courrier, aucune disposition n’imposant l’envoi d’un courrier RAR et les dispositions visées par [S] [N] épouse [W] ne s’appliquant qu’aux notifications d’un avis de mise en recouvrement. Elle ajoute que cette dernière a nécessairement eu connaissance de la dette puisque plusieurs saisies administratives à tiers détenteur ont été opérées auprès de son employeur en 2016, 2017 et 2021, lesquelles ont permis de recouvrer une partie des créances. Il est constant que les titres exécutoires émis par une personne morale de droit public ne peuvent donner lieu à une mesure d'exécution forcée s'ils n'ont été notifiés au débiteur. En revanche contrairement à ce que soutient [S] [N] épouse [W] aucune disposition légale ou réglementaire n’impose la notification du titre exécutoire émis par le Président du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône par lettre RAR. Bien au contraire l’article L1617-5-4° du code général des collectivités territoriales énonce que “l’ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation”. En l’espèce, la Directrice Générale des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du Département des Bouches-du-Rhône justifie avoir notifié à [S] [N] épouse [W], à l’adresse déclarée conformément aux dispositions sus-visées, le titre 22512-1 (pièce 1) et le titre 11581-1 (pièce 2). Aucune nullité des mesures n’est encourue de ce chef. Sur la nullité de la procédure tirées des vices de forme entachant d’illégalité le commandement de payer : [S] [N] épouse [W] soutient que le commandement de payer querellé ne fait pas état de façon suffisamment précise des frais qui pourraient être occasionnés par cette saisie. Par ailleurs, elle affirme que la mise en demeure ne précise pas si un taux d’intérêt sera appliqué aux sommes réclamées et soutient que cette omission lui cause un grief puisqu’elle est dans l’impossibilité de calculer le montant exact de sa dette. Elle fait valoir enfin que les mentions obligatoires ne figurent pas sur le commandement de payer celui-ci faisant état de la possibilité de saisir ses biens meubles et non de procéder à leur vente forcée comme l’exige l’article R221-1 du code des procédures civiles d’exécution et que cette omission lui cause également grief puisqu’il en résulte qu’elle n’est pas suffisamment informée des effets susceptibles d’être entraînés par l’émission du commandement de payer. Il sera rappelé qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public et, dans tous les cas, à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité alléguée. L’article L 257 livre des procédures fiscales énonce “Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge. La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l'action en recouvrement. La mise en demeure de payer peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 281 du présent livre. Lorsqu'une saisie-vente est diligentée, la notification de la mise en demeure de payer tient lieu de commandement prescrit par les articles L. 142-3 et L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution”. En outre l’article R211 du code des procédures civiles d’exécution rappelle “le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1 contient à peine de nullité: 1- Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts; 2- Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles”. En l’espèce la mise en demeure datée du 21 avril 2023 adressée à [S] [N] épouse [W] mentionne qu’elle reste débitrice en vertu des titres 22512 et 11581 de la somme de 20.890,47 euros se décomposant : 7.089,75 euros (9.364,51 - 2.334,76) et 13.860,72 euros (16.163,99 - 2.303,27). Elle précise également qu’à défaut de paiement il sera engagé des poursuites pouvant occasionner des frais , que ce document tient lieu de commandement de payer prévu par l’article L221-1 et R211-1 du code des procédures civiles d’exécution et qu’à ce titre il pourra être procédé, 8 jours après la notification de la présent mise en demeure, à la saisie des biens. Comme le soutient justement la défenderesse la mise en demeure est parfaitement régulière, aucun frais n’ayant été engagé à ce stade et aucune somme n’étant réclamée au titre des intérêts. En outre, la mention “il pourra être procédé à la saisie de vos biens” au lieu et place de “il pourra être procédé à la vente forcée des biens” ne cause à [S] [N] épouse [W] aucun grief, celle-ci ne pouvant en effet se méprendre sur les conséquences d’un défaut de paiement. Aucune nullité n’est davantage encourue de ce chef . Sur la demande de nullité de la procédure tirée de l’absence de notification préalable de l’acte de saisie administrative à tiers détenteur : [S] [N] épouse [W] rappelle que le commandement de payer lui a bien été notifié le 21 avril 2023, qu’elle a par ailleurs exercé un recours en contestation devant la DGFIP et un autre devant le Président du Conseil Départemental, mais affirme que la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée sur son compte bancaire ne lui a pas été notifiée. Elle affirme s’être aperçu qu’un prélèvement de 1.589 euros avait été opéré et que son conseil s’était alors rapproché des services de la DGFIP, lesquels avaient confirmé par mail du 27 juin 2023 que les prélèvements étaient en lien avec une saisie administrative à tiers détenteur pratiquée le 20 juin 2023. Elle conclut que cette mesure doit donc être annulée puisqu’elle subit un grief résultant de son incapacité à faire les démarches nécessaires pour s’opposer à un tel prélèvement et que ses droits de la défense se sont trouvés désorganisés. La Directrice Générale des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du Département des Bouches-du-Rhône soutient que les contestations relatives à la saisie administrative à tiers détenteur sont sans objet puisque le comptable public en a donné mainlevée. [S] [N] épouse [W] ne sollicite pas la mainlevée de la mesure querellée mais son annulation. Dès lors la mainlevée partielle du 20 novembre 2023 “à concurrence de 6.227,32 euros de la saisie administrative à tiers détenteur bancaire du 20/06/23 sur les sommes dues appartenant à [S] [N] épouse [W]” n’a pas pour effet de rendre sans objet sa demande. L’article L262 du livre des procédures fiscales énonce que l'avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L'exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. En l’espèce la Directrice Générale des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du Département des Bouches-du-Rhône ne justifie pas (et ne conteste par ailleurs pas) avoir procédé à un tel acte. En revanche, aucune sanction n’est prévue en cas d’omission. En outre, [S] [N] épouse [W] ne peut sérieusement affirmer que cette omission lui cause un grief dans la mesure où elle a, dès le 10 juillet 2023, formé un recours devant la DRFIP et le 13 septembre 2023 saisi le juge de l’exécution de ses contestations. Ses droits de la défense n’ont donc pas été désorganisés. Aucune nullité de la saisie administrative à tiers détenteur n’est encourue de ce chef. Sur la nullité de la procédure tirée de la violation de la procédure de recouvrement des indus de RSA : [S] [N] épouse [W] soutient que la procédure serait irrégulière dans la mesure où elle n’aurait pas reçu notification d’indu et de mise en demeure de la part de la Caisse des Allocations Familiales et ce en violation des dispositions des articles L133-4-1 et L161-1-5 du code de la sécurité sociale et plus précisément des conditions mentionnées à l’article R133-9-2 du même code. Elle conclut qu’aucun titre exécutoire n’aurait du être émis par le payeur départemental à défaut pour la Caisse des Allocations Familiales d’avoir au préalable fait parvenir au débiteur une notification d’indu et a fortiori d’avoir pu lui notifier une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois. Selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Comme le souligne de façon pertinente la Directrice Générale des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du Département des Bouches-du-Rhône si l’article L262-46 du code de l'action sociale et des familles ne prévoit pas une mise en œuvre préalable de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir à peine de nullité. En effet l’article énonce “Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet, dans des conditions définies par la convention mentionnée au I de l'article L. 262-25 du présent code, les créances du département au président du conseil départemental”. En outre, il n’est pas établi aux termes des débats que la mise en oeuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir constitue une formalité substantielle, à savoir que son absence dénature l’acte. En toute hypothèse [S] [N] épouse [W] ne justifie pas en quoi ses droits de la défense ont été désorganisés. Il s’ensuit que la nullité alléguée n’est donc pas encourue. Sur la prescription de l’action en recouvrement et notamment du commandement de payer et de la saisie administrative à tiers détenteur : [S] [N] épouse [W] affirme que le titre exécutoire émis par le Département en vue de la récupération d’un indu de RSA ouvre le délai de 4 ans de la prescription de l’action en recouvrement des sommes énoncées sur ce titre prévu à l’article L1617-5 du code général des collectivités territoriales et ce à compter de la prise en charge par le comptable public. Elle rappelle que pour produire un effet interruptif le titre exécutoire et les actes de recouvrement pris sur son fondement doivent être régulièrement notifiés, la preuve de cette notification incombant à l’administration et à défaut au comptable public chargé d’émettre des avis de recouvrement. Elle soutient qu’en l’espèce l’action en recouvrement était manifestement prescrite le 24 avril 2023 puisque les titres dataient du 14 septembre 2015 et du 31 mai 2016 et elle n’avait jamais été destinataire ni de ces titres ni des actes de recouvrement correspondants. Elle souligne ainsi que le bordereau de situation produit par la défenderesse n’est pas de nature à lui seul à établir que ces actes de recouvrement lui ont été correctement notifiés. Elle a ajoute que les sommes recouvrées dans le cadre d’une saisie administrative à tiers détenteur ne sauraient être assimilées à des reconnaissances de dette et ne sauraient donc être interruptives de prescription que pour autant qu’elles ont été régulièrement notifiées au débiteur, la circonstance que ces sommes aient été prélevée étant inopérante. Elle conclut que l’action en recouvrement engagée par le comptable publique était prescrite. En réponse, la Directrice Générale des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du Département des Bouches-du-Rhône affirme qu’en application des articles L111-3 et L111-4 du code des procédures civiles d’exécution les titres émis par le Président du Conseil Départemental se prescrivent pas 10 ans et que l’article L274 du livre des procédures fiscales n’est pas applicable car il concerne la prescription des créances fiscales. Elle ajoute qu’en toute hypothèse des nombreux actes interruptifs de prescription sont intervenus et souligne que [S] [N] épouse [W] a sollicité le 28 août 2016 et le 20 septembre 2016 un échéancier qui constitue une reconnaissance de dette interruptive de prescription au sens de l’article 2240 du code civil. Si [S] [N] épouse [W] invoque justement la prescription quadriennale de l’action en recouvrement du comptable public pour autant la défenderesse justifie d’actes interruptifs de prescription suivants : - sur le fondement du titre exécutoire daté du 14 septembre 2015, T22512-1 notamment la saisie administrative à tiers détenteur employeur opérée le 19 juillet 2017 qui a été fructueuse, n’a pas été contestée par [S] [N] épouse [W] et s’est poursuivie jusqu’au 2 décembre 2020 - sur le fondement du titre exécutoire daté du 31 mai 2016, T11581-1 notamment la saisie administrative à tiers détenteur employeur opérée le 4 octobre 2017 qui a été fructueuse, n’a pas été contestée par [S] [N] épouse [W] et s’est poursuivie jusqu’au 2 décembre 2020. Ces mesures revêtent un caractère interruptif de prescription incontestable. Dès lors, le 21 avril 2023 le comptable public était bien muni d’un titre exécutoire valide l’autorisant à notifier à [S] [N] épouse [W] la mise en demeure valant commandement de payer querellé. Le 27 juin 2023 il pouvait également valablement opérer une saisie administrative à tiers détenteur sur les comptes bancaires de [S] [N] épouse [W]. Ainsi, il convient de rejeter la fin de non recevoir soulevée par [S] [N] épouse [W]. Sur le fond : [S] [N] épouse [W] soutient que le comptable public a cherché à recouvrer des sommes sur le fondement d’un titre exécutoire illégal émis en vue du paiement de créances prescrites et ce en vertu de l’article L262-45 du code de la sécurité sociale qui énonce que l’action en vue du paiement du RSA se prescrit pas 2 ans. Elle affirme qu’ainsi le tribunal administratif devra être saisi d’une question préjudicielle. Il lui sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Or, une telle demande n’a été formée ni dans les conclusions ni oralement par [S] [N] épouse [W], laquelle était représentée par un avocat. Il ne s’agit donc pas d’une prétention dont le juge de l’exécution est saisi. [S] [N] épouse [W] demande enfin d’ordonner la restitution des sommes illégalement saisies au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Or, cette demande est sans objet, la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur étant intervenue le 20 novembre 2023. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : [S] [N] épouse [W], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. [S] [N] épouse [W], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la Directrice Générale des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du Département des Bouches-du-Rhône une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les n°23/7419 et 23/9250 sous le seul n°23/7419 ; Déboute [S] [N] épouse [W] de l’ensemble de ses demandes ; Condamne [S] [N] épouse [W] aux dépens ; Condamne [S] [N] épouse [W] à payer à la Directrice Générale des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du Département des Bouches-du-Rhône la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Articles de loi cités
article L1617-5 du code général des collectivités terarticle L262-45 du code de la sécurité sociale qui énarticle 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 114 du code de procédure civilearticle 2240 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème Chambre JEX
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b405cf753f879640d5f6a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA