Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 26 janvier 2024
- ECLI
- 65b406f9753f879640d60766
- Date
- 26 janvier 2024
- Condamnation
- 290 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/58193 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27RL N° : 5-CH Assignation du : 16 Octobre 2023 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 26 janvier 2024 par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Célia HADBOUN, Greffière. DEMANDERESSE La Société KLEPIERRE GRAND LITTORAL, société par actions simplifiée [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Sophie GUILLOT-TANTAY, avocat au barreau de PARIS - #B0231 DEFENDERESSE La société LE COIN MODE, société à responsabilité limitée Centre commercial GRAND LITTORAL [Adresse 1] [Localité 2] non représentée DÉBATS A l’audience du 01 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 16 octobre 2023, et les motifs y énoncés, EXPOSE DU LITIGE Vu l’acte sous signature privée du 21 janvier 2020, par lequel la SASU KLEPIERRE GRAND LITORAL a donné bail à la SARL LE COIN MODE, un local à usage commercial (n°H133B) dépendant du centre commercial « GRAND LITTORAL » situé [Adresse 1]), moyennant un loyer mensuel de 2 900 euros hors taxes hors charges ; Vu l’acte sous signature privée du 6 novembre 2022, par lequel la SASU KLEPIERRE GRAND LITORAL a donné bail à la SARL LE COIN MODE, un local à usage commercial (n°H98) dépendant du centre commercial « GRAND LITTORAL », situé [Adresse 1]), moyennant un loyer variable annuel fixé à hauteur de 10% hors taxes sur le chiffre d’affaires, avec un loyer minimum garanti annuel fixé à 142 500 euros hors taxes hors charges ; Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré au preneur par la SASU KLEPIERRE GRAND LITORAL, par acte d'huissier de justice du 18 août 2023, portant sur la somme de 171 946,02 euros au titre des loyers et provision sur charges dues à cette date, outre le coût du commandement. Vu l’exploit du 16 octobre 2023, par lequel la bailleresse, se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail et de la non régularisation des causes du commandement dans les délais impartis, a fait citer la SARL LE COIN MODE devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, expulsion, paiement provisionnel de l’arriéré locatif et indemnités d’occupation, conservation du dépôt de garantie, frais irrépétibles et dépens ; Vu l’audience du 1er décembre 2023, lors de laquelle la requérante maintient les prétentions formulées aux termes de son acte introductif d’instance et formule des observations orales sur la compétence territoriale de la présente juridiction, soulevée d’office, en se référant à la clause attributive de compétence stipulée dans le contrat de bail ; Vu le défaut de comparution de la défenderesse, assignée à personne morale. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance ainsi qu’aux notes d’audience. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'absence de constitution de la défenderesse Régulièrement assignée, la SARL LE COIN MODE n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. L’ordonnance sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473 du même code. Conformément aux dispositions de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'exception d'incompétence En vertu des dispositions de l’article 76 du code de procédure civile, l’incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. En matière de baux commerciaux, la juridiction territorialement compétente est celle du lieu de situation de l’immeuble, en vertu des dispositions de l’article R. 145-23, troisième alinéa, du code de commerce. Pour être valable, une clause attributive de compétence territoriale dérogeant à ces dispositions doit, d'une part, être convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et, d'autre part, être spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée (article 48 du code de procédure civile). En l’espèce, l’article 21 du bail commercial liant les parties au présent litige, stipule que « pour tout litige né de l’exécution du présent bail, les tribunaux territorialement compétents seront ceux de Paris ». Cette clause, bien qu’apparente, n’est pas explicite, car en visant de manière générale « les tribunaux de Paris », elle ne renvoie pas à une juridiction précise, de sorte que, si le siège de la juridiction choisie est identifiable, tel n'est pas le cas de la nature de la juridiction concernée et ne permet pas de la déterminer. Ne répondant pas à l’impératif de précision et prévisibilité, l'irrégularité de cette clause fait obstacle à la compétence de la présente juridiction. La présente décision ne mettant pas fin à l'instance, les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d'appel, Nous nous déclarons incompétent pour statuer sur le présent litige, au profit du président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé ; Disons qu'à défaut d'appel dans le délai légal, le dossier de l'affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, conformément aux dispositions de l'article 82 du code de procédure civile ; Réservons les dépens. Fait à Paris le 26 janvier 2024 La Greffière,La Présidente, Célia HADBOUNCristina APETROAIE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
65b406f9753f879640d60766
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA