Tribunal Judiciaire9ème Chambre JEX
Tribunal Judiciaire · 9ème Chambre JEX — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b405cf753f879640d5f6a6
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 87 194 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : 24/ DOSSIER N° : N° RG 23/11708 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4FT4 AFFAIRE : S.A.R.L. MAISON JJ / Mutuelle HARMONIE MUTUELLE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 25 JANVIER 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier DEMANDERESSE S.A.R.L. MAISON JJ (anciennement J&J OSMOSE), dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Mutuelle HARMONIE MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Isabelle EMERIAU, avocat au barreau de NANTES (avocat plaidant) et Maître Florence BLANC de l’AARPI BCT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant) NATURE DE LA DECISION : Contradictoire Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 19 Décembre 2023 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE Par assignation du 1er août 2019 HARMONIE MUTUELLE a fait assigner la SARL J&J OSMOSE devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence. Par jugement en date du 11 février 2021 le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a - condamné la SARL J&J OSMOSE à verser à HARMONIE MUTUELLE la somme de 18.395,60 euros majorée des intérêts à compter de la mise en demeure du 4 février 2019 - condamné la SARL J&J OSMOSE à verser à HARMONIE MUTUELLE la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile - condamné la SARL J&J OSMOSE aux dépens. Cette décision a été signifiée le 2 juin 2022. Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 23 août 2022 agissant en vertu de la décision susvisée, HARMONIE MUTUELLE a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la SOCIETE MARSEILLE CREDIT de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers la SARL J&J OSMOSE pour la somme de 23.575,74 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 3.871,94 euros. Ce procès-verbal a été dénoncé à la SARL J&J OSMOSE par acte signifié le 26 août 2022. Selon acte d’huissier en date du 23 septembre 2022 la SARL J&J OSMOSE a fait assigner HARMONIE MUTUELLE devant le juge de l’exécution du tribunal de judiciaire de Marseille. À l’audience du 3 janvier 2023 la SARL MAISON JJ (anciennement J&J OSMOSE n° RCS 529 840 480) a, par conclusions réitérées oralement, demandé de - in limine litis prononcer la nullité de la saisie-attribution - subsidiairement ordonner sa mainlevée - condamner HARMONIE MUTUELLE à lui payer la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice subi par son zèle excessif - condamner HARMONIE MUTUELLE à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Elle a rappelé qu’elle avait interjeté appel le 14 avril 2022 du jugement servant de fondement à la saisie-attribution et que cet appel revêtait un caractère suspensif, l’appel étant toujours pendant devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence. HARMONIE MUTUELLE a, par conclusions réitérées oralement, demandé de - débouter la SARL J&J OSMOSE de ses demandes - condamner la SARL J&J OSMOSE à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Elle a affirmé qu’elle était bien munie d’un titre exécutoire à l’encontre de la SARL MAISON JJ (anciennement J&J OSMOSE) puisque la déclaration d’appel en date du 1er mars 2021 avait été frappée de caducité en application de l’article 908 du code de procédure civile (défaut de dépôt de conclusions dans le délai imparti) et que dès lors la SARL MAISON JJ (anciennement J&J OSMOSE) n’était plus recevable à former appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie ; et que c’était donc à tort que la SARL MAISON JJ (anciennement J&J OSMOSE) soutenait que l’appel était pendant devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence alors qu’elle ne justifiait pas avoir signifié et déposé ses conclusions au greffe dans le délai de 3 mois suivant la date de sa seconde déclaration d’appel. Par jugement mixte du 7 février 2023 le juge de l’exécution a - déclaré la contestation de la SARL MAISON JJ (anciennement J&J OSMOSE) recevable - dit que le procès-verbal de dénonce de la saisie-attribution n’est pas nul - ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel relative au jugement en date du 11 février 2021 rendu par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence - ordonné la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours et dit qu'elle sera réinscrite sur la demande de la partie la plus diligente - rappelé que l'exécution de la saisie-attribution pratiquée le 23 août 2022 est suspendue - réservé les autres prétentions des parties, ainsi que les dépens. L’affaire a été réenrôlée à la demande de HARMONIE MUTUELLE le 20 novembre 2023 et appelée à l’audience du 19 décembre 2023. A cette audience, par conclusions réitérées oralement, la SARL MAISON JJ a demandé de - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution - débouter HARMONIE MUTUELLE de ses demandes - condamner HARMONIE MUTUELLE à lui payer la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice subi pour excès de zèle au visa de l’article L121-2 du code de procédure civile d’exécution - condamner HARMONIE MUTUELLE à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Elle a souligné que la Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait, par ordonnance du 2 janvier 2023, prononcé la caducité de l’appel et soutenu que cette décision ne changeait rien au fait qu’à la date de la saisie-attribution querellée HARMONIE MUTUELLE ne justifiait pas d’une créance exigible, l’exigibilité devant s’apprécier à la date de la saisie. Par conclusions réitérées oralement, HARMONIE MUTUELLE a demandé de - ordonner la levée de la suspension de la saisie-attribution pratiquée le 23 août 2022 - débouter la SARL MAISON JJ de ses demandes - condamner la SARL MAISON JJ à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Elle a souligné qu’à l’audience du 3 janvier 2023 la SARL MAISON JJ avait déjà connaissance de l’ordonnance de caducité rendue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence alors qu’elle avait soutenu le contraire ce qui démontrait sa mauvaise foi. Elle a ainsi soutenu que les deux appels consécutifs révélaient la volonté de la SARL MAISON JJ d’entraver l’exercice de ses droits. MOTIFS Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. La saisie-attribution pratiquée le 23 août 2022 est fondée sur un jugement rendu le 11 février 2021 et signifié le 2 juin 2022. La déclaration d’appel du 1er mars 2021 a fait l’objet d’une ordonnance de caducité en date du 23 juin 2021. La déclaration d’appel du 14 avril 2022 a fait l’objet d’une ordonnance de caducité en date du 2 janvier 2023. Il est constant que la caducité de la déclaration d'appel a pour conséquence que l'appel est réputé n'avoir jamais existé. Il en résulte que le 23 août 2022 HARMONIE MUTUELLE était bien munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible l’autorisant à pratiquer une mesure d’exécution forcée à l’encontre de la SARL MAISON JJ. Elle sera donc déboutée de ses demandes y compris de sa demande de dommages et intérêts. La SARL MAISON JJ, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. La SARL MAISON JJ, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à HARMONIE MUTUELLE une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Déboute de la SARL MAISON JJ l’ensemble de ses demandes ; Valide la saisie-attribution pratiquée à la requête de HARMONIE MUTUELLE entre les mains de la SOCIETE MARSEILLE CREDIT selon procès-verbal du 23 août 2022 ; Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ; Condamne la SARL MAISON JJ aux dépens ; Condamne la SARL MAISON JJ à payer à HARMONIE MUTUELLE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème Chambre JEX
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b405cf753f879640d5f6a6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA