Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b405cf753f879640d5f6a2
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 15 279 387 €
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] [XXXXXXXX01] Numéro Recours : N° RG 17/05453 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VINM Date du Recours : 07 août 2017 Objet du Recours :CONTESTE REJET IMPLICITE CRA SUITE A NOTIFICATION D'INDU N° 1708026823 D'UN MONTANT DE 152 793,87 € - MONTANT CONTESTE 45 697,40 € SUITE A CONTROLE SUR FACTURATIONS AU TITRE DE L'ANNEE 2015 - N° ETS : 13080214 Code recours : 88H N°minute : 24/00297 DEMANDERESSE Association [6] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Me Anne-Sophie MOULIN, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Adresse 4] ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ; Vu la requête introduite le 07 août 2017 par l’association [6] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône saisie le 16 mai 2017 de sa contestation de l’indu enregistré sous le n° 1708026823 au montant de 152 793,87 euros, dont le montant contesté s’élève à la somme de 45 597,40 euros, suite à un contrôle de facturations pour l’année 2015 ; L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 18 janvier 2024 après de multiples renvois et une tentative de médiation. Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ; Qu’en effet, par son conseil et la transmission de conclusions de désistement par voie électronique le 15 janvier 2024, l’association [6] déclare se désister de cette instance ; Avisé, par un courriel du même jour, l’organisme a accepté ce désistement. EN CONSÉQUENCE Vu l’article 787 du Code de procédure civile ; CONSTATONS le désistement de l’association [6] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ; Les dépens sont laissés à la charge de l’association [6] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ; En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification. À MARSEILLE, le 18 Janvier 2024 L’agent de greffeLa Présidente Notifiée le :
Articles de loi cités
article 787 du Code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65b405cf753f879640d5f6a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA