Tribunal JudiciairePCP JCP référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP référé — 25 janvier 2024
- ECLI
- 65b406f8753f879640d60754
- Date
- 25 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 25/01/2024 à : Monsieur [W] [C] Copie exécutoire délivrée le : 25/01/2024 à : Maitre Xavier VAN GEIT Pôle civil de proximité PCP JCP référé N° RG 23/05499 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HSI N° MINUTE : 1/2024 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 25 janvier 2024 DEMANDERESSE L’Association ALJT ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maitre Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0377 DÉFENDEUR Monsieur [W] [C], demeurant Connu sous le nom de [L] [D] - [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 14 décembre 2023 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 25 janvier 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Greffière Décision du 25 janvier 2024 PCP JCP référé - N° RG 23/05499 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HSI EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 7 février 2022, l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS (AJLT) a consenti à Monsieur [W] [C] (connu sous le nom de [L] [D]) un contrat de séjour au sein de la résidence située [Adresse 1] à [Localité 4] lui donnant le droit d'occuper la studette individuelle n°906 (9ème étage, bâtiment principal) et de bénéficier de prestations moyennant une redevance mensuelle de 441,70 euros à compter du 1er février 2022 pour une durée d'un mois tacitement renouvelable jusqu'au 1er février 2023. Par acte de commissaire de justice du 21 juin 2023, l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS (AJLT) a fait assigner en référé Monsieur [W] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater que le contrat est arrivé à son terme, obtenir l'expulsion de Monsieur [W] [C] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision en se réservant la liquidation de l’astreinte, la suppression du délai de deux mois de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et sa condamnation à payer la somme de 443,69 euros au titre des redevances impayées arrêtées au 1er février 2023 ainsi qu'à une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant de la redevance, soit actuellement la somme de 456,34 euros outre 2,55 euros au titre de l'assurance habitation, avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance impayée et capitalisation des intérêts, outre 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. À l'audience du 14 décembre 2023 à laquelle l'affaire a été retenue après renvoi devant la bonne formation du tribunal, l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS (AJLT), représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, a actualisé sa créance à la somme de 1 255,33 euros et a précisé que ses demandes financières étaient formulées à titre provisionnel. Assigné à personne, Monsieur [W] [C] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 janvier 2024. MOTIFS Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d'expulsion Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989, celle-ci ne s'applique pas aux logements-foyers, à l'exception du premiers alinéa de son article 6 et de son article 20-1. Les foyers logement sont soumis aux articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'au code civil. En vertu de l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, le contrat conclu le 7 février 2022 pour une période d'un mois à compter du 1er février 2022, tacitement renouvelé pour la même durée jusqu'au 1er février 2023, n'a pas fait l'objet d'un avenant et est donc arrivé à son terme. Monsieur [W] [C] ne justifie d'aucun titre d'occupation des lieux depuis cette date et au jour de l'audience. Cette occupation sans droit ni titre n'est pas sérieusement contestable et constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin. Monsieur [W] [C] étant sans droit ni titre depuis le 2 février 2023, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Aucune circonstance particulière de l'espèce ne justifiant que le délai de deux mois prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique. Il n'apparaît pas non plus nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation (voir ci-après), de nature à réparer le préjudice subi par la demanderesse satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution. Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l'exécution et non de la présente juridiction. Sur les demandes provisionnelles Selon l'article 835 du code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Monsieur [W] [C] est redevable des redevances impayées jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l'espèce, l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS (ALJT) produit un décompte faisant apparaître que Monsieur [W] [C] reste devoir la somme de 1 255,33 euros à la date du 12 décembre 2023, cette somme correspondant à l'arriéré des redevances et charges impayées et aux indemnités d'occupation échues à novembre 2023 inclus. Monsieur [W] [C], non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement à titre provisionnel de cette somme avec intérêts au taux légal sur la somme de 443,69 euros à compter de la délivrance de l'assignation et à compter de la signification de la présente décision sur le surplus conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. Décision du 25 janvier 2024 PCP JCP référé - N° RG 23/05499 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2HSI Monsieur [W] [C] sera également condamné au paiement à titre provisionnel d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant de la redevance qui aurait été due si le contrat de résidence s'était poursuivi, soit actuellement à la somme de 458,89 euros, incluant le coût de l'assurance habitation, à compter du mois de décembre 2023 à la date de libération effective et définitive des lieux. La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d'annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier. En conséquence, la demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l'assignation, le point de départ de la capitalisation sera fixé au 21 juin 2023. Sur les demandes accessoires Monsieur [W] [C], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande de le condamner à payer à l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS (AJLT) la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe réputée contradictoire en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse, CONSTATONS que Monsieur [W] [C] (connu sous le nom de [L] [D]) est occupant sans droit ni titre depuis le 2 février 2023 des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] (studette n°906, 9ème étage, bâtiment principal), ORDONNONS en conséquence à Monsieur [W] [C] (connu sous le nom de [L] [D]) de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, DÉBOUTONS l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS (AJLT) de sa demande d'astreinte, DÉBOUTONS l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS (AJLT) de sa demande de suppression du délai prévu par les articles L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, DISONS qu'à défaut pour Monsieur [W] [C] (connu sous le nom de [L] [D]) d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS (AJLT) pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, DISONS n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNONS Monsieur [W] [C] (connu sous le nom de [L] [D]) à verser à l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS (AJLT) la somme provisionnelle de 1 255,33 euros (décompte arrêté au 12 décembre 2023, incluant la mensualité de novembre 2023), correspondant à l'arriéré des redevances, charges et indemnités d'occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2023 sur la somme de 443,69 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, ORDONNONS la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées, CONDAMNONS Monsieur [W] [C] (connu sous le nom de [L] [D]) à verser à l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS (AJLT) une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui de la redevance et des charges, tel qu'ils auraient été si le contrat s'était poursuivi (soit à ce jour 458,89 euros incluant le coût de l'assurance habitation), à compter du mois de décembre 2023 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion), CONDAMNONS Monsieur [W] [C] (connu sous le nom de [L] [D]) à verser à l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS (AJLT) une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTONS l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES TRAVAILLEURS (AJLT) de ses demandes plus amples ou contraires, CONDAMNONS Monsieur [W] [C] (connu sous le nom de [L] [D]) aux dépens, RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés. La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection.
Articles de loi cités
article L.421-2 du code des procédures civiles darticle L. 412-1 du code des procédures civiles darticle 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déarticle 1103 du code civil les contrats légalementarticle 472 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L.412-1 du code des procédures civiles darticle 834 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil.article 835 du code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP référé
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
65b406f8753f879640d60754
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